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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2006
publié le 06 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif au paiement à la surface pour arbres à noix

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autorite flamande
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2006036776
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06/11/2006
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08/09/2006
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8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif au paiement à la surface pour arbres à noix


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 953/2006 du Conseil du 19 juin 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1187/2006 de la Commission du 3 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1250/2006 de la Commission du 18 août 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif aux modalités d'application du régime de primes, des quotas de production et de l'octroi de l'aide spécifique aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif au paiement à la surface pour arbres à noix;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 30 juin 2006;

Vu l'avis n° 41.140/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° au minimum 40 pour cent de l'aide à la production de tabac, telle que visée à l'article 110undecies du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Le Ministre peut augmenter son pourcentage et établit les conditions d'agrément des entreprises de première transformation du tabac brut. Il désigne l'instance officielle pour l'enregistrement des contrats de culture conclus avec des agriculteurs d'autres Etats membres et pour le contrôle des livraisons de tabac brut provenant d'autres Etats membres ainsi que les conditions d'agrément des entreprises de première transformation; ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, tels que visés aux articles 95 et 96 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Le Ministre arrête les modalités de l'introduction de la demande d'inclusion. »

Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la composante des paiements pour betteraves à sucre et racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline, visés à l'article 37, 1°, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Le Ministre fixe la période représentative pour betteraves à sucre et racines de chicorée, le mode de calcul des montants de référence et la superficie y correspondante, mentionnée à l'annexe VII, point K, du Règlement (CE) n° 1782/2003, ainsi que les possibilités et la procédure de révision des données de référence pour le secteur des betteraves à sucre et des racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline. Le Ministre fixe également le pourcentage du prélèvement pour la réserve nationale sur le montant de référence qui correspond à la composante "betteraves à sucre" et "racines de chicorée". »

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. le Ministre fixe les modalités du paiement à la surface pour noix, tel que prévu à l'article 83 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil.

L'aide est fixée par hectare de verger, conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche. »

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. La demande unique et la participation au régime de paiement unique ».

Art. 6.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Conformément à l'article 12, 5 du Règlement (CE) n° 795/2004, l'auteur de la demande unique doit être un agriculteur qui exerce des activités agricoles telles que mentionnées à l'article 2, point c, du Règlement (CE) n° 1782/2003. A cet effet, il doit remplir au moins l'une des conditions suivantes : 1° exercer une activité agricole sous un numéro d'unité de production connu par l'instance compétente;2° introduire une demande unique pour la récolte 2006 avec mention des parcelles qu'il utilise;3° détenir des animaux auxquels un numéro de troupeau a été attribué, tel que visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;4° exercer d'autres activités que les activités agricoles mentionnées plus haut qui peuvent être démontrées à l'instance compétente. L'instance compétente est chargée du contrôle du respect des conditions. »

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les terres arables incultes doivent être ensemencées avant le 31 mai, à moins que le Ministre décide de fixer une date ultérieure pour cause de force majeure; »

Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif au paiement à la surface pour arbres à noix;2° l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif aux modalités d'application du régime de primes, des quotas de production et de l'octroi de l'aide spécifique aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001, est abrogé.Il reste d'application pour la gestion et le contrôle du régime de primes pour la récolte 2005.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception des articles 4 et 8, 1°, qui produisent leurs effets le 19 février 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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