publié le 19 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 6, 7, 58 et 74 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. - La demande d'avis a été déposée au Conseil d'Etat le 10 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Aucun avis n'a été rendu dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : 1° règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires ;2° règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, le membre de phrase « , le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, » est inséré entre les mots « politique de la santé » et le membre de phrase « et le Ministre flamand » ;2° au point 7°, le membre de phrase « , y compris l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, » est inséré entre les mots « l'enseignement fondamental » et le mot « ou ».
Art. 3.A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est complété par les mots « via l'affiche qui leur est fournie par l'entité compétente après l'inscription » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° distribuer les fruits et légumes et le lait fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, sans conditions supplémentaires à tous les élèves de l'école concernée, pour la consommation par ces élèves pendant les jours de classe ;» ; 3° au point 6°, les mots « et le lait » sont abrogés ;4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° distribuer le lait fourni dans le cadre du programme à destination des écoles, en dehors des repas scolaires.Le lait n'est fourni pendant les repas scolaires que s'il remplit toutes les conditions suivantes : a) il n'est pas utilisé dans la préparation des repas scolaires ;b) il n'est pas utilisé pour remplacer des produits faisant partie des repas scolaires pour lesquels une contribution financière a été reçue par l'établissement d'enseignement.La condition précitée ne s'applique pas si l'établissement d'enseignement distribue gratuitement le repas scolaire. ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « L'aide mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, consiste en un montant d'aide forfaitaire par portion de lait et de fruits et légumes biologiques ou non biologiques. Les ministres arrêtent les montants d'aide forfaitaires, visés à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des prix de marché. » ; 2° dans les alinéas 3 et 4, le mot « forfaitaire » est inséré entre les mots « le montant » et les mots « de l'aide » ;3° l'alinéa 6 est abrogé ;4° l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : « Les ministres peuvent déterminer à l'aide de quels documents l'achat des portions de lait et de fruits et légumes biologiques ou non biologiques, visées à l'alinéa 1er, et leur quantité, doit être justifié.L'établissement d'enseignement joint les documents précités à la demande d'aide, visée à l'article 9. ».
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « au premier jour de classe officiel de cette année scolaire » sont remplacés par les mots « au début de l'année scolaire » ;2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les demandes de participation au programme à destination des écoles sont traitées selon la date de réception et les budgets disponibles. ».
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, les mots « au premier jour de classe de janvier » sont remplacés par les mots « au début du deuxième trimestre ».
Art. 8.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 23 septembre 2022, est complété par un article 9/1, rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Les frais pour les fruits et légumes et le lait fournis par l'établissement d'enseignement à ses élèves et pour lesquels il reçoit déjà une contribution financière ou une aide, ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 5, alinéa 1er. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 23 septembre 2022, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 12/1 et 12/2, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Sanctions
Art. 12/1.§ 1er. Dans les cas suivants, l'établissement d'enseignement n'a pas droit à l'aide visée à l'article 5, alinéa 1er : 1° les conditions visées aux articles 4, 5, 7, 9 et 9/1, ne sont pas respectées ;2° l'établissement d'enseignement ne dispose pas des pièces justificatives, visées à l'article 6, alinéa 6, qui sont correctes et complètes, ou ne transmet pas les pièces justificatives demandées à l'entité compétente ;3° le contrôle est empêché ;4° l'établissement d'enseignement a fourni de fausses informations ou a créé artificiellement des conditions pour bénéficier d'une aide. § 2. Si l'établissement d'enseignement n'a pas droit à l'aide conformément au paragraphe 1er, et l'aide a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée et, le cas échéant, elle peut imposer, conformément à l'article 8 du règlement délégué, une sanction administrative égale à la différence entre le montant initialement demandé et le montant auquel l'établissement d'enseignement a droit.
Les montants récupérés conformément à l'alinéa 1er, sont payés dans les trente jours au maximum. Le délai de paiement précité est repris dans la lettre de recouvrement.
Les intérêts sur les montants visés à l'alinéa 1er sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement dans la lettre de recouvrement, visée à l'alinéa 2, et la date de remboursement.
Les intérêts, visés à l'alinéa 3, sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal, visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 3. Si l'un des cas visés au paragraphe 1er se produit, l'entité compétente peut retirer l'agrément visé à l'article 4.
Art. 12/2.2. Sans préjudice de l'application de l'article 12/1, l'entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, si elle constate qu'une ou plusieurs obligations mentionnées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées. ».
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix » ;2° il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « L'entité compétente peut demander à tout moment les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er.Dans ce cas, l'établissement d'enseignement transmet immédiatement les pièces justificatives demandées à l'entité compétente.
Si l'établissement d'enseignement ne transmet pas les pièces justificatives demandées ou si les pièces justificatives sont incomplètes ou fausses, l'entité compétente peut refuser tout ou partie de la demande d'aide, ou retirer l'agrément. ».
Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase « , le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, » est inséré entre les mots « ayant la politique de la santé dans ses attributions, » et le membre de phrase « et le Ministre flamand ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 13.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS