publié le 19 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant les titres et les échelles de traitement dans l'enseignement secondaire
8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant les titres et les échelles de traitement dans l'enseignement secondaire
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, article V.47, § 2, et article V.48.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 juin 2022. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 213 le 26 mai 2023. - Le 20 juin 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990 et 4 septembre 2009, et l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le membre de phrase « , expression, exercices psychomoteurs, activités sociales ou sportives » est remplacé par les mots « et activité sociale ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, il est inséré un article 16duodetricies, rédigé comme suit : «
Art. 16duodetricies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, pour un cours tel que visé aux articles 2 à 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, répondent à l'une des conditions suivantes : 1° ils sont nommés à titre définitif pour le cours précité, au plus tard le 31 août 2025 ;2° ils sont désignés à titre temporaire ou ont été chargés temporairement du cours précité dans le courant de l'année scolaire 2022-2023, 2023-2024 ou 2024-2025. Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2025, sont porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour ce cours dans un degré et une forme d'enseignement déterminé, et ne sont pas porteurs d'un titre requis dans le degré et la forme d'enseignement correspondant pour le cours auquel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont censés être porteurs d'un titre requis : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2025, sont porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour ce cours dans un degré et une forme d'enseignement déterminé, et ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant dans le degré et la forme d'enseignement correspondant pour le cours auquel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 sont accordées à partir du 1er septembre 2025. Les membres du personnel auxquels s'appliquent ces mesures transitoires les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, il est inséré un article 16undetricies, rédigé comme suit : «
Art. 16undetricies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel répondant à l'une des conditions suivantes : 1° au plus tard le 31 août 2023, être nommé à titre définitif pour un des cours suivants : a) cours technique construction ;b) cours technique bois ;c) cours technique soins ;d) cours technique alimentation ;e) cours pratique construction ;f) cours pratique bois ;g) cours pratique soins ;h) cours pratique alimentation ;2° être désigné à titre temporaire ou avoir été chargé temporairement dans le courant des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 ou 2022-2023 d'un des cours suivants : a) cours technique construction ;b) cours technique bois ;c) cours technique soins ;d) cours technique alimentation ;e) cours pratique construction ;f) cours pratique bois ;g) cours pratique soins ;h) cours pratique alimentation. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023, sont porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour un des cours suivants dans un degré et une forme d'enseignement déterminé, et ne sont pas porteurs d'un titre requis pour le même cours dans le degré et la forme d'enseignement correspondant, sont censés être porteurs d'un titre requis : 1° cours technique construction ;2° cours pratique construction ;3° cours technique bois ;4° cours pratique bois ;5° cours technique alimentation ;6° cours pratique alimentation ;7° cours technique soins ;8° cours pratique soins. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel auxquels s'appliquent ces mesures transitoires les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, il est inséré un article 17vicies quinquies, rédigé comme suit : « Art. 17vicies quinquies. Les membres du personnel, visés à l'article 16duodetricies du présent arrêté, conservent, pour le cours auquel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, l'échelle de traitement qui peut leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2025 pour le cours dont ils sont concordés, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 1er s'appliquent à partir du 1er septembre 2025. Les membres du personnel auxquels s'appliquent ces mesures transitoires les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, il est inséré un article 17vicies sexies, rédigé comme suit : « Art. 17vicies sexies. Les membres du personnel, visés à l'article 16undetricies, conservent pour les cours suivants l'échelle de traitement qui peut leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure : 1° cours technique construction ;2° cours pratique construction ;3° cours technique bois ;4° cours pratique bois ;5° cours technique soins ;6° cours pratique soins ;7° cours technique alimentation ;8° cours pratique alimentation. Les membres du personnel auxquels s'appliquent des mesures transitoires conformément à l'alinéa 1er, les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».
Art. 6.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21bis.Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des titres et échelles de traitement des dénominations assorties de la mention « à partir du 1er septembre 2025 ». Ils entrent en vigueur le 1er septembre 2025, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire.
Art. 7.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 1er, 2, et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS