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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2012
publié le 10 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation

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autorite flamande
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2012036223
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10/12/2012
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09/11/2012
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9 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 9, alinéa 2, 11, alinéa deux, et 12 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2012;

Vu l'avis n° 51.782/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse a décidé de simplifier la modulation;

Considérant qu'une adaptation de la modulation est nécessaire pour la mise en oeuvre de la porte d'accès intersectorielle;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, les points 20° et 21° sont remplacés par ce qui suit : « 20° module type : une unité d'aide à la jeunesse délimitée, définie et concordée de manière intersectorielle, s'appliquant à un ou plusieurs secteurs et comprenant 1 fonction au maximum; 21° fonction : un processus fondamental spécifique d'aide à la jeunesse représentant l'activité principale ou l'activité d'aide du module type;».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les administrations sectorielles décrivent, en concertation avec les offreurs d'aide de leur secteur, l'offre des services d'aide à la jeunesse en modules types.Un module type comprend au moins les données suivantes : la fonction, un set minimal d'actions, une description du groupe cible et un positionnement quant à la distinction mentionnée au chapitre III. Le Comité de gestion peut déterminer le contenu supplémentaire du module type. »; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « au plus tard le 1er avril 2006 » est abrogé;3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les administrations sectorielles peuvent établir des modules types thématiques en fonction d'aide à la jeunesse par projets ou expérimentale.Les modules types thématiques sont limités dans le temps et ne doivent pas être concordés de manière intersectorielle ni approuvés par le Comité de gestion. Le Comité de gestion détermine la durée de validité des modules types thématiques. ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque structure d'aide à la jeunesse décrit son offre de service d'aide en modules, conformément aux modules types.L'administration sectorielle approuve les modules décrits par les structures d'aide à la jeunesse dans les deux mois de la présentation de la proposition de la structure d'aide à la jeunesse, ainsi que les modifications ou extensions. Un module comprend au moins les données suivantes : toutes les données du module type, des actions supplémentaires, des conditions pouvant être indiquées ayant été sélectionnées d'une liste approuvée par l'administration sectorielle. »; 2° les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'annexe I au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, et l'annexe II au même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Art. 9.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la politique de santé et le Ministre flamand chargé de l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation Annexe 1re. - Liste des fonctions

Fonction

Description

Entrée ample

offrir la procédure d'entrée (accueil, éclaircissement de la demande, éclaircissement de l'offre, proposition d'aide, orientation), aide de courte durée et fourniture d'informations

Informations & Conseil

offrir, sans engagement, des renseignements pratiques, généraux

Diagnostique

fournir une diagnostique reconnue pour la porte d'entrée ou une diagnostique n'ayant aucun rapport avec la présentation ou l'offre d'accompagnement

Accompagnement

aide généraliste

Traitement

traitement spécialisé ou thérapeutique

Médiation

établir un contact, à partir d'une position neutre, de différentes parties, de sorte qu'un conflit se résolve ou puisse être géré

Training

ensemble didactique pour apprendre des aptitudes spécifiques

Continuité dans l'aide

poursuivre la continuité dans l'aide indépendamment de l'aide en cours

Séjour

offrir un logement et un cadre de vie appropriés

Accueil de jour

accueil sans hébergement de nuit


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation.

Annexe 2. - Instrument de pondération

Fréquence

Intensité

Durée

Poids

Moyenne

Poids

Moyenne

Poids

Moyenne

0

unique

0

1 jour

10

biennale

10

< 1 heure

10

3 jours

20

bimensuelle

20

1 heure

20

2 semaines

30

mensuelle

40

2 heures

30

1 mois

50

hebdomadaire

50

3 heures

40

3 mois

60

2/semaine

70

4 heures

50

6 mois

70

3/semaine

80

8 heures (jour ou nuit)

80

1 an

80

jours ouvrables

90

16 heures (hors des heures de classe)

100

20 mois

100

semaine entière

100

24 heures (jour et nuit)

180

+ 2 ans


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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