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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2017
publié le 13 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant diversification du montant de la rétribution d'une demande de plan et fixant une rétribution supplémentaire pour une autre fonctionnalité du KLIP telles que visées à l'article 5 du Décret KLIP du 14 mars 2008

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autorite flamande
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2017013440
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13/10/2017
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08/09/2017
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8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diversification du montant de la rétribution d'une demande de plan et fixant une rétribution supplémentaire pour une autre fonctionnalité du KLIP telles que visées à l'article 5 du Décret KLIP du 14 mars 2008


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret KLIP du 14 mars 2008, l'article 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, modifiés par le décret du 17 janvier 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juin 2017 ;

Vu l'avis 61.792/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La rétribution, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du Décret KLIP du 14 mars 2008, s'élève à 5 euros si la zone de demande de plan ne dépasse pas 200 m².

Art. 2.Un demandeur de plan professionnel peut indiquer dans sa demande de plan qu'il souhaite recevoir également les données du plan en format vecteur, pour lequel une rétribution supplémentaire de 5 euros est due.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions peut adapter les montants visés aux articles 1er et 2 afin de préserver l'équilibre entre les recettes et dépenses du KLIP. Les limites minimum et maximum du montant visé à l'article 1er sont fixées respectivement à 5 euros et 8 euros si la zone de demande de plan ne dépasse pas 200 m². Les limites minimum et maximum du montant visé à l'article 2 sont fixées respectivement à 5 euros et 30 euros.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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