publié le 03 mai 2005
Arrêté du Gouvernement flamand subventionnant des projets relatifs à l'éducation au développement
8 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand subventionnant des projets relatifs à l'éducation au développement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'éducation au développement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mai 2004;
Vu l'avis n° 37 333/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 2 avril 2004 relatif à l'éducation au développement;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la coopération au développement;3° l'administration : l'Administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande;4° organisation : toute association qui répond aux conditions visées aux articles 7 et 8 du décret;5° projets d'actualité : petits projets axés, à court terme, sur l'actualité.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer une subvention pour le financement de projets en matière d'éducation au développement, suivant les dispositions du décret et du présent arrêté. CHAPITRE II. - Nature des subventions et détermination de la subvention
Art. 3.La subvention du projet est plafonnée à 85 % des frais globaux. Les 15 % restants des coûts globaux doivent être financés par des sources de financement autres que les autorités flamandes.
L'apport financier maximum des autorités flamandes est de 60.000 euros pour des projets d'une durée d'1 an au maximum. Pour les projets d'une durée supérieure à 1 an, le montant maximum est fixé à 60.000 euros par an.
Si, dans le cadre du projet, des activités sont orientées sur le développement de capacité auprès des membres du partenariat, l'apport maximum des autorités flamandes est majoré d'un montant de 2500 euros par projet.
Les projets qui répondent aux thèmes prioritaires fixés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 9, alinéa 2 du décret, sont également admissibles à une augmentation du montant maximum de 2500 euros par projets. 10 % au maximum de la subvention peuvent être affectés aux frais de voyage et de séjour à l'étranger.
Les frais administratifs ne peuvent dépasser les 10 % de la subvention. La preuve peut être fournie par une déclaration sur parole d'honneur signée par le proposant du projet. On entend par frais administratifs : frais de téléphone, de fax, de branchement sur internet, de papier, matériel de bureau, etc.
En ce qui concerne l'achat de biens d'équipement durables (matériel de bureau), seule la valeur d'amortissement annuelle des biens acquis peut être couverte par la subvention. De plus, les biens doivent être justifiés dans le cadre du projet.
Toutes les recettes résultant directement d'activités dans le cadre d'un projet subventionné doivent être portées en compte lors du décompte final.
Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° le financement structurel des frais de fonctionnement généraux;2° les actions de collecte de fonds;3° les activités de lobbying;4° les activités déjà démarrées ou terminées. L'apport maximal de la part des autorités flamandes aux projets d'actualité est de 12.500 euros au maximum.
Toutes les activités organisées dans le cadre des projets requièrent les permis nécessaires et les autorisations légalement requises des autorités compétentes. Les collaborateurs (volontaires) du projet devront être couverts par une assurance responsabilité civile et une assurance-accidents. CHAPITRE III. - La procédure
Art. 4.La demande de subventions de projet est présentée à l'administration à l'aide d'un formulaire type qui peut être obtenu auprès de l'administration.
La demande est introduite en deux exemplaires et en une version numérique.
La demande de subvention est introduite avant le 15 janvier de l'année dans laquelle le projet démarre.
Art. 5.La demande de subventions de projets d'actualité est présentée à l'administration à l'aide d'un formulaire type qui peut être obtenu auprès de l'administration.
La demande est introduite en deux exemplaires et en une version numérique.
Art. 6.L'administration évalue les propositions soumises au plus tard pour le 15 février de l'année à laquelle le projet se rapporte, sur la base des conditions d'indépendance telles que définies dans le cadre d'évaluation. En cas de défauts, l'administration prend contact avec les proposants du projet pour qu'ils fournissent d'éventuels compléments. Plus rien ne peut être changé au contenu du projet.
L'organisation est tenue de communiquer les adaptations à l'administration, dans les dix jours de l'envoi de la demande.
Les dossiers sont évalués par deux fonctionnaires au moins, qui émettent leur avis indépendamment l'un de l'autre. Au moins un des fonctionnaires relève de l'Administration des Affaires étrangères, l'autre fonctionnaire pouvant être délégué, en fonction du contenu du projet, par les administrations compétentes de la Communauté flamande.
Les dossiers sont évalués de manière uniforme sur la base d'un cadre d'évaluation.
Les différents avis sont réunis en concertation avec tous les évaluateurs concernés. Il doit en résulter un seul avis.
L'administration communique son avis au Ministre.
Le Ministre prend une décision sur les projets au plus tard le 15 avril.
L'administration informe le proposant du projet par écrit de la décision du Ministre.
Art. 7.L'administration évalue les projets d'actualité et rend son avis au Ministre dans les 20 jours ouvrables de la réception du dossier.
Le Ministre prend une décision sur le projet d'actualité dans les 10 jours ouvrables de la réception de l'avis de l'administration.
L'administration informe le proposant du projet par écrit de la décision du Ministre. CHAPITRE IV. - Le suivi et le rapportage - projets et projets d'actualité
Art. 8.Le décompte final visé à l'article 13 du décret relatif à l'éducation au développement comprend : 1° un relevé de décompte signé des recettes et dépenses effectives portant sur le projet;2° une liste de factures comprenant un aperçu de toutes les dépenses du projet;3° copies des factures justifiant les dépenses dans le cadre de la subvention. L'évaluation finals visée à l'article 13 du décret relatif à l'éducation au développement comprend : 1° un résumé du déroulement du projet;2° un aperçu des résultats envisagés et des résultats atteints.3° une description des activités et des efforts fournis. Les modifications quant à la nature, l'objectif ou l'exécution qui s'effectuent au cours du projet, doivent être soumises au préalable à l'approbation de l'administration. Il ne peut être touché au fond du projet. CHAPITRE V. - Le paiement de la subvention - projets
Art. 9.§ 1er. La subvention est versée en tranches : 1° pour les projets d'un an ou plus;a) 70 % au démarrage du projet approuvé;b) le solde de 30 % lors de l'acceptation et l'approbation du décompte final et de l'évaluation finale par l'administration;2° pour les projets d'une durée de plus d'un an mais moins de deux ans;a) 40 % au démarrage du projet approuvé;b) 40 % après l'approbation du rapport d'avancement tel que visé à l'article 13 du décret relatif à l'éducation au développement;c) le solde de 20 % lors de l'acceptation et l'approbation du décompte final et de l'évaluation finale par l'administration;3° pour les projets de plus de deux années;a) 40 % au démarrage du projet approuvé;b) 20 % après l'approbation du premier rapport d'avancement tel que visé à l'article 13 du décret relatif à l'éducation au développement;c) 20 % après l'approbation du deuxième rapport d'avancement tel que visé à l'article 13 du décret relatif à l'éducation au développement;d) le solde de 20 % lors de l'acceptation et l'approbation du décompte final et de l'évaluation finale par l'administration. § 2. Le contrôle de l'affectation de la subvention est exercé par l'administration sur la base des pièces justificatives ou sur place.
Conformément à l'article 57, alinéas premier et deux, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association est tenue de rembourser la subvention en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, si le contrôle de l'affectation de la subvention a été entravé ou si l'association omet de présenter les pièces visées à l'article 11. Le remboursement se fait dans les délais communiqués par l'administration. § 3. Dans le cadre du budget, des montants peuvent être transférés, sans l'autorisation préalable de l'administration, entre des types de frais individuels, si le montant du transfert représente 10 % au maximum du montant global budgétisé du type de frais individuel au budget. Ces transferts doivent cependant être mentionnés dans les rapports d'avancement ou pour le décompte final. Les transferts globaux supérieurs à plus de 10 % sont soumis à l'autorisation écrite préalable de l'administration. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.L'organisation reprendra dans toute communication publique, de manière claire et dans une proportion raisonnable par rapport aux logos d'autres instances de soutien éventuelles, le logo du lion et en-dessous la mention avec le soutien du Gouvernement flamand'.
L'organisation reprendra en outre dans toute communication publique la mention Le Gouvernement flamand décline toute responsabilité pour le contenu de ce(cette)(à remplir selon qu'il s'agit d'une brochure, d'un livre, d'un CD-rom, etc.). Cette mention sera traduite sur demande dans la langue de communication.
L'organisation transmet à l'administration deux exemplaires de toutes les publications imprimées qu'elle diffuse elle-même dans le cadre du projet subventionné.
L'administration peut inclure des conditions supplémentaires dans l'arrêté de subvention, selon le type de projet ou du projet d'actualité.
Art. 11.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la coopération au développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS