Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2006
publié le 26 septembre 2006

Arrêté ministériel fixant des mesures en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé lors de la participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, courses et formations dans la discipline motocyclisme - motocross

source
autorite flamande
numac
2006036495
pub.
26/09/2006
prom.
08/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/08/2006036495/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant des mesures en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé lors de la participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, courses et formations dans la discipline motocyclisme - motocross


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 4, alinéa deux, modifié par le décret du 20 décembre 1996, l'article 19, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 20, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 30 août 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41 052/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 portant les dispositions générales en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations, épreuves, compétitions et formations sportives dans certaines disciplines sportives, les mesures énumérées ci-après s'appliquent à l'organisation d'épreuves et de courses de motocross, de formations et de manifestations sportives auxquelles participent des mineurs dans la discipline motocyclisme - motocross.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° motocross : 1° la discipline de la conduite d'un cyclomoteur ou motocyclette à deux, trois ou quatre roues sur un terrain accidenté;2° pilote : le mineur pratiquant la discipline du motocross;3° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. CHAPITRE II. - Mesures relatives aux âges minimum et à la subdivision en catégories

Art. 3.§ 1er. Les âges minimum sont d'application suivant la subdivision en catégories et spécifications fixées ci-après : 1° pilotes (garçons et filles) sur un cyclomoteur ou motocyclette à deux ou trois roues Pour la consultation du tableau, voir image Les espoirs n'ayant pas encore atteint l'âge de quinze ans, doivent d'abord suivre une formation avant que le passeport sportif puisse être valable.2° pilotes (garçons et filles) sur un cyclomoteur ou motocyclette à quatre roues Pour la consultation du tableau, voir image § 2.L'anniversaire du pilote est déterminant pour l'application de l'âge minimum. Les pilotes ayant atteint l'âge maximum de leur catégorie pendant la saison sportive courante peuvent achever la saison sportive dans leur catégorie ou peuvent passer à une catégorie supérieure. Une fois le choix fait, ce dernier est définitif.

Un pilote de quinze ans ne peut participer qu'à une seule catégorie par jour.

Art. 4.La fédération sportive doit veiller à ce que la cylindrée et les prescriptions techniques répondent aux normes de la catégorie dans laquelle le pilote prend le départ. CHAPITRE III. - Mesures relatives aux modalités de la formation et aux qualifications auxquelles les entraîneurs doivent répondre

Art. 5.§ 1er. Les dispositions en matière de formation s'appliquent aux pilotes de six à quinze ans. Ils doivent annuellement suivre une formation. La formation doit se faire par un entraîneur. Au maximum douze pilotes par entraîneur peuvent simultanément suivre une formation.

Les pilotes de quinze ans ou plus âgés sont exemptés de suivre une formation. Afin de pouvoir participer à des courses ou des manifestations de motocross, ils doivent néanmoins pouvoir présenter un passeport sportif valable dans lequel est notée leur capacité de participation à des courses ou manifestations de motocross. § 2. Les pilotes peuvent suivre une formation de base à partir de l'âge de six à huit ans. Cependant, ils doivent disposer d'un passeport valable. La formation de base n'a aucun caractère compétitif et ne vise que l'apprentissage des attitudes de base exactes.

La formation de base est donnée sur un terrain d'exercice adapté pouvant être réparti en plusieurs zones d'exercice. Le terrain d'exercice est exempt d'obstacles pouvant faire perdre au pilote le contrôle du cyclomoteur ou de la motocyclette. La durée maximale de la formation de base s'élève à soixante minutes par jour et par semaine.

Une session de conduite dure au maximum trente minutes. Les pilotes peuvent participer à au maximum deux sessions de conduite. § 3. Les pilotes de huit à quinze ans ayant suivi une formation pendant la saison sportive précédente doivent suivre une formation d'au moins trois heures avant de participer à des épreuves ou courses de motocross.

Les pilotes de huit à quinze ans n'ayant pas suivi une formation pendant la saison sportive précédente doivent suivre une formation d'au moins neuf heures avant de participer à des épreuves ou courses de motocross.

Après la formation, les premières habiletés sont évaluées par l'entraîneur et le pilote doit réussir un test d'aptitude dans sa catégorie. Lorsque le pilote ne réussit pas, il doit à nouveau suivre une formation jusqu'à temps qu'il soit assez habile et qu'il maîtrise le programme de formation de la catégorie concernée.

Une session de formation comprend au moins deux et au maximum trois heures de formation effective. Une session de formation est subdivisée en une partie conditionnelle, une partie technique sportive et une partie informative. La partie technique sportive dure au moins trente et au maximum quarante-cinq minutes. Au maximum trois parties techniques sportives sont offertes par session de formation. Seulement une session de formations peut être suivie par jour.

Art. 6.L'entraîneur doit au moins être titulaire du diplôme initiateur motocross, délivré par une école d'entraîneurs flamande agréée.

L'entraîneur juge si un pilote dispose de suffisamment d'aptitudes pour pouvoir participer en toute sécurité aux épreuves, courses ou manifestations de motocross dans sa catégorie et note son évaluation dans le passeport sportif du pilote.

Lors de l'entraînement l'entraîneur veille entre autres à ce que : 1° le terrain d'exercice soit utilisé en toute sécurité et que des mesures soient prises en cas de situations d'insécurité;2° le nom de l'entraîneur et la date à laquelle le pilote dispose de suffisamment d'aptitudes soient correctement inscrits au passeport sportif;3° que la formation soit donnée sur la base du programme de formation approuvé par l'Ecole flamande des Entraîneurs et qu'elle soit organisée dans l'intérêt et le respect de l'enfant. CHAPITRE IV.- Mesures relatives aux épreuves, courses et manifestations de motocross

Art. 7.§ 1er. Les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 8 ans ne peuvent pas participer aux épreuves de motocross.

Le pilote ayant atteint l'âge de huit ans et disposant d'un passeport sportif valable, peut participer à au maximum une épreuve de motocross par semaine et aux maximum trente épreuves de motocross par an. Toute participation sera notée dans le passeport sportif. Le préposé de la fédération sportive doit y veiller lors de l'inscription du pilote. § 2. Les épreuves de motocross doivent être organisées sous conduite d'un entraîneur. Au maximum douze pilotes par entraîneur peuvent participer à une épreuve de motocross. Sous la conduite de deux entraîneurs, au maximum vingt-quatre pilotes peuvent simultanément participer par série dans une catégorie à une épreuve de motocross.

Une épreuve de motocross comprend au moins trois et au maximum cinq différentes parties, dont au maximum deux parties compétitives, étant une épreuve d'endurance et une épreuve chronométrée. L'épreuve d'entraînement est une partie obligatoire de l'épreuve de motocross et ne fait pas partie de la formation proprement dite.

L'entraîneur détermine la composition de l'épreuve de motocross sur la base des éléments suivants : 1° épreuve d'entraînement : épreuve visant l'amélioration de la technique de base de motocross dont une première approche des obstacles, du parcours et du départ en groupe.Cette épreuve d'entraînement dure au maximum trente minutes; 2° épreuve d'endurance : épreuve durant au maximum douze minutes.Au maximum vingt-quatre pilotes sont autorisés au départ en groupe derrière la grille de départ lors d'une preuve d'endurance. Une pause d'au moins nonante minutes doit être respectée lorsque deux épreuves d'endurance sont parcourues; 3° épreuve d'adresse : épreuve visant l'équilibre et l'adresse du pilote plaçant la vélocité d'exécution en degré d'importance subordonnée;4° épreuve chronométrée : épreuve pendant laquelle les pilotes tentent à parcourir un tour dans le meilleur des temps.Avant que les pilotes puissent parcourir une tour rapide, il est nécessaire de parcourir un tour de reconnaissance sous conduite d'un entraîneur visant à évaluer la situation du parcours. Il est autorisé de parcourir plusieurs tours à grande vitesse par épreuve chronométrée. L'épreuve chronométrée dure au maximum douze minutes par pilote, quelque soit le nombre de tours et la longueur d'un tour chronométré.

Lorsqu'un pilote ne termine pas une épreuve de motocross, il sera quand-même considéré comme participant à l'épreuve de motocross. § 3. Lors de l'organisation d'épreuves de motocross, l'entraîneur est entre autres responsable : 1° de l'inspection du parcours et de prendre les mesures adéquates en cas de situations compromettant la sécurité;2° de l'exécution d'une procédure de départ correcte en toute sécurité.L'entraîneur fixe les modalités du départ; 3° du briefing aux parents et aux pilotes;4° du fair-play et de la sportivité parmi les pilotes;5° du contenu de l'épreuve de motocross et de l'organisation dans l'intérêt et le respect de l'enfant;6° de la bonne et correcte communication avec le directeur de la course responsable de la supervision de l'épreuve de motocross. L'entraîneur peut se faire assister par un ou plusieurs assistants qui ne doivent pas nécessairement être titulaire du diplôme d'Initiateur de motocross.

Pour la procédure de départ des épreuves de motocross, l'entraîneur tient compte des directives suivantes : 1° les pilotes se rassemblent avec leur motocyclette ou cyclomoteur dans une zone séparée, nommée la zone de déploiement, où l'entraîneur ou son assistant leur attribuera une place;2° les pilotes se dirigent un à un vers leur position de départ sur le signal donné par l'entraîneur ou son assistant;3° seuls les pilotes et leurs motocyclettes ou cyclomoteurs peuvent se trouver à la position de départ;l'aide de tiers n'est pas autorisée.

Les pilotes peuvent faire usage d'un bloc de départ pour garder leur équilibre; 4° l'entraîneur décide le mode de départ.Il peut choisir un départ en groupe ou un départ individuel; 5° un départ en groupe avec les moteurs en marche peut avoir lieu derrière une grille de départ à condition qu'il reste au moins cinq positions de départ libres lorsque tous les pilotes sont en position;6° lorsque les pilotes ont pris leur position de départ, un drapeau ou autre moyen signale que les pilotes sont prêts à prendre le départ.Le départ est donné au maximum trente secondes après ce signal; 7° la façon dont le signal est donné est déterminée par l'entraîneur.

Art. 8.§ 1er. Les pilotes qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans ne peuvent pas participer aux courses de motocross. § 2. Les pilotes de douze à quinze ans peuvent participer à au maximum une course de motocross par semaine et au maximum trente courses de motocross par an.

Toute course de motocross pour pilotes de moins de quinze ans comprend au maximum deux séries entre lesquelles une pause de repos d'au moins nonante minutes doit être respectée. Lorsqu'une course de motocross est répartie sur deux journées consécutives, les pilotes peuvent participer lorsqu'une seule série est parcourue par journée.

Dans les catégories jusqu'à quinze ans, au maximum trente pilotes par série peuvent participer dans une catégorie. § 3. Une course de motocross pour pilotes de quinze ans et plus âgés comprend au maximum trois séries entre lesquelles une pause de repos d'au moins nonante minutes doit être respectée.

Dans les catégories de quinze ans et plus âgés, au maximum quarante-huit pilotes par série peuvent participer dans une catégorie. § 4. La durée maximale d'une série est de : 1° juniors : dix minutes + un tour;2° séniors : quinze minutes + un tour;3° pour les aspirants : quinze minutes + un tour;4° espoirs : quinze minutes + un tour;5° toutes catégories (pilotes de quinze ans et plus âgés) : plus de quinze minutes autorisées avec un maximum de cent minutes de compétition par jour et une période de repos d'au minimum nonante minutes entre les épreuves. Lorsqu'un pilote ne termine pas une épreuve ou manifestation de motocross, il sera quand-même considéré comme participant à l'épreuve ou manifestation de motocross. Avant le début et pendant la course ou manifestation de motocross, une liste complète des participants par catégorie ainsi que les passeports sportifs remplis doivent être disponibles au secrétariat local. § 5. La participation aux courses et manifestations de motocross des pilotes jusqu'à dix-huit ans doit être notée avant le départ dans le passeport sportif. Le préposé de la fédération doit y veiller. CHAPITRE V. - Mesures relatives aux exigences de l'examen médical spécifique à la discipline sportive

Art. 9.Avant de participer à une formation, épreuve, course ou manifestation de motocross, le pilote doit annuellement se soumettre à un examen médical spécifique à la discipline sportive par un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand et être déclaré apte à la pratique du motocross. La conclusion relative à l'aptitude médicale est annuellement notée dans le passeport sportif par le médecin de contrôle.

L'examen médical spécifique à la discipline sportive comprend au moins les examens suivants : vaccination antitétanique, anamnèse personnelle et sportive, examen clinique général, test ergomètre unique pour les pilotes ayant seize ans et tout examen jugé utile par le médecin de contrôle. Les frais résultant de cet examen sont entièrement à charge du mineur, des parents, du tuteur ou des représentants légaux.

Art. 10.En cas d'un accident avec des lésions physiques, la date de l'accident et la nature des lésions seront notées par le préposé de la fédération sportive dans le passeport sportif ce qui annulera temporairement la validité de ce dernier.

Après un accident ou blessure, un pilote ne peut à nouveau être admis à une formation, à une épreuve, course ou manifestation de motocross que lorsqu'un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand a déclaré le pilote complètement rétabli. Le médecin de contrôle note son nom et la date de la déclaration de rétablissement dans le passeport sportif. CHAPITRE VI. - Mesures relatives au parcours et à l'accommodation

Art. 11.§ 1er. Le parcours sur lequel l'épreuve, la course ou la manifestation de motocross est tenu est aménagé de sorte que la sécurité et l'intégrité physique des pilotes sont suffisamment assurées.

Le parcours doit être adapté à l'âge et à l'expérience des pilotes qui l'emprunteront. § 2. Le parcours doit au moins répondre aux prescriptions suivantes : 1° une longueur minimale de onze cent mètres;une longueur maximale de deux mille mètres; 2° une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur du parcours;3° une surface de départ ayant une largeur d'au moins un mètre par position de départ et s'élargissant graduellement vers la largeur normale du parcours;4° le premier virage après le départ se situe à au maximum cent mètres de la ligne de départ;5° le parcours est équipé d'une double clôture;6° le parcours dispose d'une sortie d'au moins dix mètres de longueur bien indiquée garantissant la sécurité. Un obstacle de parcours doit être aménagé de sorte qu'il puisse être franchi par tous les pilotes en roulant. En cas d'aménagement d'un saut ou d'un obstacle il doit être tenu compte du fait que le pilote doit être en mesure de réparer une erreur de sa part. Des surhaussements de terrain permettant des sauts doivent avoir plusieurs endroits d'atterrissage sans pour autant augmenter la possibilité de blessures. Les obstacles naturels doivent également répondre à ces conditions de sécurité. Les obstacles le long du parcours tels que par exemple les arbres ou les rochers pouvant causer des blessures en cas de chute, doivent être protégés par des matériaux absorbants des chocs tels que la paille ou les pneus.

Les sauts doubles ou multiples ne sont pas autorisés pendant les épreuves de motocross. § 3. Le parcours est contrôlé par un préposé de la fédération sportive.

L'organisateur doit strictement suivre toute directive établie par le responsable de la sécurité désigné par la fédération sportive, le cas échéant de commun accord avec l'(les) entraîneur(s). Ces derniers peuvent à tout moment, même pendant une épreuve, course ou manifestation de motocross, imposer des mesures de sécurité relatives au parcours à l'organisateur.

La fédération sportive peut fixer des directives spécifiques supplémentaires dans son règlement d'ordre intérieur en matière d'équipement de sécurité relatif au parcours lors de l'organisation d'épreuves, courses ou manifestations de motocross.

Art. 12.Un service médical doit être présent pendant la durée d'une épreuve, course ou manifestation de motocross.

Ce service médical doit disposer de suffisamment d'espace offrant une bonne vue générale du parcours ainsi qu'un bon accès à ce dernier facilement atteignable par des automobiles.

Le service médical doit être composé : 1° d'un poste fixe de soins ainsi que suffisamment de postes mobiles de soins.Il doit toujours y avoir une ambulance lorsqu'une course se déroule sur le parcours. 2° d'un médecin et suffisamment d'ambulanciers qualifiés. Les postes de soins médicaux sont clairement signalés de sorte qu'ils soient facilement reconnaissables. CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux vêtements et équipements protectifs

Art. 13.Les vêtements d'un pilote participant à une formation, épreuve, course ou manifestation de motocross doivent répondre aux prescriptions suivantes : 1° un casque de motocross approuvé et certifié du label ECE.Seul un casque à bride mentonnière comme système de rétention est autorisé. Le casque doit être porté de sorte que la bride mentonnière ne puisse pas être tirée au-dessus du menton et que le casque ne puisse pas basculer en cas de mouvement en avant ou en arrière de la tête du pilote; 2° des bottes de motocross en cuir ou en un matériau équivalent à boucles fermées.Les rubans adhésifs sont interdits; 3° gants de motocross en un matériau ininflammable;4° maillot ou veste de motocross à longues manches bien ajustés.Les manches enroulées sont interdites. Une veste sans capuchon et un pantalon bien ajustés étanches peuvent être utilisés en cas de pluie ou de parcours boueux. 5° pantalon de motocross en cuir ou en un autre matériau ininflammable;6° protection dorsale portée en-dessous du maillot;7° harnais porté en-dessous du maillot;8° lunettes de motocross avec verres de sécurité, à porter obligatoirement au départ.Le port de ces lunettes n'est pas obligatoire pendant toute la durée de la formation, de l'épreuve, de la course ou de la manifestation de motocross. Les pilotes qui en temps normal portent des lunettes sont obligés de porter des lunettes à verres de sécurité. 9° tous les objets pendant librement à la tête, au cou et au casque tels que les boucles d'oreille, les longs cheveux, - sont strictement interdits.

Art. 14.Le matériel d'un pilote participant à une formation, épreuve, course ou manifestation de motocross doit répondre aux prescriptions suivantes : 1° les équipements techniques : au début d'une formation ou de chaque série d'une épreuve, course ou manifestation de motocross, la motocyclette ou le cyclomoteur doivent répondre aux exigences suivantes : a) un pot d'échappement bien assourdi (à mesurer suivant les dispositions du VLAREM);b) des freins en bon état de fonctionnement;c) des repose-pieds rabattables;d) une protection de guidon;e) une tête de fourche en bonne état de fonctionnement;f) des rayons fixes et de bonnes chantes de roue;g) un interrupteur de courant à portée de main du pilote;h) tout objet pointu ou aigu est pourvu d'une protection;i) les poignées doivent bien être fixées au guidon;j) une manette à gaz auto-obturante lorsqu'elle est lâchée;k) des plaques à numéro bien lisible;l) des extrémités rondes à la manette de gaz et d'embrayage;m) le pied de la(du) moto(cyclomoteur) ne peut pas être fixé au bloc moteur.2° numérotation : tout vélomoteur ou toute motocyclette à deux ou trois roues doiventt être équipé(s)e(es) de trois plaques à numéro aux endroits suivants : à l'avant, en bas à droite en et en bas à gauche du garde-boue.toute motocyclette à quatre roues doit être équipée de deux plaques à numéro aux endroits suivants : à l'avant et à l'arrière. Dans chaque catégorie le pilote reçoit un numéro individuel. Le numéro attribué est strictement personnel. 3° contrôle technique : avant le début d'une formation, épreuve, course ou manifestation de motocross, le pilote ou son assistant doit soumettre sa motocyclette ou son cyclomoteur au contrôle technique.Le pilote doit se conformer aux règles imposées de la fédération sportive relatives à la procédure du contrôle technique. Les personnes chargées du contrôle technique, le directeur de la course ou l'entraîneur peuvent imposer au pilote l'interdiction de participation ou de participation continuée si la motocyclette ou le cyclomoteur ne répondent pas aux exigences demandées ou lorsqu'ils présentent un danger pour les autres pilotes ou spectateurs. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives au retrait du passeport sportif à l'obligation déontologique individuelle en matière des données correctement tenues à jours dans le passeport sportif.

Art. 15.Tant le pilote que son représentant légal, que l'entraîneur ou le délégué de la fédération sportive ont l'obligation déontologique de contrôler la tenue à jour correcte des différentes données dans le passeport sportif. Le passeport sportif doit être tenu à jour par le pilote, sauf pendant une épreuve, course ou manifestation de motocross ou lorsque la fédération sportive a retiré le passeport sportif pour une sanction disciplinaire.

Art. 16.Le passeport sportif est rendu nul en cas d'ouverture d'un dossier d'accidents avec lésions physiques.

Le passeport sportif est retiré par la fédération sportive en cas de fraude ou de sanction disciplinaire. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

^