Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2002
publié le 18 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du Décret forestier du 13 juin 1990

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036508
pub.
18/12/2002
prom.
08/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/08/2002036508/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du Décret forestier du 13 juin 1990


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 79, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Forêts, rendu le 29 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 janvier 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.947/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et applications

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'acheteur : la personne physique ou morale qui agit en tant qu'acheteur à des ventes publiques de bois provenant de bois publics, telles que visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois provenant des bois publics, ou la personne physique ou morale à laquelle est délivrée une autorisation de coupe, telle que visée à l'article 62 du Décret forestier du 13 juin 1990;2° l'exploitant : la personne physique ou morale qui coupe, traite ou enlève du bois dans un bois public, sauf la personne qui effectue un travail salarié sous l'autorité d'un employeur.L'exploitant peut lui-même être l'acheteur; 3° le Ministre : le Ministre flamand chargé des bois;4° le comité d'agrément : l'organe responsable de la gestion et de l'évaluation des dossiers d'agrément, de l'émission d'avis au Ministre sur la délivrance ou le retrait ou non d'un agrément et pouvant imposer des sanctions administratives en cas d'infractions au présent arrêté;

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux acheteurs, aux exploitants et au personnel des exploitants effectuant des activités d'exploitation forestière. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux acheteurs et exploitants qui achètent ou exploitent annuellement une quantité de bois inférieure à 50 m3 par adresse. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Pour être agréées et rester agréées en tant qu'exploitant, les personnes physiques doivent répondre aux exigences suivantes : 1° pouvoir démontrer la connaissance et l'expérience nécessaire en sylviculture sur le plan de l'exploitation forestière;2° respecter les conditions de vente et la législation forestière;3° marquer leur accord avec une déclaration, dressée par le Ministre sur la proposition du comité d'agrément et comprenant au moins les engagements suivants : a) toujours prendre les mesures de sécurité nécessaires lors de l'exploitation et, entre autres, se munir elles-mêmes - si elles effectuent des activités d'exploitation - et le cas échéant, leur personnel effectuant des activités d'exploitation, des équipements de protection individuelle (EPI) conformément à la législation en matière de sécurité de travail et aux activités à effectuer.Les EPI sont toujours pourvus d'une marque CE; b) être toujours équipées pendant les activités d'exploitation d'un kit de premiers secours, conformément à la législation en matière de sécurité de travail et, le cas échéant, munir leur personnel effectuant des activités d'exploitation, d'un kit de premiers secours par quatre personnes;c) ne pas exécuter des activités d'exploitation elles-mêmes, ni les faire exécuter par leur personnel, sous l'influence d'alcool ou de produits narcotiques;d) respecter les CCT pertinentes relatives au secteur;e) respecter toutes les obligations sociales s'appliquant à elles;f) conclure un contrat d'assurance de responsabilité civile ainsi qu'une assurance contre des accidents de travail en vue de couvrir les dégâts pouvant résulter des activités d'exploitation envisagées;g) respecter toutes les obligations fiscales s'appliquant à elles relatives à l'achat et à l'exploitation, ainsi que la législation sur la TVA;h) utiliser seulement des huiles biodégradables et des combustibles respectant l'environnement.4° lorsque il est fait appel à des sous-entrepreneurs pour l'exécution d'activités d'exploitation forestière, s'engager à seulement les faire exécuter par des personnes agréées;5° s'engager à faire suivre leur personnel, effectuant des activités forestières dans l'an après son entrée en service, une formation en sylviculture acceptée par le Ministre.Le comité d'agrément présente une liste au Ministre sur laquelle figurent les centres éducatifs adéquats. Le Ministre décide quels sont les centres de la liste qui peuvent assurer une formation adéquate en sylviculture. § 2. Pour être agréées et rester agréées, en tant qu'exploitant, les personnes morales doivent répondre aux exigences suivantes : 1° être établies conformément à la législation belge sur les sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat-Membre de l'UE, avec siège social à l'intérieur de l'UE;2° au moins une personne physique pouvant engager la société doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience nécessaire en sylviculture sur le plan de l'exploitation forestière;3° respecter les conditions de vente et la législation forestière;4° marquer leur accord avec une déclaration, telle que décrite à l'article 3, § 1er, 3°;5° lorsque il est fait appel à des sous-entrepreneurs pour l'exécution d'activités d'exploitation forestière, s'engager à seulement les faire exécuter par des personnes agréées;6° s'engager à faire suivre leur personnel, effectuant des activités forestières dans l'an après son entrée en service, une formation en sylviculture acceptée par le Ministre.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréées et rester agréées en tant qu'acheteur, les personnes physiques doivent répondre aux exigences suivantes : 1° respecter les conditions de vente et la législation forestière;2° ne faire appel qu'à des exploitants agréés pour l'exécution d'activités d'exploitation forestière. § 2. Pour être agréées et rester agréées, en tant qu'acheteur, les personnes morales doivent répondre aux exigences suivantes : 1° être établies conformément à la législation belge sur les sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat-Membre de l'UE, avec siège social à l'intérieur de l'UE;2° respecter les conditions de vente et la législation forestière;3° ne faire appel qu'à des exploitants agréés pour l'exécution d'activités d'exploitation forestières. § 3. Une personne physique ou une personne morale agréée en tant qu'exploitant, est automatiquement agréée en tant qu'acheteur. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément Section Ire. - Structure d'organisation

Art. 5.Afin d'assurer la procédure d'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, un comité d'agrément, tel que visé à l'article 1er, 4°, un comité de recours et un secrétariat logistique sont créés.

Art. 6.§ 1er. Le comité d'agrément consiste en un président, deux représentants de la fédération professionnelle "Fédération nationale des Exploitants et marchands de Bois" (FEDEMAR), un fonctionnaire de l'administration forestière et un représentant des propriétaires de bois publics. Le Ministre désigne un président au sein de l'administration et nomme les membres du comité d'agrément et leurs suppléants. § 2. Les membres du comité d'agrément et leurs suppléants remplissent leur mission jusqu'à qu'ils soient démissionnaires ou qu'ils soient destitués par le Ministre. § 3. Le Comité d'agrément établit un règlement intérieur qui est soumis au Ministre pour approbation.

Art. 7.§ 1er. Pour la procédure de recours il est créé un comité de recours consistant en un président, deux représentants de la fédération professionnelle "Fédération nationale des Exploitants et marchands de Bois" (FEDEMAR), un fonctionnaire de l'administration forestière, un représentant des propriétaires de bois publics, un représentant du "Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal", un propriétaire privé, proposé par le Conseil supérieur flamand des Forêts, un fonctionnaire de l'Inspection technique du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail et leurs suppléants. Le Ministre désigne un président au sein de l'administration et nomme les membres du comité de recours et leurs suppléants. § 2. Les membres du comité de recours et leurs suppléants remplissent leur mission jusqu'à qu'ils soient démissionnaires ou qu'ils soient destitués par le Ministre. § 3. Le Comité de recours établit un règlement intérieur qui est soumis au Ministre pour approbation. § 4. Tant les membres du comité d'agrément que les membres du comité de recours, exceptés les fonctionnaires, peuvent prétendre à une indemnité de parcours et de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours du personnel de l'Etat. Pour le calcul de cette indemnité, ils sont assimilés aux fonctionnaires de l'état revêtus d'un rang 10 à 14. Les représentants du bois privé et des exploitants des bois ont droit à un jeton de présence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Art. 8.Le comité d'agrément et le comité de recours sont assistés par un secrétariat. Ce dernier est responsable du contrôle administratif sur l'avancement des dossiers d'agrément. Le secrétariat est assuré par l'administration forestière et peut être adjugé en sous-traitance. Section II. - Le dossier de demande

Art. 9.§ 1er. Le dossier de demande en vue de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant doit au moins comprendre les documents numérotés suivants : 1° la demande formelle d'agrément, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, avec les données suivantes : a) nom, forme juridique, siège et numéro du registre commercial ou d'un enregistrement correspondant et numéro de TVA du demandeur;b) domicile et adresse du demandeur et, le cas échéant, des sièges sociaux et administratifs et des sièges d'exploitation;c) le cas échéant, nom, fonction, domicile et adresse des personnes physiques faisant partie de l'organe de la société et des personnes physiques pouvant engager la société;d) table du contenu du dossier entier de demande;e) nom et fonction du signataire;2° le cas échéant, une copie certifiée conforme de l'actuelle version des statuts, ainsi qu'un aperçu des actionnaires actuels et de leur importance;3° une description : a) des activités d'entreprise au moment de la demande, ainsi que du personnel engagé à cet effet, avec mention de l'effectif total du personnel;b) des activités d'exploitation forestière qui seront effectuées;4° le cas échéant, une déclaration signée par le demandeur et marquée de son accord telle que décrite à l'article 3, § 1er, 3°, comprenant en plus au moins les données mentionnées au 1°, a) , b) et e) ;5° une copie de la police d'assurance de responsabilité civile et le cas échéant, une assurance contre les accidents de travail afin de couvrir les dégâts pouvant résulter des activités sylvicoles envisagées;6° Si la demande a trait à un agrément d'exploitant, un des documents suivants : a) soit un engagement écrit à suivre une formation en sylviculture. Cette dernière doit être suivie dans l'année par le demandeur ou, le cas échéant, par le personnel et doit être acceptée par le Ministre.

L'engagement écrit est envoyé de préférence sous en-tête de lettre du demandeur et comprend au moins les données mentionnées au 1°, a) , b) et e) .

Il est daté et signé par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société. A l'engagement écrit est jointe une déclaration mentionnant que l'attestation visée sous b), doit être envoyée au secrétariat dans l'année; b) soit une attestation dont il ressort que le demandeur ou, le cas échéant, une personne physique pouvant engager la société, et, le cas échéant, son personnel qui effectue des activités d'exploitation forestière, a suivi une formation en sylviculture acceptée par le comité d'agrément;7° les pièces justificatives prouvant qu'une formation permanente pendant au moins un jour ouvrable acceptée par le Ministre a été suivie soit par l'acheteur, soit par l'exploitant, soit par le personnel qui effectue des activités d'exploitation forestière;8° lorsque la demande a trait à un agrément d'exploitant, un engagement écrit d'introduction des attestations ONSS au secrétariat lors de la demande d'agrément ou lors de la demande de prolongation d'agrément.L'engagement écrit est envoyé de préférence sous en-tête de lettre du demandeur et comprend au moins les données mentionnées au 1°, a), b) et e). Il est daté et signé par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société; 9° un extrait du casier judiciaire central, tel que visé aux articles 595 et 596 du Code d'Instruction criminelle; § 2. Le demandeur est exempté de l'engagement visé au § 1er, 6°, a) ou de l'attestation visée au § 1er, 6°, b) lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions mentionnées ci-dessous : 1° il introduit sa demande dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° il est en mesure de démontrer d'avoir déjà été actif avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'acheteur ou exploitant ou en tant qu'employé d'un exploitant effectuant des activités d'exploitation;3° au cas où il serait déjà agréé, la preuve que cet agrément n'a jamais été retiré par le Ministre.

Art. 10.§ 1er. Les ateliers protégés agréés et les ateliers sociaux agréés, tels que réglés par le décret du 14 juillet 1999 relatif aux ateliers sociaux effectuant qui effectuent des activités d'exploitation forestière, ne sont pas obligés de joindre à la demande, l'attestation visée à l'article 9, § 1er, 6°, b) , à condition que les activités sont effectuées sous surveillance d'un accompagnateur qui est détenteur de l'attestation visée à l'article 9, § 1er, 6°, b) . § 2. Les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, tel que réglées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui effectuant des activités d'exploitation forestière et qui à cet effet font appel à des volontaires, ne doivent pas avoir l'attestation-+ visée à l'article 9, § 1er, 6°, b) , pour ces volontaires à condition que les activités sont effectuées sous surveillance d'un accompagnateur qui est détenteur de l'attestation visée à l'article 9, § 1er, 6°, b) .

Art. 11.§ 1er. Sur avis du comité d'agrément, le Ministre établit une liste des agréments étrangers d'acheteurs et d'exploitants de bois qui doivent être considérés comme étant équivalents au règlement compris dans le présent arrêté. Les détenteurs d'agréments étrangers valables figurant sur cette liste peuvent, sur la base de cet agrément, être agréés par le Ministre conformément au présent arrêté. § 2. A cet effet, ils transmettent au secrétariat un formulaire de demande comprenant les données suivantes : 1° une demande formelle d'agrément, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, avec les données suivantes : a) nom et adresse du demandeur, le cas échéant, la forme juridique et l'adresse du siège social et du siège d'exploitation; b) le numéro du registre de commerce ou d'un enregistrement étranger correspondant et numéro de T.V.A.; c) le cas échéant, nom, fonction, domicile et adresse des personnes physiques pouvant engager la personne morale ou des personnes physiques faisant partie de l'organe de la personne morale pouvant engager la personne morale;2° une copie déclarée conforme des documents dont il ressort qu'ils sont agréés sur la base d'un règlement figurant sur la liste visée au § 1er.

Art. 12.Le comité d'agrément établit des formulaires modèles pour les demandes d'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, dans lesquels il est référé aux documents prescrits à l'article 9, § 1er. Ces formulaires modèles sont mis à la disposition du demandeur. Section III. - La procédure de demande

Art. 13.Le dossier de la demande d'agrément est introduit par lettre recommandée auprès du secrétariat qui vérifie si le dossier est complet.

Art. 14.Dans le mois après la réception de la demande, le secrétariat informe par écrit le demandeur si le dossier est complet ou non. Au cas où le dossier serait incomplet, le demandeur en est informé par écrit. Le demandeur à alors l'occasion de compléter son dossier de demande dans le mois de la réception de la notification. La demande sera refusée pour autant que le secrétariat constate que le dossier est à nouveau incomplet.

Art. 15.Lorsque le comité d'agrément demande des informations complémentaires au demandeur, ce dernier doit en tout temps fournir ces informations au secrétariat.

Art. 16.Le comité d'agrément présente son avis au Ministre dans un délai d'un mois à compter du jour que la demande a été déclarée complète. Le Ministre statue sur l'agrément ou non du demandeur dans un délai de deux mois à compter du jour que la demande a été déclarée complète.

Art. 17.Le comité d'agrément informe immédiatement le demandeur de la décision prise par le Ministre en matière de l'agrément ou non du demandeur.

Art. 18.L'agrément vaut pour une période de 5 ans. Section IV. - La carte d'agrément

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'agrément est délivré, le demandeur reçoit un numéro d'agrément ainsi qu'annuellement une carte d'agrément tant que l'agrément est en vigueur. La carte d'agrément est également transmise au personnel des exploitants agréés effectuant des activités d'exploitation forestière. § 2. La forme et le modèle de la carte d'agrément sont élaborés par le comité d'agrément.

Art. 20.Le secrétariat dresse une liste des acheteurs agréés et des exploitants agréés. Cette liste est annuellement mise à jour par le secrétariat et distribuée aux acheteurs agréés et aux exploitants agréés. Toute autre personne peut également demander cette liste au secrétariat.

La liste comprend les données suivantes : 1° nom et adresse de l'exploitant agréé ou de l'acheteur agréé;2° le cas échéant, le numéro de téléphone et de fax;3° la nature des activités d'exploitation forestière qui sont effectuées;4° le numéro d'agrément correspondant au numéro sur la carte d'agrément. Section V. - Modifications et prolongations

Art. 21.§ 1er. Le détenteur d'un agrément est obligé de communiquer, sans délai et par lettre recommandée, toute modification des données suivantes dans son dossier au secrétariat : 1° nom, forme juridique, siège et numéro du registre commercial ou d'un enregistrement correspondant et numéro de T.V.A. du détenteur; 2° domicile, adresse ou numéro de téléphone ou de fax du détenteur et, le cas échéant, des sièges sociaux et administratifs et du siège d'exploitation ou du lieu de résidence en Belgique;3° le but statutaire de l'association;4° nom, domicile, adresse, fonction et qualifications de la personne physique désignée en tant que responsable, datés et signés pour accord par cette dernière;5° nom et fonction de la personne physique qui, sur demande de tout fonctionnaire de l'autorité compétente, peut à tout moment communiquer des données actualisées;6° la nature des activités d'exploitation forestière qui seront effectuées; § 2. Le détenteur de l'agrément est obligé de communiquer au secrétariat, au plus tard le 31 mars, toute modification de l'effectif du personnel participant à des activités d'exploitation forestière.

Art. 22.§ 1er. Sur la base des modifications que le détenteur de l'agrément communique conformément à l'article 21, le comité d'agrément peut décider qu'une adaptation formelle de l'agrément, voir même une nouvelle demande avec retrait de l'agrément existant, est nécessaire. § 2. Le comité d'agrément informe le détenteur de l'agrément par lettre recommandée, de la décision du Ministre visant l'adaptation formelle ou le renouvellement de l'agrément, dans un délai de deux mois après la réception de la lettre recommandée visée à l'article 21.

Art. 23.§ 1er. En cas d'une prolongation d'un agrément existant, le demandeur d'une telle prolongation doit transmettre au secrétariat un dossier de demande comprenant les données visées à l'article 9, § 1er, 1°, d), e) , 4°, 5°, 6°, 7° et 8° et, si modifiées depuis la dernière demande, les données visées à l'article 9, § 1er, 1°, a), b), c) , 2° et 3°, après quoi la procédure continue conformément aux articles 14 à 17. § 2. Les détenteurs d'un agrément accordé sur la base de l'article 11 qui souhaitent obtenir une prolongation sur la base d'un agrément étranger valable figurant sur la liste visée à l'article 11, § 1er, doivent suivre la procédure telle que décrite à l'article 11, § 2. CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle Section Ire. - Contrôle

Art. 24.§ 1er. Le comité d'agrément peut prendre des initiatives afin de contrôler si les exigences visées aux articles 3 et 4 sont respectées. § 2. L'acheteur ou l'exploitant agréé doit toujours prêter sa collaboration au comité d'agrément lors du contrôle sur le respect des exigences visées aux articles 3 et 4. § 3. La carte d'agrément doit pouvoir être présentée par l'acheteur agréé lors de la vente de bois. Les exploitants agréés et leur personnel doivent toujours pouvoir présenter leur carte d'agrément lors d'un contrôle par le gestionnaire forestier ou par l'administration forestière.

Art. 25.§ 1er. L'administration forestière ou le gestionnaire forestier peut déposer une plainte motivée au secrétariat lorsque les exigences visées à l'article 3 ou l'article 4 ne sont pas respectées.

En cas d'établissement d'un procès-verbal pour non-respect des exigences, ce dernier tient lieu de plainte. La plainte motivée est traitée par le comité d'agrément. Le comité d'agrément juge de la gravité des infractions aux exigences. § 2. La plainte motivée sera alors traitée par le comité d'agrément qui notifie par écrit au plaignant ainsi qu'à l'acheteur et à l'exploitant intéressés, dans un mois après la déposition de la plainte, quelle décision a été prise conformément à l'article 28. Section II. - Procédure de recours

Art. 26.§ 1er. Contre toute décision du comité d'agrément, un recours peut être formé par l'acheteur ou par l'exploitant agréé par lettre recommandée auprès du comité de recours, tel que décrit à l'article 7 du présent arrêté, dans les 30 jours après la notification de la décision du comité d'agrément. § 2. Le recours doit être motivé. § 3. Toutes les parties concernées peuvent demander d'être entendues lors du traitement du recours. Le recours ne suspend pas la décision contestée. § 4. Le comité de recours formule une décision motivée dans un délai de 60 jours après la réception du recours. Le comité de recours en envoie une copie au comité d'agrément, au plaignant ainsi qu'à l'acheteur ou à l'exploitant faisant l'objet de la plainte.

Art. 27.Toute décision du Ministre, du comité de recours ou du comité d'agrément, portant sur l'agrément, le refus, la suspension, le retrait ou sur l'adaptation formelle de l'agrément, est notifiée par lettre recommandée au demandeur ou au détenteur. Section III. - Sanctions administratives

Art. 28.§ 1er. Toute personne agréée qui ne respecte par les exigences visées à l'article 3 ou à l'article 4 peut faire l'objet, soit d'un avertissement, soit d'une suspension d'office par le comité d'agrément; ce dernier pouvant également aviser le Ministre de retirer l'agrément d'office après des suspension répétitives ou en cas d'infractions graves à l'article 3 ou à l'article 4. § 2. Une première infraction aux conditions visées à l'article 3, § 1er, 1°, 4°, 5°, ou § 2, 1°, 2°, 5°, 6°, ou à l'article 4, § 1er, 2°, ou § 2, 1°, 3°, est sanctionnée par un avertissement. Un suivant avertissement pendant la durée de validité de l'agrément peut mener à la suspension pour un an. Une deuxième suspension peut mener à l'avis au Ministre de retirer l'agrément. § 3. Les infractions aux conditions visées à l'article 3, § 1er, 2°, 3°, à l'article 3, § 2, 3°, 4°, à l'article 4, § 1er, 1° ou à l'article 4, § 2, 2°, mènent automatiquement à la suspension pour un an. § 4. Aucune prolongation ne peut être accordée pendant la période de retrait de l'agrément.

Art. 29.La suspension de l'agrément est communiquée par lettre recommandée au détenteur de l'agrément. Le détenteur d'agrément dispose d'un délai de 15 jours pour se justifier ou pour faire de sorte qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 3 ou à l'article 4.

Art. 30.Le Ministre peut retirer tout agrément sur demande du détenteur au comité d'agrément. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 31.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, la disposition suivante est ajoutée sous "7. Aménagement du Territoire et Environnement" : - Comité d'agrément et comité de recours de l'agrément des acheteurs et exploitants de bois conformément à l'article 79 du Décret forestier du 13 juin 1990. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

^