publié le 20 novembre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures de réduction des émissions d'ammoniac supplémentaires telles que visées à l'article 9, § 2, alinéa 5, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote
8 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures de réduction des émissions d'ammoniac supplémentaires telles que visées à l'article 9, § 2, alinéa 5, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, article 9, § 2, modifié par le décret du 17 mai 2024, et § 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.898/1/V le 31 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Les mesures suivantes au sens de l'article 2, 5°, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote sont considérées comme des mesures de réduction des émissions d'ammoniac qui relèvent de l'application de l'article 9, § 2, alinéa 5, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, si elles ne sont pas accompagnées d'actes d'urbanisme soumis à l'obligation d'autorisation et que le système ou des parties de celui-ci ne conduisent pas à des rubriques supplémentaires ou à une extension au sein de rubriques existantes classées en classe 1 ou 2 dans la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM et que ces mesures ne nécessitent pas d'évaluation du contenu dans le cadre d'un aspect environnemental autre que l'émission d'azote : 1° le système « nettoyage du plancher avec un racleur ou un robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : APA R-1.2 ; 2° le système « Nettoyage du plancher avec un racleur ou un robot à fumier et de l'eau » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : APA R-1.3 ; 3° le système « Plancher en caillebotis muni d'inserts dans les fentes des caillebotis et nettoyage avec un racleur ou un robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.6 ; 4° le système « Caillebotis muni d'un revêtement en caoutchouc thermoplastique convexe et équipé d'un racleur ou d'un robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.10 ; 5° le système « Plancher plat structuré avec fentes en pente, décharges de fumier régulières munies de rabats d'étanchéité et racleur ou robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.13 ; 6° le système « Dalles de plancher structurées à fentes longitudinales en forte pente avec orifice d'évacuation de l'urine et rainures transversales en pente, posées jointivement ou séparées par des décharges de fumier munies de clapets de réduction des émissions, avec racleur » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans", ayant le code APA : R-1.16 ; 7° le système « Plancher en caillebotis muni de tapis en caoutchouc et de plots en composite à structure en pente, inserts en plastique avec clapets dans les fentes des caillebotis et racleur ou robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.17 ; 8° le système « Plancher plat structuré avec fentes en pente, décharges de fumier régulières munies de clapets de réduction des émissions et racleur ou robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.18 ; 9° le système « Plancher en pente structuré avec cavités pour la collecte et l'évacuation du purin sur le côté et racleur » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.19 ; 10° le système « Plancher en caillebotis avec barres encastrées à structure en pente munies de rabats de fermeture dans les fentes des caillebotis et racleur ou robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.22 ; 11° le système « Plancher en caillebotis muni de tapis en caoutchouc et de plots en composite à structure en pente et équipé d'un racleur ou robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.23 ; 12° le système « Plancher plein muni de tapis en caoutchouc et de plots en composite ou en béton à structure en pente et équipé d'un racleur » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.24 ; 13° le système « Plancher en caillebotis muni d'éléments en caoutchouc et de clapets dans les fentes des caillebotis et nettoyage avec un racleur ou un robot à fumier » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.25 ; 14° le système « Plancher plein revêtu de tapis en caoutchouc, doté de rainures à structure en pente et équipé d'un racleur » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.26 ; 15° le système « Système de plancher plein structuré muni de fentes et de bandes de caoutchouc, surface en caillebotis limitée, profilés en plastique convexes et racleur » pour la catégorie d'animaux « R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans », ayant le code APA : R-1.27 ; 16° le système « Balles flottantes à la surface du fumier » pour les catégories d'animaux V-1 Porcelets, V-2 Truies (y compris les porcelets jusqu'au sevrage) en maternité, V-3 Truies dans des étables d'accouplement et de gestation et V-4 Porcs à l'engraissement, ayant le code APA correspondant : APA V-1.1, APA V-2.1, APA V-3.1 et APA V-4.1 ; 17° le système « Ajout d'acide benzoïque aux aliments » pour la catégorie d'animaux V-4 Porcs à l'engraissement, ayant le code APA : APA V-4.2 ; 18° le système « Réduction de l'apport de protéines » pour la catégorie d'animaux V-4 Porcs à l'engraissement, ayant le code APA : APA V-4.5 ; 19° le système « Réduction de l'apport de protéines » pour la catégorie d'animaux « P-4 Systèmes sans cages pour poules pondeuses, y compris les (grands-)parentaux de races pondeuses », ayant le code APA : APA P-4.2 ; 20° le système « Maïs ensilé préséché comme litière » pour la catégorie d'animaux « P-6 Poulets de chair », ayant le code APA : APA P-6.1 ; 21° le système de « Réduction de l'apport de protéines » pour la catégorie d'animaux « P-6 Poulets de chair », ayant le code APA : APA P-6.2.
Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions peut désigner des mesures de réduction des émissions d'ammoniac, autres que celles visées à l'alinéa 1er, qui sont également considérées comme des mesures de réduction des émissions d'ammoniac relevant de l'application de l'article 9, § 2, alinéa 5, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, à condition que ces mesures de réduction des émissions d'ammoniac ne s'accompagnent pas d'actes d'urbanisme soumis à l'obligation d'autorisation, que le système ou des parties de celui-ci ne conduisent pas à des rubriques supplémentaires ou à une extension au sein de rubriques existantes classées en classe 1 ou 2 dans la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, et que ces mesures ne nécessitent pas d'évaluation du contenu dans le cadre d'un aspect environnemental autre que l'émission d'azote. A cette fin, un avis est recueilli auprès du Comité scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage, tel que visé à l'article 2.17.1 du titre II du VLAREM.
Art. 2.Si l'exploitant d'un élevage de bovins ou d'un élevage de bovins où sont également élevés ou détenus des volailles ou des porcs ou des porcelets sevrés souhaite appliquer une mesure de réduction des émissions d'ammoniac telle que visée à l'article 1er du présent arrêté pour l'application de l'article 9, § 2, alinéa 4, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, la notification contient toutes les données suivantes : 1° les données visées à l'article 136, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 4°, et, dans la mesure pertinente, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° le nom du système, tel que visé dans la liste des mesures de réduction des émissions d'ammoniac reprise dans l'annexe jointe au décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac ;3° la catégorie d'animaux à laquelle le système s'applique, figurant dans la liste visée au point 2° ;4° le code du système figurant dans la liste visée au point 2° ;5° le pourcentage de réduction des émissions d'ammoniac qui peut être pris en compte pour le système conformément aux dispositions de la liste visée au point 2°. Si l'exploitant d'un élevage de bovins souhaite appliquer, pour l`application de l'article 9, § 2, alinéa 4, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, le pâturage comme mesure de réduction des émissions d'ammoniac telle que visée à l'article 9, § 2, alinéa 5, du décret précité, la notification contient les mêmes données que celles visées à l'alinéa 1er.
L'autorité compétente inscrit les données visées à l'alinéa 1er dans le permis d'environnement en vigueur.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS