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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2013
publié le 19 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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2013206794
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19/12/2013
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08/11/2013
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8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéa trois, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 septembre 2013;

Vu l'avis 54.158/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er : Dans le présent arrêté, on entend par : 1° période d'amortissement : la période dans laquelle l'emprunt doit être remboursé, conformément aux conditions et modalités fixées dans les dispositions contractuelles applicables, y compris, s'il est d'application, le cahier des charges concerné et les dispositions auxquelles il est fait référence, étant entendu que la période pour l'application du présent arrêté est censée être réduite au cas où elle serait ou deviendrait si longue, qu'elle s'élève, ensemble avec la période de prélèvement de l'emprunt concerné, à plus de trente ans;2° agent : l'entité répondant elle-même à l'une des catégories énumérées à l'article 20 repris ci-après et qui est désignée par les bailleurs de fonds comme étant leur représentant aux fins de, entre autres, la convention sur les garanties et de son implémentation, ainsi que, le cas échéant, tout remplaçant qui serait désigné par les bailleurs de fonds, par lequel le Fonds a le droit de partir d'un mandat valable de l'agent d'agir et de communiquer au nom et pour le compte des bailleurs de fonds, de recevoir des notifications et des paiements et de communiquer des décisions, et également de gérer des sûretés, liées à l'emprunt garanti pour les bailleurs de fonds et, après subrogation, au Fonds;3° emprunt alternatif : ouverture de crédit non subordonnée octroyée à la structure et les prélèvements ou l'emprunt qui en résultent, structurés ou non au moyen d'une ou plusieurs tranches avec un ou plusieurs créanciers, qui est soit (i) contenu en des effets commercialisables, qui a soit (ii) à la fin du terme contractuel de l'emprunt ou à la fin de la durée de sa garantie d'investissement, un pourcentage élevé du capital restant dû à l'emprunt ou à une ou plusieurs de ses tranches, qui sont couvertes par la garantie d'investissement, soit (iii) qui constitue une combinaison de (i) et (ii).Pour le calcul de ce pourcentage du capital restant dû, les tranches qui sont explicitement exclues du bénéfice de la garantie et qui sont contractuellement subordonnées aux parties ou tranches garanties, sont exclues; 4° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;5° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;6° décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;7° bailleur de fonds : un créancier ou détenteur de titres, qui, à un moment quelconque, a octroyé ou détient un emprunt en tout ou partie, qui est garantie par le Fonds;8° fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;9° garantie d'investissement : une forme alternative de garantie d'investissement telle que visée à l'article 7bis, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;10° emprunt classique : ouverture de crédit non subordonnée octroyée à la structure, ainsi que les prélèvements ou prêts qui en résultent, structurée ou non au moyen d'une ou plusieurs tranches, qui n'est pas contenue en des effets commercialisables, et sans que cette ouverture de crédit, cet emprunt ou une de ses tranches ait un pourcentage élevé de capital restant dû à la fin de son terme contractuel ou à la fin de la durée de sa garantie d'investissement.Pour le calcul de ce pourcentage de capital restant dû, les tranches qui sont explicitement exclues du bénéfice de la garantie et qui sont contractuellement subordonnées aux parties ou tranches garanties; 11° emprunt : les emprunts non subordonnés ou d'autres instruments de financement non subordonnés auxquels se rapporte la garantie d'investissement pour un projet;12° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;13° Ministre : le Ministre flamand chargé du Bien-être, de la Santé Publique et de la Famille;14° période de prélèvement : la période pendant laquelle l'emprunt peut être prélevé, en une ou plusieurs tranches, conformément aux conditions et modalités, fixées dans les dispositions contractuelles applicables, y compris, s'il est d'application, le cahier des charges concerné et les dispositions auxquelles il est fait référence;15° projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement sont demandées;16° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et les autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;17° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et les autres structures de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; 18° ayant cause : acquéreur général ou acquéreur à titre particulier;19° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;20° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;21° institutions de soins : un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital;22° convention sur les garanties : la convention entre le Fonds et les bailleurs de fonds ou, le cas échéant, l'agent qui est désigné par ou pour les bailleurs de fonds, stipulant les conditions et les modalités d'une garantie d'investissement pour un projet spécifique;23° centre de soins résidentiel : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;24° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au secteur des établissements de soins, au secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile, et au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par : 1° les structures pour personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour; 2° structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de revalidation et des centres pour troubles de développement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, si le montant total calculé et fixé, hors TVA et frais généraux, selon le type d'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté précité, est supérieur à 80.000 euros, hors TVA et frais généraux. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994.

En exécution de l'article 7bis, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux demandeurs pour l'exécution de leurs projets, aux conditions énoncées dans le décret du 23 février et dans le présent arrêté.

Toutes les dispositions du présent arrêté qui ne relèvent pas des chapitres 5 ou 6, sont dénommées des dispositions qui sont applicables à tous les emprunts. La validité des dispositions des chapitres 5 ou 6 dépend d'un montant fixé à 75 % du coût maximal subventionnable du projet défini à l'article 4.

Si le montant précité est inférieur à 50 millions d'euros, seulement un emprunt classique peut être garanti. Outre les dispositions génériques, les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté sont d'application.

Si le montant précité s'élève au moins à 50 millions d'euros, le demandeur peut choisir entre la garantie soit pour un emprunt classique, soit pour un emprunt alternatif ou pour une combinaison des deux. Outre les dispositions génériques, les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté sont d'application pour un emprunt classique.

Outre les dispositions génériques, les dispositions du chapitre 6 du présent arrêté sont d'application pour un emprunt alternatif.

Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions du décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande du 7 mai 2004, notamment portant sur l'effectisation telle que visée au décret précité. CHAPITRE 3. - La garantie d'investissement

Art. 3.L'accord de principe sur la garantie d'investissement ne peut être accordé que si l'initiateur dispose, pour son projet, d'un accord de principe tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».

Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement, doivent être contractés par le demandeur ou émis et placés auprès d'un ou plusieurs bailleurs de fonds. Si plusieurs bailleurs de fonds sont envisagés dès le début ou si la possibilité est prévue de transférer le financement auquel se rapporte la garantie d'investissement, partiellement ou entièrement à d'autres parties, ce qui peut entraîner une pluralité de créanciers, un agent ou une autre personne, quelle que soit sa dénomination, est à chaque fois désigné par les bailleurs de fonds pour les représenter, à moins que d'autres arrangements n'aient été pris avec le Fonds. Le Fonds a le droit d'estimer qu'un tel agent a été mandaté valablement d'agir au nom et pour le compte des bailleurs de fonds, de communiquer, de recevoir des notifications et de décider, ainsi que de détenir des sûretés, liées à l'emprunt garanti, pour les bailleurs de fonds et, après subrogation, pour le Fonds. Le cas échéant, le demandeur et les bailleurs de fonds adopteront des règlements contractuels requis.

La durée des emprunts garantis pour la période de prélèvement et d'amortissement ne peut pas excéder trente ans et ne peut jamais excéder la durée de vie économique de l'actif sous-jacent ou de l'investissement. Si la durée de l'emprunt garanti excède trente ans, la garantie ne peut plus être exercée et rendue exécutoire au Fonds, sans préjudice de la force exécutoire d'un appel éventuel de la garantie qui a été effectuée valablement avant l'expiration de la durée.

La garantie ne peut être octroyée dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont bien réelles et si aucune éviction entière ou partielle de la garantie n'est attendue.

En concluant la garantie, 1° le demandeur se déclare d'accord de conclure d'une part, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire, en ce qui concerne les biens immobiliers se rapportant au projet et à la terre ou au terrain où se situent ces biens immobiliers, sans préjudice de l'application de l'hypothèque légale, visée à l'article 7bis, alinéa trois, du décret du 24 février 1994, et d'autre part, de conclure une convention de gage et de rendre opposable l'immeuble en application de l'article 27 du présent arrêté;2° tout bailleur de fonds se déclare d'accord, pour lui-même et ses ayants cause, sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le bailleur de fonds pour : a) le produit de la vente du bien, qui revient au fonds ou aux bailleurs de fonds en application de l'article 13 du présent arrêté;b) les produits de la réalisation de l'immeuble en application de l'article 27 du présent arrêté. Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et un ou plusieurs bailleurs de fonds ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et lorsque ces biens immobiliers font l'objet d'une réalisation, ainsi que lors de la réalisation de l'immeuble précité; 3° tout bailleur de fonds se déclare d'accord, pour lui-même et ses ayants cause, de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers ou sur un immeuble, sis en application de l'article 27 du présent arrêté, se rapportant au projet.

Art. 4.La garantie d'investissement ne porte que sur le solde en capital effectivement placé et les intérêts déchus à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires.

L'appel ou le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas le demandeur, ni, le cas échéant, ses sûretés personnelles ou réelles. Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre le demandeur. Par le paiement de la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits des bailleur de fonds, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'ont les bailleur de fonds à l'égard du demandeur pour d'autres emprunts que ceux garantis par le Fonds, qu'après règlement de toutes les dettes du demandeur pour le projet autres que la dette garantie par le Fonds.

La garantie d'investissement couvre 100 % du principal de l'emprunt et, pendant la période d'amortissement, 100 % des intérêts.

Le maximum du principal entrant en considération pour la couverture de 100 % par la garantie d'investissement est réglé à l'article 21 pour les emprunts classiques et à l'article 25 pour les emprunts alternatifs.

Le coût subventionnable maximum du projet s'élève à dix sixièmes du montant total calculé et fixé à la date de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, ou conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, ou conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées.

En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures des services de soins.

A l'alinéa précédent, on entend par investissement prioritaire : un investissement dans le secteur des structures de services de soins qui est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du Calendrier Construction.

Le niveau des intérêts garantis, visés au premier alinéa, est limité aux intérêts contractuels. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi d'une garantie d'investissement

Art. 5.La demande d'octroi d'un accord de principe sur la garantie d'investissement peut être introduite par le demandeur au plus tôt au moment de la date de l'accord de principe te que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ». La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement est adressée au Fonds.

La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° une déclaration des organes compétents du demandeur avec la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement, marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa;2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garanit une capacité de remboursement suffisante; 3° les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet..

Les projets des contrats de financement, mentionnés au deuxième alinéa, 3°, contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le capital et les intérêts. Si le demandeur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, le demandeur présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un financement sans garantie du Fonds.

Art. 6.Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 5, répond aux dispositions de l'article 5. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'article 5.

La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 7.Le Fonds décide sur l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie d'investissement. Le demandeur est informé de la décision motivée du Fonds.

Un accord de principe sur la garantie d'investissement implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne entre autres le projet auquel il se rapporte, des remarques éventuelles ainsi que sa date de début de validité. Un accord de principe sur la garantie d'investissement échoit de plein droit à l'expiration de l'accord de principe mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».

Art. 8.Au plus tard nonante jours calendaires avant le commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord de principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée au Fonds.

Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles, mentionnées à l'alinéa premier. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Le Fonds décide sur la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours calendaires de la date de recevabilité de la demande.

Le demandeur est notifié par lettre recommandée soit de l'accord du Fonds, soit de la décision négative motivée.

Art. 9.Après réception de l'accord de principe sur la garantie d'investissement ou, le cas échéant, de l'accord du Fonds sur la modification de l'accord de principe, et après qu'il a donné l'ordre d'entamer les travaux ou placé la commande, le demandeur peut adresser une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.

La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants : 1° pour les demandeurs qui ne déposent pas leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : le dernier compte annuel approuvé, et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur le compte annuel;2° un plan financier actualisé du projet;3° les projets actualisés des contrats de financement portant sur le financement global du projet. Les projets des contrats de financement, mentionnés au deuxième alinéa, 3°, contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le capital les intérêts. Si le demandeur veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, le demandeur présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un financement sans garantie du Fonds.

Art. 10.Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9, répond aux dispositions de l'article 9. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'article 9.

La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds.

Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 11.Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement.

Le demandeur est informé de la décision motivée du Fonds.

Art. 12.En cas d'octroi de la garantie d'investissement pour un contrat de financement bilatéral, le contrat de financement est cosigné par le Fonds, avec mention de la clause suivante : « Le Fonds s'engage à accorder la garantie d'investissement aux conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le biais de la garantie d'investissement alternative par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ».

Si la garantie d'investissement est octroyée pour une convention de financement par laquelle, au démarrage ou à un stade ultérieur, de différents bailleurs de fonds sont impliqués, l'obligation du Fonds et ainsi que ses modalités peut être décrite dans une convention sur les garanties qui doit être conclue avec les bailleurs de fonds et, le cas échéant, avec l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, selon un texte modèle qui est établi, et, le cas échéant, doit faire l'objet d'une discussion ultérieure par le Fonds. Le Fonds co-signera cette convention sur les garanties, au lieu de la convention de financement.

Art. 13.Pour chaque garantie d'investissement, les bailleurs de fonds se déclarent irrévocablement d'accord, en contractant ou en reprenant le financement concerné ou une de ses parties, de soumettre leurs revendications vis-à-vis du demandeur à un règlement pari passu, tant celles se rapportant au financement garanti que les autres revendications actuelles ou futures.

Le règlement pari passu, visé à l'alinéa premier, vise à protéger le rang des demandes se rapportant au financement garanti, ainsi que les sûretés réelles et personnelles actuelles ou futures y liées et tous les mandats visant à constituer de telles sûretés, tant en ou en dehors des situations de concours, par rapport aux autres demandes et sûretés actuelles ou futures des bailleur de fonds et leurs ayants cause se rapportant au projet, vis-à-vis du demandeur, sauf explicitement autrement convenu avec le Fonds.

Le règlement pari passu, visé à l'alinéa premier, est élaboré et est déposé dans un contrat pari passu, à conclure par le Fonds avec les bailleurs de fonds ou, le cas échéant, avec l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, ainsi qu'avec les autres dispensateurs de crédit, à un quelconque titre du demandeur concerné que ce soit, selon un texte modèle qui est établi et qui peut, le cas échéant, être discuté en détail par le Fonds par projet.

Art. 14.§ 1er. Les bailleurs de fonds peuvent appeler la garantie s'ils ont formellement mis en demeure le demandeur sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt et s'ils ont résilié l'emprunt. En cas de pluralité de bailleurs de fonds, il n'est dès lors pas possible qu'une partie d'eux ne résilie et appelle la garantie.

Dans les soixante jours calendaires de la résiliation, le bailleur de fonds ou l'agent communiquent l'appel par lettre recommandée au Fonds.

Cette communication comprend une proposition pour la mise en paiement provisoire de la garantie, en attendant la clôture du dossier après l'éviction de toutes les sûretés accordées, le cas échéant, à l'emprunt garanti. Ceci est un délai. § 2. La proposition de paiement provisoire contient : 1° la motivation de la résiliation de l'emprunt;2° le montant à recouvrer de l'emprunt en capital et intérêts à la date de la résiliation;3° une proposition étayée et motivée, dans laquelle il est tenu compte des réalisations à attendre provenant des sûretés liées à l'emprunt;4° le numéro de compte sur lequel le montant du paiement provisoire est viré, après examen et après l'acceptation par le Fonds. § 3. Le Fonds examine la proposition de paiement provisoire et effectue le paiement provisoire, s'il accepte cette proposition, dans un délai raisonnable de sa réception, lorsque les bailleurs de fonds ont respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et, le cas échéant, de la convention sur les garanties. § 4. Les bailleurs de fonds et le Fonds procèderont de commun accord à la réalisation des sûretés. Sans déroger au droit de subrogation du Fonds, visé à l'article 4, alinéa deux, tout bailleur de fonds, ainsi que, le cas échéant, l'agent, fera de son mieux possible pour procéder dans les plus brefs délais au recouvrement de tous les montants dus par le demandeur sous les conventions de financement garanties et à l'éviction des sûretés y liées aux meilleures conditions possibles, tant en son propre nom qu'au nom et pour le compte du Fonds.

Art. 15.Le bailleur de fonds ou, le cas échéant, l'agent introduit une demande de décompte final et de clôture du dossier dans les soixante jours calendaires après l'éviction de toutes les sécurités, après la clôture de la faillite ou après avoir conclu un accord avec le Fonds pour mettre fin à l'éviction. Cette demande de clôture comprend : 1° une référence à la proposition de paiement provisoire;2° le résultat de l'éviction des sûretés;3° le solde;4° le numéro de compte auquel le montant est viré. Le bailleur de fonds ou, le cas échéant, l'agent ne peut proposer, sauf en cas d'un accord spécifique contraire du Fonds, aucune clôture du dossier avant l'éviction de toutes les sûretés.

Art. 16.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement qui s'ensuit, ne libèrent pas le demandeur envers le bailleur de fonds de ses obligations contractuelles, découlant de l'emprunt. § 2. Dans les trente jours calendaires, les bailleurs de fonds communiquent au Fonds les paiements reçus après l'appel sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt auquel la garantie est accordée. Il s'agit tant de paiements auxquels procède le demandeur ou un tiers sur une base volontaire, que de paiements demandés en justice.

Les bailleurs de fonds versent au Fonds une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier alinéa, reçus du demandeur ou d'une tierce personne, le cas échéant selon les modalités fixées dans la convention sur les garanties, dans les meilleurs délais après déduction des frais de recouvrement raisonnables et justifiés.

Art. 17.La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle le demandeur paie une contribution de la garantie, qui est fixée selon la formule suivante : contribution : (0,225 % x IB + ?ni = 0 (0,05 % x UBi), où : 1° IB : montant initial = montant maximal garanti en montant en principal de l'emprunt au moment de la cosignature de la convention de financement par le Fonds, le cas échéant de la signature de la convention sur les garanties par le Fonds;2° UBi : montant restant dû en montant en principal de l'emprunt en l'année i, après remboursement du montant pour l'année i;3° n : durée de l'emprunt, comprenant tant la période de prélèvement que d'amortissement, pour une durée maximale de trente ans. En cas d'un taux d'intérêt variable, le calcul de la contribution de la garantie s'effectue sur la base d'un tableau d'amortissement sur la base du taux d'intérêt de référence, mentionné au contrat pour la durée de l'emprunt, majoré de la marge contractuelle.

La contribution est payée au Fonds dans les trente jours calendaires de la cosignature de la convention de financement par le Fonds, le cas échéant, de la signature de la convention sur les garanties par le Fonds.

En cas d'une période de prélèvement, la contribution de garantie est due sur la base d'une contribution provisoire et un décompte définitif. La contribution provisoire est payée dans les trente jours de la cosignature de la convention de financement par le Fonds, le cas échéant de la signature de la convention sur les garanties par le Fonds, et fixée selon la formule suivante : contribution provisoire = (0,225 % x IB).

Pour le décompte définitif la contribution provisoire est déduite de la contribution de la contribution, telle que fixée à la fin de la période de prélèvement selon la formule visée à l'alinéa premier. Le décompte définitif est payé dans les trente jours après la notification du décompte définitif. Le Fonds informe le bailleur de fonds ou, le cas échéant, l'agent communiqué au Fonds, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, immédiatement après le paiement de la date de paiement ou du paiement tardif par le demandeur.

Si la cotisation n'est pas versée dans le délai, visé au présent article, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée du demandeur, ou des bailleurs de fonds, si ceux-ci agissent pour le compte du demandeur, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées.

Art. 18.En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou par le Fonds au demandeur, visés au présent chapitre, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. CHAPITRE 5. - Emprunts classiques

Art. 19.Ce point s'applique uniquement aux emprunts classiques.

Art. 20.Tout bailleur de fonds d'un emprunt classique doit relever de l'une des catégories suivantes : a) un établissement de crédit ayant obtenu l'autorisation telle que visée à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y afférentes, visées à l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que toute autre institution de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, en vertu du titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge ou est soumise dans son Etat membre d'origine de l'Espace économique européen à un contrôle comme établissement de crédit, notamment en exécution de la législation nationale pour la transposition de la Directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la Directive 77/780/CEE, et modifiant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juni 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);b) la Banque européenne d'Investissement;c) une entreprise d'assurances telle que visée à l'article 91bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, les sociétés y liées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que toute autre entreprise d'assurances qui ressortit à un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi précitée du 9 juillet 1975, peut exercer ses activités au territoire belge ou est soumise dans son Etat membre de l'Espace économique européen d'origine à une surveillance comme entreprise d'assurances, notamment en exécution de la législation nationale de transposition de la Directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance;d) une institution de retraite professionnelle telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que toute institution de retraite professionnelle qui ressortit à un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui est soumise dans cet Etat membre de l'Espace économique européen à une surveillance en exécution de la législation nationale de transposition de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;e) une institution d'investissement telle que visée à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que toute institution dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, qui ressorti à un autre Etat membre de l'Espace économique européenet qui est sousmise dans cet Etat membre de l'Espace économique européen à une surveillance en exécution de la législation nationale transposant la Directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;f) une sicaf immobilière publique ou institutionnelle telle que visée à l'article 1er, 1°, et 1er, 2° de l'Arrêté royal relatif aux sicaf immobilières;g) une société coopérative, agréée par le Conseil National de la Coopération, telle que visée à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives;h) toute personne morale faisant partie du cercle de consolidation de l'autorité flamande;i) des fonds d'investissements, éventuellement gérés exclusivement par un ou plusieurs bailleurs de fonds faisant partie des catégories précédentes a à h compris ou par une entité liée avec un tel bailleur de fonds soumise à la surveillance prudentielle réglementaire d'un superviseur financier d'un Etat membre de l'Espace économique européen, y compris de la surveillance telle que visée à la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; à défaut desquels le bailleur de fonds concerné ne peut plus faire appel au bénéfice de la garantie d'investissement.

Art. 21.La part maximum du principal entrant en considération pour la couverture de 100 % de la garantie d'investissement visé à l'article 4, alinéa premier, égale pour le secteur des institutions de soins 75 % du coût subventionnable du projet. Pour les secteurs des structures pour personnes âgées et des structures d'aide à domicile et le secteur des structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, ce pourcentage s'élève à 85 % du coût subventionnable. CHAPITRE 6. - Emprunts alternatifs

Art. 22.Ce point s'applique uniquement aux emprunts alternatifs.

Art. 23.Le bailleur de fonds d'un emprunt alternatif est une personne morale de droit belge ou similaire par le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 24.§ 1er. Il ne peut exister aucune parenté illégitime entre le demandeur et le bailleur de fonds. § 2. Le demandeur et le bailleur de fonds sont censés avoir une parenté illégitime lorsque l'un des deux a la compétence directe ou indirecte d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou sur l'orientation politique. § 3. La parenté illégitime est supposée être irréfutable si : 1° le bailleur de fonds détient la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;2° le demandeur détient la majorité des droits de vote liés au total des effets du bailleur de fonds;3° la majorité des administrateurs du bailleur de fonds détient ou détiennent, à titre personnel, à eux seuls ou en collaboration avec d'autres, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à eux seuls ou en collaboration avec d'autres, la majorité des droits de vote liés aux effets du bailleur de fonds;5° le bailleur de fonds ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires ou ses ayants droit économiques a ou ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur;6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayants droit économiques a ou ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du bailleur de fonds;7° le bailleur de fonds ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires ou ses ayants droit économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'une convention conclue, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe de direction ou sur l'orientation politique;8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, membres ou ses ayants droits dispose ou disposent, en vertu des statuts du bailleur de fonds ou en vertu d'un convention conclue, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe de direction ou sur l'orientation politique;9° le bailleur de fonds, ses administrateurs ou actionnaires ont exercé, à l'avant-dernière et la dernière assemblée du demandeur, des droits de vote représentant la majorité des droits de vote liés aux actions représentées à ces assemblées générales;10° le demandeur, ses administrateurs ou actionnaires ont exercé, à l'avant-dernière et la dernière assemblée du bailleur de fonds, des droits de vote représentant la majorité des droits de vote liés aux actions représentées à ces assemblées générales;11° le bailleur de fonds et le demandeur sont sous une direction centrale.Ils sont supposés être sous une direction centrale si : a) la direction centrale résulte des statuts des bailleurs de fonds d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'une convention entre toutes les entités concernées;b) les organes de direction de respectivement le bailleur de fonds et le demandeur, ainsi que l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du bailleur de fonds et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, est en main des mêmes personnes;12° le bailleur de fonds exerce une influence significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins 10 % dans l'adhésion du demandeur;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du bailleur de fonds en prenant une participation d'au moins 10 % dans le capital du bailleur de fonds;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et du bailleur de fonds ou ses administrateurs ou actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints.Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. § 4. Pour l'application des cas, mentionnés dans le paragraphe 3, il n'est pas important : 1° que les administrateurs ou actionnaires du bailleur de fonds d'une part, ou les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensembles.Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du bailleur de fonds et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensembles; 2° que la parenté directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires, est réalisée;3° que les droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. § 5. La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 3.

Cette supposition est réfutable par le demandeur § 6. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le bailleur de fonds. § 7. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur le lien juridique avec les bailleurs de fonds et du terrain et sur la conformité marchande des indemnités basées sur ce lien juridique.

Art. 25.La part maximum du principal entrant en considération pour la couverture de 100 % de la garantie d'investissement visé à l'article 4, alinéa premier, égale 75 % du coût subventionnable du projet. CHAPITRE 7. - Surveillance, mesures et sanctions Section 1re. - Sûretés

Art. 26.Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 17. Les frais et charges excédant ce montant sont à charge du demandeur.Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera le paiement. En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés du demandeur.

En application de l'alinéa premier, le Fonds paie les montants à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article de l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Art. 27.En cas d'un emprunt avec un pourcentage élevé de capital restant dû à la fin de la durée de l'emprunt ou à la fin de la durée de la garantie d'investissement, tel que dans le cas d'un emprunt comprenant une ou plusieurs tranches « bullet », le Fonds fera reprendre des dispositions supplémentaires dans la convention de financement, la convention sur les garanties et le contrat pari passu, en vue du développement d'une réserve de liquidité ainsi que d'une réserve de solvabilité et, le cas échéant, en vue de la mise en gage de ces réserves, ainsi que des revenus éventuels et des instruments, qui les remplaceraient, pour sûreté des toutes les demandes existantes et futures, exigibles et éventuelles du Fonds vis-à-vis du demandeur.

La réserve de liquidité correspond à au moins 6 mois d'intérêts et au montant en principal, partant d'un profil de dettes pro forma d'un emprunt à annuités, avec des annuités semestrielles, à payer postnumérando, avec la même durée et le même coût actualisé que l'emprunt garanti en question ou des tranches de l'emprunt à taux élevé de capital restant dû à la fin de la durée de l'emprunt ou à la fin de la durée de la garantie d'investissement. Ce profil de dettes pro forma est établi par le Fonds et est joint en annexe à la Convention sur les garanties.

La réserve de solvabilité doit garantir une constitution de réserves suffisante par le demandeur pour le remboursement du capital des tranches concernées. Les dispositions contractuelles sur cette constitution de réserves peuvent avoir trait, entre autres, au montant à réserver annuellement, aux conditions d'investissement pour les montants réservés et à la forme et la fréquence du rapportage écrit périodique obligatoire du demandeur sur l'évolution de la réserve et sur les mesures de sauvegarde y afférentes.

L'existence des réserves de liquidité et de solvabilité et le respect des engagements en la matière doit être démontrée par le demandeur, selon la périodicité à fixer par le Fonds, par la présentation d'un certificat récent de l'institution financière ou des institutions auprès de laquelle/desquelles les réserves précitées sont détenues.

Cette institution ou ces institutions financières appartient/appartiennent à l'une des catégories telles que visées à l'article 20, a).

Au cas d'un emprunt tel que visé à l'alinéa premier, le demandeur doit opter, en concertation avec le Fonds, pour plusieurs emprunts avec une répartition équilibrée des échéances. Un montant garanti d'un emprunt décrit à l'alinéa premier qui vient ou est venu à échéance et ne peut être garanti une deuxième fois. Section 2. - Obligations du demandeur

Art. 28.Le demandeur exécute son projet conformément à l'accord de principe ou à l'accord de principe modifié.

Le demandeur qui ne dépose pas de comptes annuelles auprès de la Banque Nationale de Belgique, transmettra annuellement et pour la durée de l'emprunt garanti au Fonds, une copie des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise.

Lorsque l'article 27 s'applique, le Fonds peut demander à tout moment au demandeur une explication sur la constitution de réserves, ainsi que sur l'évolution en la matière.

Sur la première demande écrite du Fonds, le demandeur transmettra un aperçu actualisé des montants dûs en principal, des intérêts, des coûts et indemnités sous crédits, des contrats de leasing, des contrats d'emprunt et des contrats à effet de financement qui sont conclus par le demandeur relatif au projet.

Art. 29.Le demandeur ne grèvera d'aucune façon d'une sûreté le bien se rapportant au projet, ni la terre ou le terrain sur lequel il se trouve, en faveur d'un tiers, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre. Cette obligation s'applique à partir de la demande d'obtention d'un accord de principe relatif à la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée.

Art. 30.La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée lorsque les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 97, ne sont pas respectées. Section 3. - Obligations des bailleurs de fonds

Art. 31.Le Fonds peut réclamer à tout moment des bailleurs de fonds ou, le cas échéant, de l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds et notifié au Fonds, une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort si, oui ou non, il a été constitué une hypothèque sur les biens se rapportant au projet.

Le bailleur de fonds ou, le cas échéant, l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, informe le Fonds au préalable de l'obtention d'une gage sur les biens mobiliers du demandeur, notamment en cas de l'article 27, d'un mandat hypothécaire ou d'une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers faisant l'objet du projet et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garanti par le Fonds, de la conversion de tel mandat hypothécaire en inscription hypothécaire, ainsi que du remboursement anticipé de tels crédits, dont l'emprunt garanti par le Fonds.

Les bailleurs de fonds ne procéderont pas à l'éviction de leur hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garantie par le Fonds, sans l'autorisation préalable du Fonds. Les bailleurs de fonds ne pourront obtenir pour les biens mobiliers, visés à l'article 27, aucune gage à titre de couverture d'un financement autre que l'emprunt garanti par le Fonds, ni procéder à l'éviction de cette gage, sans l'autorisation préalable du Fonds. Les bailleurs de fonds ne pourront obtenir, pour les biens immobiliers se rapportant au projet, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire à titre de couverture d'autres financements que les crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garanti par le Fonds, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable du Fonds. Si, dans les cas susmentionnés, le Fonds ne réagit pas à une demande d'autorisation par les bailleurs de fonds dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par les bailleurs de fonds au Fonds par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du Fonds. Le Fonds peut proroger d'au maximum vingt jours ouvrables ce délai de vingt jours ouvrables au maximum, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, le Fonds ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le Fonds notifie cette prorogation au bailleur de fonds ou, le cas échéant, à l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, dans le délai initial de vingt jours ouvrables.

La notification préalable du Fonds par les bailleurs de fonds, visés à l'alinéa deux, se fait par lettre recommandée contre récépissé. Si cette notification concerne l'obtention d'un immeuble non repris dans le contrat pari passu, d'un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire ou si cette notification concerne la conversion d'un mandat hypothécaire en une inscription hypothécaire, le Fonds est également invité dans cette lettre recommandée à une réunion qui aura lieu dans un délai de dix jours, qui prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée. Avant que cette réunion ait lieu ou avant l'expiration du délai de dix jours, selon le fait qui se présente en premier, les bailleurs de fonds ne procéderont pas aux actions énumérées qui donnent lieu à l'organisation de la réunion. A cette réunion, les bailleur de fonds peuvent fournir les informations nécessaires au Fonds, entre autres sur la solvabilité du demandeur.

Les bailleurs de fonds, et, le cas échéant, l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, fourniront, à la première demande et sans retard, toute collaboration au Fonds pour contrôler la complétude et la véracité des informations qui doit fournir le demandeur en application des articles 28, 29 et 32.

Les bailleurs de fonds et, le cas échéant, l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, sont tenus d'en informer le Fonds de toute modification ayant une influence sur le montant restant dû en principal ou sur le capital de l'emprunt garanti, en application des dispositions de la convention de financement, telles que notamment la constitution de capital pendant la période de prélèvement et les révisions d'emprunts à taux d'intérêt variable. Le cas échéant, un nouveau tableau d'amortissement sera transmis sans délai au Fonds pour un enregistrement et un suivi correct de la position de la garantie.

L'alinéa six du présent article ne porte pas atteinte au fait que les bailleurs de fonds et le demandeur ne pourront pas modifier les modalités de l'emprunt garanti, ou son respect, sans l'accord spécifique, préalable et écrit du Fonds.

Si le demandeur ne respecte pas le calendrier de remboursement, les bailleurs de fonds et, le cas échéant, l'agent désigné par ou pour les bailleurs de fonds, est tenu d'en informer le Fonds par lettre recommandée dans les six semaines de l'échéance. Si le demandeur ne respecte pas le calendrier de remboursement, les bailleurs de fonds donneront leur consentement, après l'accord du Fonds, à accorder un délai, à moins que les bailleurs de fonds ne renoncent unanimement à la garantie d'investissement octroyée.

Si un ou plusieurs bailleurs de fonds ou, le cas échéant, l'agent, désigné par ou pour les bailleur de fonds, seront informés que le demandeur a dérogé à l'article 29 du présent arrêté ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " dudit arrêté, les bailleurs de fonds sont tenus d'en informer le Fonds sans délai. En raison de ce fait, les bailleurs de fonds peuvent exiger, à moins que les bailleurs de fonds ne renoncent à la garantie d'investissement octroyée, que ceux-ci dénoncent immédiatement le contrat de financement garanti et qu'ils exigent dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.

La garantie d'investissement échoit si un ou plusieurs bailleurs de fonds ou, le cas échéant, l'agent, désigné par ou pour les bailleurs de fonds, ne respecte pas l'une des obligations, visées au présent article. Section 4. - Contrôle par l'administration flamande

Art. 32.Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté. Le demandeur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

Art. 33.En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur ou le bailleur de fonds au Fonds ou par le Fonds au demandeur ou au bailleur de fonds, visés dans la présent chapitre, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. CHAPITRE 8. - Exemption de l'obligation de notification conformément à l'Arrêté de la Commission UE du 20 décembre 2011, ci-après l'arrêté UE. Section 1re. - Champ d'application

Art. 34.Le présent arrêté, ci-après l'arrêté octroyant la garantie, porte sur la garantie pour la facilitation de services publics fournis par les hôpitaux ou dans les soins de santé, soins de longue durée et soins pour l'inclusion sociale de groupes vulnérables tel que défini à l'article 2, 1er, b) et c) de la décision UE. Dans la mesure où ces services publics sont d'intérêt économique général, il est fait usage, sur la base de la décision UE, de l'exemption de l'obligation de communication citée à l'article 108, alinéa trois, du Traite sur le Fonctionnement de l'Union européenne. Section 2. - Taxation gestion de services d'intérêt économique général

Art. 35.Conformément à l'article 4, a) de la Décision UE, le contenu des obligations de service public est réglé aux arrêtés d'agrément, auxquels il est fait référence dans les définitions visées à l'article 1er du présent Arrêté sur la Garantie.

Art. 36.La période de la garantie peut s'élever de 10 à 30 ans au maximum. Ceci est conformément à l'article 2.2 de la Décision UE, vu que l'objectif de la garantie est de faciliter des crédits pour les investissements à long terme. Conformément à l'article 3, alinéa trois, du présent Arrêté sur la Garantie, la durée de la garantie ne peut jamais dépasser la durée de vie économique, ce qui respecte un amortissement à long terme tel que visé à l'article 2.2 de la Décision UE.

Art. 37.L'entreprise concernée telle que mentionnée à l'article 4, b) de la Décision UE est régie par l'accord de principe pour les subventions octroyées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden".

Art. 38.La nature des droits exclusifs ou particuliers visés à l'article 4, c) de la Décision UE est réglée conformément aux arrêtés d'agrément tels que visés à l'article 35 du présent Arrêté sur la Garantie. Section 3. - Compensation

Art. 39.Le bénéfice de la garantie pour le demandeur se limite exclusivement à un taux d'intérêt éventuellement plus avantagé, accordé par le bailleur de fonds. Le Fonds n'octroie aucune compensation financière directe et impute lui-même une contribution de garantie telle que visée à l'article 17 du présent Arrêté sur la Garantie. Dès lors, le bénéfice de la garantie est toujours inférieur au coût des intérêts et coût net des services publics tel que visé à l'article 5.1. de la Décision UE.

Art. 40.Le montant garanti est limité au solde réel non réglé tel que visé à l'article 4, alinéa premier du présent Arrêté sur la Garantie.

L'emprunt garanti ne dépassera jamais le coût subventionnable tel que défini aux articles 21 et 25 du présent Arrêté sur la Garantie.

Art. 41.L'article 5, 9 de la Décision UE pour la séparation des frais et revenus provenant d'activités dans et en dehors des services d'intérêt économique général. Les demandeurs sont du présent Arrête sur la Garantie sont obligés à tenir une comptabilité par centre d'activités, tel que mentionné à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Section 4. - Contrôle sur la surcompensation

Art. 42.Le Fonds fait rapport chaque semestre par demandeur sur la position de la garantie ouverte à Eurostat dans le cadre du Règlement européen CE 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

Art. 43.Vu l'article 39 du présent arrêté sur la Garantie, la surcompensation peut uniquement avoir trait aux projets qui ne sont plus utiles aux services d'intérêt économique général. L'exécution de ces mesures est vérifiée par le Chapitre 7, notamment les articles 30 et 31, avant-dernier alinéa, du présent Arrêté sur la Garantie et du Décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 12. Section 5. - rapports

Art. 44.Le présent arrêté fait partie d'un rapportage biennal conformément à l'article 9 de la Décision UE. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 45.Pour le projet pour lequel un accord de principe sur la garantie d'investissement a été obtenu en exécution de l'arrêté précité du 1er septembre 2006, le fonctionnaire dirigeant peut se déclarer d'accord, sur la demande écrite du demandeur, de formuler un addendum à l'accord de principe accordé ultérieurement pour déclarer applicables les dispositions modifiées du présent arrêté. La part du principal auquel a trait le présent arrêté sur la garantie, est calculé en tant que la différence entre, d'une part, la part du principal, calculée selon soit l'article 21, soit l'article 25 du présent arrêté et d'autre part 90 % des emprunts déjà garantis conformément à l'arrêté du 1er septembre 2006. Pour l'application du présent alinéa, les emprunts tels que décrits à l'article 27, alinéa premier, sont exclus.

A défaut d'une telle demande, elle sera traitée conformément aux dispositions du traité précité du 1er septembre 2006.

La demande d'une garantie d'investissement pour laquelle il n'a pas encore été obtenu un accord de principe en exécution de l'arrêté précité du 1er septembre 2006, sera traitée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toute demande pour une garantie d'investissement qui est introduite à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sera uniquement traitée en application des dispositions du présent arrêté.

Art. 46.Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique et la Famille dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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