publié le 12 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014
8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ", l'article 6, l'article 8, § 2, et l'article 11 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 4, alinéa six, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 6, § 7, et l'article 12, § 1er, alinéa deux et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2017 ;
Vu l'avis 61.781/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 28 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 9 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « tel que visé aux articles 4 et 40, § 1er, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé aux articles 4 et 40, § 2, alinéa premier, 1° » ;2° au point 4°, a), le membre de phrase « tel que visé aux articles 10 et 43, § 1er, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé aux articles 10 et 43, § 2, alinéa premier, 1° ».
Art. 2.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " est suspendu de trente jours calendaires au maximum " sont remplacés par les mots " est à chaque fois suspendu de trente jours calendaires au maximum ".
Art. 3.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « telle que visée à l'article 63, 1° à 4° inclus » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 63, alinéa premier, 1° à 3° inclus » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " telle que visée à l'article 63, 5° à 4° inclus " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 63, alinéa premier, 4° ".
Art. 4.L'article 45 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 46 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «
Art. 46.« Kind en Gezin » statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 1er, au plus tard septante-cinq jours calendaires de la réception de cette demande. Si « Kind en Gezin » demande des informations ou pièces supplémentaires, telles que visées à l'article 44, § 1er, alinéa trois, le délai est suspendu pour au maximum trente jours calendaires. « Kind en Gezin » statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 2, au plus tard soixante jours calendaires de la réception de l'avis de la commission technique compétente. L'avis est joint à la décision. « Kind en Gezin » transmet la décision à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, de la façon suivante : 1° si la demande est acceptée : par voie électronique ;2° si la demande est partiellement acceptée ou n'est pas acceptée : par voie électronique et par lettre recommandée.".
Art. 6.A l'article 48, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase " ou la personne qui demande la dérogation à titre personnel " est inséré entre le mot « l'organisateur » et le mot « transmet ».
Art. 7.A l'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° nouvelle place d'accueil d'enfants : une place d'accueil d'enfants pour laquelle une autorisation n'a pas encore été octroyée au jour que « Kind en Gezin » envoie un appel général aux organisateurs ;" ; 2° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° les critères supplémentaires de recevabilité, de priorité, d'exclusion et de fondement qui sont pertinents au moment de l'évaluation par « Kind en Gezin » et qui lui permettent de comparer des demandes de subvention distinctes au sein de la même zone géographique les unes aux autres de façon objective ;" ; 3° au paragraphe 2, 4°, le point c) est remplacé par ce qui suit : c) l'inclusion du critère du besoin potentiel en places d'accueil d'enfants dans une zone géographique, conforme au paragraphe 3.Ce critère ne s'applique pas dans le cas d'une conversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention en places d'accueil d'enfants avec subvention de base ; " ; 4° au paragraphe 2, 4°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : " d) dans le cas de la conversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention en places d'accueil d'enfants avec subvention de base, l'inclusion du critère de la date de début des places d'accueil d'enfants sans subvention ;" ; 5° au paragraphe 3, alinéa premier, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Les étapes consécutives suivantes s'appliquent à l'octroi de subventions pour de nouvelles places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention de base et de la subvention pour le tarif sur la base des revenus : " ;6° au paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : " Les étapes consécutives suivantes s'appliquent à l'octroi de subventions pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes en places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus : 1° par zone géographique, les échelles de subvention auxquelles on peut passer, sont fixées.A cette fin, le type de places d'accueil d'enfants subventionnables dont il y a besoin dans la zone géographique est fixé pour chaque zone géographique. La part dans le nombre total de places d'accueil d'enfants du total de la capacité subventionnable sur la base des revenus et de celui du nombre de places d'accueil d'enfants sans subvention est examinée dans chaque zone géographique ; 2° pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes ne bénéficiant pas de subventions en places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention de base, combinée de la subvention pour le tarif sur la base des revenus et pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes bénéficiant de la subvention de base en places d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention pour le tarif basé sur les revenus, des pourcentages limites sont fixés pour la part du nombre total des places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant d'une subvention pour le tarif basé sur les revenus, calculée conformément au point 1°, afin de déterminer de façon plus précise la possibilité de conversion en une subvention pour le tarif sur la base des revenus dans cette zone géographique et les zones géographiques sont classées par ordre dégressif sur la base de leur part de places d'accueil d'enfants sans subvention." ; 7° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : " Les étapes consécutives suivantes s'appliquent aux nouvelles places d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention supplémentaire et à la conversion de places d'accueil d'enfants existantes en places d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention supplémentaire : 1° par zone géographique, à l'exception de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, le nombre d'enfants nés au sein d'une famille précarisée pendant une période déterminée, tel qu'il a été enregistré dans Mirage, est établi ;2° afin de déterminer les zones géographiques qui sont éligibles à des places subventionnables bénéficiant d'une subvention supplémentaire, une présence minimale du nombre d'enfants nés dans une famille précarisée, tel qu'il a été enregistré dans Mirage, est fixée dans cette période.".
Art. 8.Dans l'article 58, 5° du même arrêté, le mot « recevabilité » est remplacé par le membre de phrase " recevabilité, priorité, exclusion ".
Art. 9.A l'article 72, 3°, du même arrêté des points f) et g° sont ajoutés, rédigés comme suit : " f) dans le cas de l'accueil en groupe : l'identification de l'emplacement d'accueil d'enfants dans lequel les places subventionnables doivent être réalisées en premier ; g) dans le cas de l'accueil familial : l'identification de la commune dans laquelle les places subventionnables doivent être réalisées en premier ;".
Art. 10.Dans l'article 75 du même arrêté, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : " La promesse de subvention est valable jusqu'à trois mois après la date de début souhaitée que l'organisateur a rempli sur le formulaire de demande d'une promesse de subvention. Par dérogation à la disposition précédente, les promesses de subvention que " Kind en Gezin " a octroyées avant le 1 novembre 2017, conservent la durée de validité, visée dans la décision d'octroi de la promesse de subvention. Une prolongation de cette promesse de subvention est effectuée conformément à l'alinéa deux.
Si l'organisateur ne peut pas convertir la promesse de subvention en un octroi de subvention dans les délais impartis, l'organisateur peut à titre unique et de façon motivée demander une prolongation de la promesse de subvention de maximum six mois auprès de " Kind en Gezin ". " Kind en Gezin " accordera une prolongation si la prolongation peut avoir comme résultat que l'organisateur peut faire convertir la promesse de subvention en un octroi de subvention endéans ce délai.
Par dérogation aux alinéas deux et trois, " Kind en Gezin " peut accorder une prolongation plus large dans des situations exceptionnelles de force majeure. " .
Art. 11.Dans l'article 79, 3° du même arrêté, le point d) est remplacé par la disposition suivante : " d) l'emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur offrira les services spécifiques, qui, en ce qui concerne la première mise en oeuvre : 1) dans le cas d'un accueil en groupe : correspond à l'emplacement d'accueil d'enfants indiqué dans la demande d'une promesse de subvention ;2) dans le cas d'un accueil familial : est situé dans la commune qui correspond à la commune indiquée dans la demande d'une promesse de subvention ;".
Art. 12.L'article 89 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 89.Lorsque " Kind en Gezin " accorde une modification de l'octroi de subvention, telle que visée à l'article 88, 1°, celle-ci commence au plus tôt le 1 janvier de l'année calendaire précédente. Si un règlement du solde a déjà été établi, l'octroi peut au plus tôt prendre cours le 1 janvier de l'année de la demande.
Lorsque " Kind en Gezin " accorde une modification de l'octroi de subvention, telle que visée à l'article 88, 2° à 6° inclus, celle-ci commence au plus tôt à la date de la décision d'octroi. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 9 octobre 2015, 23 octobre 2015 et 24 juin 2016, il est inséré un titre 4/1, comprenant les articles 112/1 à 112/6 inclus, rédigés comme suit : « Titre 4/1. " Kind en Gezin " en tant qu'organisme payeur
Art. 112/1.« Kind en Gezin » agit comme organisme payeur si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° une convention a été conclue entre " Kind en Gezin " et une administration locale au sujet du subventionnement de places d'accueil d'enfants par l'administration locale ;2° l'administration locale a octroyé une subvention à des organisateurs pour adopter le système de subventions pour les tarifs sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;3° la subvention de l'administration locale est constituée des montants visés aux articles 17 à 19 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;4° l'administration locale a introduit une demande d'intervention comme organisme payeur auprès de " Kind en Gezin " ;5° après examen par " Kind en Gezin ", il s'avère que l'approche adoptée par l'administration locale et les organisateurs et les dispositions dans la convention autorisent que " Kind en Gezin " agit comme organisme payeur.
Art. 112/2.La demande d'intervention comme organisme payeur doit être introduite au moyen d'un formulaire mis à la disposition par ' Kind en Gezin ' et doit comprendre les données suivantes : 1° les données de l'administration locale : a) le nom et l'adresse de l'administration locale ;b) les données de contact de l'administration locale, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact ;2° les données des organisateurs qui bénéficient d'un octroi d'une subvention de la part de l'administration locale et à qui une subvention doit être payée, dont au moins le nom, le numéro d'entreprise et le nombre de places subventionnables ;3° la date souhaitée de début de paiement par « Kind en Gezin » ;4° une déclaration sur l'honneur de l'autorisation à agir au nom de l'administration locale dont bénéficie la personne introduisant la demande ;5° la date et la signature. L'administration locale joint au formulaire de demande les décisions d'octroi de subventions pour lequel il introduit la demande.
Art. 112/3.« Kind en Gezin » examine la demande et prend une décision au plus tard trente jours calendaires suivant la date de réception de la demande.
Art. 112/4.Si " Kind en Gezin " approuve la demande, l'administration locale veille à ce que les organisateurs concernés remettent les données, visées aux articles 7 à 10 inclus de l'Arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à « Kind en Gezin ». " Kind en Gezin " paie les montants de la subvention directement à l'organisateur sur la base des données, visées à l'article premier et conformément aux articles 7 à 9 inclus de l'Arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. « Kind en Gezin » remet une facture trimestrielle à l'administration locale.
Si un groupe de subvention a des places subventionnables bénéficiant d'une subvention de base et d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus de tant " Kind en Gezin " que l'administration locale, la subvention à payer est proportionnellement répartie entre " Kind en Gezin " et l'administration locale.
Art. 112/5.Le contrôle du respect des conditions de subvention que l'administration locale impose aux organisateurs pour obtenir leur subvention, est effectué par l'administration locale, à l'exception du respect des conditions visées aux articles 21, 22, 23 et aux articles 27 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
Si " Kind en Gezin " constate des infractions, elle remet ces données à l'administration locale. " Kind en Gezin " ne procède à aucune mesure administrative ou amende administrative relatives au respect des conditions de subvention imposées à l'organisateur pour obtenir la subvention de l'administration locale.
Art. 112/6.« Kind en Gezin » cesse son intervention en tant qu'organisme payeur dans les cas suivants : 1° l'administration locale ne respecte pas les conditions de la convention ou des dispositions, visées à l'article 112/4 ;2° l'administration locale arrête le subventionnement de l'organisateur.L'administration locale en informe " Kind en Gezin " sans délai ; 3° la convention est arrêtée par l'administration locale ou par " Kind en Gezin ".".
Art. 14.Les articles 7, 8, 9 et 13 produisent leurs effets le 15 mars 2017.
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2017.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN