publié le 10 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la codification relative à certaines dispositions de l'enseignement, codifiée le 28 octobre 2016, les articles V.2, V.4 et V.47 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mars 2017 ;
Vu le protocole n° 50 du 19 mai 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 61.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2017, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, il est inséré un article 10sexies, rédigé comme suit : «
Art. 10sexies.§ 1er. Des mesures transitoires s'appliquent : 1° à tous les membres du personnel qui, le 31 août 2017, sont nommés à titre définitif pour le cours général de religion catholique ou pour la fonction de maître de religion catholique ;2° à tous les membres du personnel qui ont été temporairement désignés pour ou chargés du cours général de religion catholique ou de la fonction de maître de religion catholique au cours de l'année scolaire 2014-2015, 2015-2016 ou 2016-2017. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2017, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général de religion catholique, et qui, à compter du 1er septembre 2017, ne sont pas porteurs d'un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont jugés être porteurs d'un titre requis pour le cours général de religion catholique dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2017, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion catholique, et qui, à compter du 1er septembre 2017, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont jugés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion catholique dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2017, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de maître de religion catholique, et qui, à compter du 1er septembre 2017, ne sont pas porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de religion catholique, sont jugés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de religion catholique pour la fonction de maître de religion catholique.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2017, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion catholique, et qui, à compter du 1er septembre 2017, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion catholique, sont jugés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion catholique. § 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2017, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique ;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, il est inséré un article 11sexies, rédigé comme suit : «
Art. 11sexies.Les membres du personnel visés à l'article 10sexies bénéficient pour le cours général de religion catholique de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2017 pour le cours général de religion catholique, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Les membres du personnel visés à l'article 10sexies bénéficient comme maître de religion catholique de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2017 comme maître de religion catholique, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. ».
Art. 3.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, les mots « 1er septembre 2015 » sont remplacés par les mots « 1er septembre 2017, à l'exception des titres précédés du code 1 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2015. ».
Art. 4.L'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des titres, visés à l'annexe au présent arrêté, qui sont précédés du code 1 et qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2015.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS