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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 25 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création et au fonctionnement de la cellule d'Audit interne au sein du Ministère de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036010
pub.
25/10/2000
prom.
08/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/08/2000036010/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création et au fonctionnement de la cellule d'Audit interne au sein du Ministère de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 février 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 28 avril 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Communauté flamande, aux institutions scientifiques flamandes et aux organismes publics flamands. CHAPITRE II. - Entité d'Audit interne

Art. 2.Il est créé, au sein du Ministère de la Communauté flamande, une entité d'Audit interne. Cette entité ressortit directement au Gouvernement flamand.

Art. 3.L'entité d'Audit interne a pour mission d'examiner et d'évaluer tous les processus et activités des services et personnes morales visés à l'article 1er, et particulièrement le système de contrôle interne.

A cet effet, l'entité d'Audit interne peut être chargée d'audits financiers, d'audits de conformité, d'audits opérationnels, de missions ad hoc et d'enquêtes administratives.

Art. 4.Afin d'exécuter ses missions, l'entité d'Audit interne a accès à tous documents et informations. Elle peut demander à tout membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de fournir toute information et tout document pertinents.

Art. 5.L'entité d'Audit interne fait rapport au comité d'audit sur ses activités et constatations. CHAPITRE III. - Comité d'Audit

Art. 6.Il est institué un comité d'audit.

Le comité d'audit formule des avis au Gouvernement flamand sur le système de contrôle interne, notamment en ce qui concerne : 1° la gestion efficace et effective des risques;2° la fiabilité des rapports financiers et de gestion;3° la conformité aux lois, décrets et réglementations, ainsi qu'aux directives des autorités concernées;4° le fonctionnement effectif et efficace des services;5° la protection de l'actif.

Art. 7.Le comité d'audit compte au moins 5 et au plus 9 membres, le président compris, dont la majorité sont des experts indépendants. Il est composé comme suit : 1° au moins 1 membre et au plus 3 membres du Gouvernement flamand;2° le président du collège des secrétaires généraux;3° au moins 3 et au plus 5 experts indépendants. Les experts indépendants sont désignés pour une période de 5 ans par le Gouvernement flamand, sur la proposition du collège des secrétaires généraux. Le Gouvernement flamand désigne le président du comité d'audit parmi les experts indépendants.

Art. 8.Le comité d'audit se réunit au moins 4 fois par an. Les procès-verbaux des réunions sont envoyés au Gouvernement flamand.

Le comité d'audit arrête un règlement d'ordre intérieur dans les trois mois de son installation.

Art. 9.Il est alloué aux experts indépendants du comité d'audit une indemnité de 50.000 BEF (100 %) par séance ; le président du comité d'audit reçoit une indemnité supplémentaire de 25.000 BEF (100 %) par séance. Si plus de 4 réunions sont tenues par an, l'indemnité allouée aux experts indépendants s'élève, à partir de cinquième séance, à 20.000 BEF (100 %) par séance et l'indemnité supplémentaire pour le président à 10.000 BEF (100 %) par séance.

Les indemnités visées au premier alinéa suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et sont liées à l'indice-pivot 126,85 (105,20).

Art. 10.Le comité d'audit rédige un rapport annuel destiné au Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2000, sauf en ce qui concerne son application aux organismes publics flamands.

En ce qui concerne l'application aux organismes publics flamands, le présent arrêté entre en vigueur à la date à fixer par le Ministre-Président.

Art. 12.Le Ministre-Président, le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J SAUWENS

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