publié le 01 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre l'érosion
8 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre l'érosion
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa premier;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 168 et 178;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte contre l'érosion de petite envergure exécutées par les communes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 7 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 mars 2009;
Vu l'avis 46.244/3 du Conseil d'Etat, rendu le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° Ministre : la Ministre flamande chargée de l'environnement et de la gestion des eaux;3° la division compétente pour la protection du sol : la division de la Protection rurale et du Sol, du Sous-sol, des Richesses naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;4° instruments et mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle : les instruments et les mesures en vue d'une approche de la gestion de l'érosion du sol axée sur ses causes ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant.Les instruments et mesures ont pour but principal à ralentir ou à retenir les eaux lorsqu'elles s'écoulent en surface sur des parcelles ou le plus tôt possible après qu'elles aient quitté ces dernières des sorte à éviter l'érosion du sol et à limiter les nuisances dues aux sédiments abandonnées par les eaux écoulées. Les instruments peuvent comprendre tant l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion que l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion. Les mesures comprennent l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion; 5° plan communal de lutte contre l'érosion : un plan pour la totalité du territoire de la commune, ou pour une partie de cette dernière, comprenant la description du problème de l'érosion du sol ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant, les difficultés prioritaires et leur approche axée sur leurs causes.Le plan consiste en un texte et les cartes y afférant; 6° travaux de lutte contre l'érosion;travaux d'aménagement, répandus sur la totalité du territoire de la commune, ou pour une partie d'une commune adjacente en vue d'une approche de la gestion de l'érosion du sol axée sur ses causes ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant. Le génie de l'environnement éco-technique est appliqué pour autant qu'il s'agisse de travaux d'aménagement relatés aux cours d'eaux. Les travaux ont lieu en exécution d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé par la division compétente pour la protection du sol; 7° code de bonne pratique d'un plan de lutte contre l'érosion : le code de bonne pratique en vue de l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion, fixé par la division compétente pour la protection du sol.Le code est mis à la disposition de la commune par la division compétente pour la protection du sol; 8° code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion : le code de bonne pratique en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, fixé par la division compétente pour la protection du sol.Le code est mis à la disposition de la commune par la division compétente pour la protection du sol; 9° procédure de passation : la procédure par laquelle il est procédé à un des modes de passation du marché en vertu de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, jusqu'à la passation du marché;10° projet de lutte contre l'érosion : la demande de principe reprise dans un programme d'investissement approuvé en vue de l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion ou de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion ou de l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion;11° génie de l'environnement éco-technique : toutes les techniques en vue d'intégrer la nature et l'environnement dans les constructions hydrauliques et routières, compte tenu des affectations planologiques, du décret sur la nature, de la situation originale et des possibilités futures;12° la cellule NTMB : la cellule du génie de l'environnement éco-technique de la division de l'intégration et des subventions environnementales du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
TITRE II. - Les instruments et mesures communales de lutte contre l'érosion CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, la Ministre peut, conformément aux dispositions fixées dans le décret et dans le présent arrête, accorder une subvention aux communes en vue de l'application d'instruments et de mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle. Les mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle peuvent être exécutées tant sur le domaine public et privé des communes que sur les terrains de personnes morales de droit public, de personnes morales de droit privé et de personnes physiques, si ces personnes morales de droit public ou de droit privé et personnes physiques, selon le cas, y donnent leur assentiment. § 2. Le cas échéant, tant les propriétaires et les usufruitiers que les détenteurs d'autres droits réels doivent donner leur assentiment à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion.
Cet assentiment est repris dans un accord conclu entre les parties qui comprend également les garanties nécessaires en vue de la gestion des travaux à exécuter. § 3. Le cas échéant, les usagers doivent donner leur assentiment à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion.
Cet assentiment est repris dans un contrat conclu entre les parties qui comprend également l'indemnisation de l'usager. § 4. Les communes doivent introduire la demande de subvention auprès de la division compétente pour la protection du sol.
Art. 3.La subvention en vue de l'application d'instruments de lutte contre l'érosion à petite échelle et de mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle ne peut pas être cumulée avec d'autres subventions de la Région flamande, à l'exception des subventions engagées : 1° sur le fonds d'investissement, créé par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande ou dans la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative;2° sur le Fonds flamand des Communes, créé par le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. En cas de cumul avec des subventions engagées sur le fonds d'investissement ou sur le Fonds flamand des Communes, la subvention totale de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion peut s'élever à au maximum 100 % du montant total du coût d'investissement, visé à l'article 9. CHAPITRE II. - Nature des instruments et mesures de lutte contre l'érosion et fixation de la subvention
Art. 4.§ 1er. La commune établit le plan communal de lutte contre l'érosion en propre gestion ou au moyen d'un contrat avec un prestataire de services.
Le plan est établi conformément à la méthodique prescrite par le code de bonne pratique de lutte contre l'érosion.
Lors de l'établissement du plan, la commune peut demander l'avis de la division, compétente pour la protection du sol. § 2. Le plan communal de lutte contre l'érosion contient au minimum : 1° une description approfondie des difficultés relatives à l'érosion du sol ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant;2° les mesures d'une approche intégrée axée sur les causes.Outre les travaux de lutte contre l'érosion à exécuter par la commune, le plan contient également d'autres mesures censées être effectives. Il y est clairement indiqué à quel endroit, de quelle façon et par qui les mesures doivent être réalisées. Si nécessaire, les mesures seront étalées sur plusieurs années. Les mesures sont suffisamment concrètement élaborées afin de permettre une estimation réaliste du coût de l'exécution; 3° une estimation du coût des travaux de lutte contre l'érosion à réaliser.
Art. 5.La subvention de la Région flamande à l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est proportionnelle à la superficie de la zone concernée par le plan et s'élève à 12,50 euros par hectare.
Art. 6.§ 1er. La commune peut faire appel à un prestataire de services en vue de l'encadrement de l'exécution du plan communal de lutte contre l'érosion approuvé. A cet effet, la commune coopère de façon structurelle avec au moins une autre commune qui dispose d'un plan communal de lutte contre l'érosion.
Dans le contrat avec le prestataire de services, la commune reprend une clausule stipulant qu'elle peut mettre un terme au contrat en cas de résultats trop limités des missions exécutées par le prestataire de services. La commune et le prestataire de services fixent des critères à cet effet dans le contrat. § 2. Le prestataire de services met un coordonnateur d'érosion à plein temps ou à temps partiel à la disposition des communes coopératrices.
Le coordonnateur d'érosion connaît suffisamment la région en question, dispose des connaissances suffisantes en matière de mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle et a son poste administratif dans au moins une des communes coopératrices pour la durée de sa disponibilité.
Le coordonnateur assure au moins les tâches suivantes : 1° information et sensibilisation en matière de la problématique de l'érosion;2° être à la disposition de tous les concernés;3° préparation des demandes de principe en vue de l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion, y compris la concertation entre les propriétaires, usufruitiers, détenteurs d'autres droits réels et usagers concernés;4° la préparation administrative et le suivi des demandes de subvention et des subventions approuvées en vue de l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion, à l'exception des tâches, visées à l'article 8, alinéa premier;5° l'orientation vers les personnes et services adéquats pour les mesures qui ne peuvent pas être subventionnées en vertu du présent arrête.
Art. 7.La subvention de la Région flamande à l'encadrement du plan communal de lutte contre l'érosion est proportionnelle à la superficie de la zone concernée par le plan et s'élève à 12,50 euros par hectare.
Le paiement de la subvention est limité au montant des factures présentées du prestataire de services.
Art. 8.La commune établit le projet de dossier des travaux de lutte contre l'érosion. Ce dossier consiste en les plans techniques, le devis, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux.
Si à cet effet la commune fait appel à un prestataire de services, les honoraires du prestataire de services font partie des frais généraux de l'entreprise, visée à l'article 9, alinéa deux, 2°.
En ce qui concerne les travaux de lutte contre l'érosion pour lesquelles il existe un code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion, ce code est appliqué lors de l'établissement du projet de dossier.
Lors de l'établissement du projet, la commune peut demander l'avis de la division, compétente pour la protection du sol.
Art. 9.La subvention de la Région flamande à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion s'élève à 75 % du montant total du coût d'investissement.
Le montant total du coût d'investissement comprend : 1° le montant de l'estimation détaillée du coût approuvée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;2° un forfait de 7 % du montant, visé au point 1°, en compensation des frais généraux de l'entreprise, comprenant entre autres les honoraires de l'auteur du projet et, le cas échéant, les frais du rapport des incidences sur l'environnement, les frais d'essais et d'études géotechniques, les frais d'essais sur des matériaux, les frais couvrant les dégâts causés aux cultures, les frais de la démolition de biens immobiliers et de la perte de jouissance pendant l'exécution des travaux, et les frais dus aux déplacements de conduits et de canalisations;3° les frais d'emprise de terrain et les frais de l'indemnisation des usagers, y compris les frais complémentaires tels que les frais d'enregistrement, de délimitation, de l'attestation du sol et des frais de notaire. La subvention à l'emprise de terrain au moyen d'expropriation ou d'acquisition doit immédiatement être remboursée en cas d'aliénation du bien acquis au moyen de la subvention dans une période de vingt ans après l'obtention de la subvention. CHAPITRE III. - La procédure
Art. 10.§ 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, la commune doit introduire, en deux exemplaires, une demande de principe auprès de la division, compétente pour la protection du sol, en vue de la reprise des instruments et des mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle dans le programme d'investissement. § 2. La demande de principe en vue de l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion comprend : 1° la délimitation et la superficie de la zone pour laquelle le plan communal de lutte contre l'érosion est établi;2° une brève présentation de la problématique relative à l'érosion du sol et aux nuisances dues aux boues éventuellement en résultant;3° la décision du collège des bourgmestre et échevins dont il ressort que le code de bonne pratique de lutte contre l'érosion est souscrit. § 3. La demande de principe en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion comprend la décision du collège des bourgmestre et échevins dont il ressort avec quelle ou quelles commune(s) la commune en question coopérera. § 4. La demande de principe en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion comprend : 1° la problématique et une justification des travaux envisagés qui cadrent dans un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé par la division, compétente pour la protection du sol;2° une description du concept des travaux suivant la directive reprise dans le code de bonne pratique des travaux de lutte contre l'érosion;3° une estimation du montant total des frais d'investissement, visés à l'article 9;4° un aperçu des permis ou autorisations qui sont éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux ou les demandes introduites à cet effet;5° un extrait de la carte topographique (échelle 1/10 000) sur laquelle les travaux sont indiqués. § 5. La demande de principe de reprise des instruments et des mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle dans le programme d'investissement est introduite avant le 1er octobre de l'année précédant l'année à laquelle le programme d'investissement a trait.
Les demandes de principe d'encadrement des plans communaux approuvés de lutte contre l'érosion ne sont reprises dans le programme d'investissement que si les plans en question sont approuvés conformément aux dispositions, visées à l'article 16.
Les travaux de lutte contre l'érosion qui n'ont pas lieu en exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion ne sont pas repris dans le programme d'investissement.
Art. 11.§ 1er. Au plus tard le 1er février de l'année à laquelle le programme d'investissement a trait, la division, compétente pour la protection du sol, présente une proposition de programme d'investissement au Ministre pour approbation.
Les dossiers concernant les instruments et mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle, qui répondent aux exigences visées au présent titre, sont repris dans le programme d'investissement suivant leur priorité. Le programme d'investissement consiste en un programme de base et un programme de réserve. Le programme d'investissement est établi dans les limites du double des crédits prévus à cet effet au budget. § 2. La proposition de programme d'investissement est basée sur les avis d'un groupe de travail officiel composé des représentants : 1° de la division compétente pour la protection du sol : 2° de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);3° de l'Inspection des Finances;4° de la cellule NTMB. § 3. Les projets de lutte contre l'érosion sont jugés sur la base des critères suivants : 1° l'intégrabilité de l'approche de l'érosion du sol axée sur les causes;2° l'intégrabilité de l'approche intégrée de l'érosion du sol;3° l'intégrabilité dans une approche intercommunale de l'érosion du sol;4° l'effectivité des frais;5° l'approche de problèmes urgents des nuisances dues aux boues dans les noyaux ruraux, routes et parcelles bâties;6° la diminution de déversement de sédiments dans les cours d'eaux;7° la fragilité par rapport à l'érosion de la zone en question;8° la mesure dans laquelle le génie de l'environnement éco-technique est appliqué conforme aux dispositions de l'article 1, 6° et 11°. § 4. La Ministre approuve le programme d'investissement. La division compétente pour la protection du sol, en informe les communes avant le 1er mars de l'année à laquelle le programme d'investissement a trait.
La reprise dans le programme d'investissement n'entraîne aucun engagement de la part de la Région flamande. Au moment de l'attribution définitive de la subvention en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, le montant peut être tant supérieur qu'inférieur à l'estimation de la demande de principe.
Art. 12.§ 1er. Dès que la commune a été informée de la reprise du projet dans le programme d'investissement approuvé, elle peut présenter la demande définitive pour la subvention. Elles doivent introduire la demande en deux exemplaires auprès de la division compétente pour la protection du sol.
Pour les travaux nécessitant un ou plusieurs permis ou autorisations, la demande définitive d'une subvention doit être présentée après celles portant sur les permis ou autorisations précités. Sur la base de la demande définitive de la subvention, une décision de principe peut être prise, la subvention peut être imputée à charge du budget et il peut être communiqué à la commune que la subvention peut être accordée à condition qu'elle obtienne les permis ou autorisations nécessaires. § 2. La demande définitive de la subvention de l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion comprend un projet de contrat avec un prestataire de services, dont il ressort que le contenu du plan communal de lutte contre l'érosion sera conforme aux dispositions de l'article 4, § 2.
Si la commune assure elle-même l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion, la demande définitive comprend la décision du collège des bourgmestre et échevins, dont il ressort que la commune établira le plan communal de lutte contre l'érosion en propre gestion et qu'elle engagera suffisamment de personnel qualifié à cet effet. § 3. La demande définitive de la subvention d'encadrement de l'exécution du plan communal de lutte contre l'érosion approuvé comprend : 1° un projet de contrat avec un prestataire de services dans lequel est désigné le coordonnateur d'érosion ainsi que son poste administratif et son occupation du temps.Il doit ressortir de ce contrat que le coordonnateur d'érosion dispose de suffisamment de connaissances en matière des mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle; 2° si tel n'est pas clairement mentionné dans le projet de contrat, visé au point 1°, les documents justificatifs attestant qu'au moins une autre commune, disposant d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé, à attribué ou attribuera la même mission pour sa zone concernée par le plan au prestataire de services concerné. § 4. La demande définitive de la subvention en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion comprend : 1° le projet de dossier des travaux, comprenant les plans techniques, le devis, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux;2° les permis ou autorisations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux ou les demandes introduites à cet effet;3° le cas échéant, les accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2;4° le cas échéant, une estimation détaillée du coût de l'emprise de terrain au moyen d'expropriation ou d'acquisition ou au moyen d'accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2;5° les cas échéant les accords avec les usagers, visés à l'article deux, et une estimation détaillée des frais de l'indemnisation des usagers. § 5. La commune introduit la demande définitive de la subvention avant le 1er octobre de l'année à laquelle le programme d'investissement a trait.
Si cette demande n'est pas introduite avant le 1er octobre, la Ministre peut rayer le projet de lutte contre l'érosion du programme d'investissement de l'année courante. Dans ce cas, le projet de lutte contre l'érosion est joint aux demandes de principe du programme d'investissement suivant. Elle sera alors classée, conjointement avec les demandes introduites avant le 1er octobre, suivant la priorité conformément aux critères, visés à l'article 11, § 3.
Après le 1er octobre, la Ministre peut affecter le solde du budget à la réserve de projets de lutte contre l'érosion repris dans le programme d'investissement approuvé, suivant leur ordre de classement. § 6. S'il résulte de la demande définitive de la subvention que les données ne sont pas conformes à la demande de principe, visée à l'article 10, §§ 2, 3 et 4, la Ministre peut rayer le projet de lutte contre l'érosion du programme d'investissement approuvé. § 7. En dérogation à l'article 2, § 1er, la subvention est accordée par la division, compétente pour la protection du sol, si la subvention demandée ne dévie pas plus de 10 % du montant repris dans le programme d'investissement approuvé. § 8. Les projets de lutte contre l'érosion pour lesquels aucune subvention n'a été accordée au cours de l'année d'investissement, sont joints par la division, compétente pour la protection du sol, aux demandes de principe du programme d'investissement suivant. Ils seront alors classés, conjointement avec les nouvelles demandes introduites suivant la priorité conformément aux critères, visés à l'article 11, § 3.
Art. 13.Il doit ressortir des accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2, quelles parties maintiendront en état pendant une période de vingt ans les biens qui seront aménagés à l'aide des subventions et les gèreront au sens de l'objectif visé, et de quelle manière les obligations reprises dans les accords passeront aux propriétaires, usufruitiers et détenteurs d'autres droits réels et aux usagers.
Art. 14.§ 1er. Dans les soixante jours après la réception de la demande définitive de la subvention, une décision est prise relative à l'attribution ou non de la subvention. En cas d'une décision positive, la division, compétente pour la protection du sol, engage sans aucun délai le montant définitif de la subvention à charge du budget. § 2. En ce qui concerne le plan communal de lutte contre l'érosion et l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion, la subvention ne peut pas dévier du montant fixé au programme d'investissement approuvé. § 3. En vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, le montant définitif de la subvention est fixé sur la base : 1° de l'estimation détaillée approuvée du coût des travaux, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;2° du forfait de 7 % du montant, visé au point 1°, en compensation des frais généraux de l'entreprise;3° de l'estimation approuvée du coût de l'emprise de terrain et du coût de l'indemnisation des usagers. A l'occasion de l'approbation de l'estimation détaillée du coût des travaux, il est déterminé quels postes du projet de dossier sont éligibles à la subvention. § 4. Après imputation de la subvention approuvée à charge du budget, et le cas échéant après réception d'une copie des permis ou autorisations nécessaires, la subvention est attribuée par écrit par la division compétente pour la protection du sol. § 5. La commune peut entamer la procédure de passation en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion des qu'elle a été informée, conformément au § 4, de la décision d'attribution de la subvention.
Art. 15.Avant le début des travaux de lutte contre l'érosion, la commune envoie une copie de la passation des travaux et de l'ordre de début des travaux à la division, compétente pour la protection du sol.
La commune envoie une copie du contrat avec le prestataire de services en vue de l'encadrement de l'exécution du plan communal approuvé de lutte contre l'érosion, ainsi que toute modification à ce dernier, à la division, compétente pour la protection du sol. CHAPITRE IV. - Paiement de la subvention
Art. 16.La subvention en vue de l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est payée après son approbation par la division compétente pour la protection du sol. Le plan et la demande de paiement de la subvention sont introduits en deux exemplaires auprès de la division compétente pour la protection du sol.
Art. 17.La subvention en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion est payée à la commune dans la mesure de l'avancement de la mission du prestataire de services.
A cet effet, la commune introduit annuellement, après l'anniversaire de l'attribution écrite de la subvention, visée à l'article 14, § 4, une copie déclarée conforme, en deux exemplaires, des factures du prestataire de services, conjointement avec un rapport des activités du coordonnateur d'érosion, à la division compétente pour la protection du sol. Le rapport des activités mentionne au moins les activités de sensibilisation organisées et les actions effectuées par zone ayant des difficultés au niveau de l'érosion.
Art. 18.§ 1er. Un acompte de 60 % de la subvention approuvée en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion est payé à la commune, dès qu'elle présente à la division, compétente pour la protection du sol, une copie déclarée conforme en deux exemplaires : 1° de l'inscription approuvée;2° de la preuve du paiement ainsi que les états d'avancement et les factures faisant apparaître que 20 % des travaux faisant l'objet de la subvention sont exécutés. Le montant de l'acompte est arrondi au dixième inférieur. § 2. Le solde de la subvention pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion est payé à la commune sur la base du décompte final approuvé.
Le dossier de décompte final est présenté à la division, compétente pour la protection du sol, en deux exemplaires et contient une copie certifiée conforme des documents mentionnés ci-après : 1° le décompte final des quantités exécutées;2° l'état d'avancement final;3° la facture de l'entrepreneur appartenant à l'état d'avancement final;4° le procès-verbal de la réception provisoire;5° l'aperçu du délai d'exécution;6° le cas échéant, les documents justificatifs du coût de l'emprise de terrain et le coût de l'indemnisation des usagers;7° le plan des travaux exécutés, établi suivant les directives de la division, compétente pour la protection du sol. § 3. La subvention approuvée est un montant plafonné, fixé de la façon visée à l'article 9, comprenant un montant plafonné séparé pour les travaux et l'emprise de terrain.
Une subvention est accordée sur le montant des révisions des prix positives si le montant plafonné pour les travaux n'est pas dépassé.
En cas de révisions des prix négatives, la subvention est diminuée proportionnellement. § 4. Les modifications qui se sont avérées nécessaires après l'introduction du projet de dossier qui est en conformité avec les dispositions de l'article 1er, 6°, et qui ont reçu l'approbation écrite de la division, compétente pour la protection du sol, au plus tard un an après son exécution, sont éligibles à la subvention, à la condition que le montant de l'estimation détaillée approuvée du coût des travaux, n'ait pas été dépassé. § 5. S'il résulte du décompte final que le montant des travaux exécutés approuvés, est inférieur au montant de l'estimation détaillée approuvée du coût des travaux, la subvention est diminuée proportionnellement.
Le forfait à titre de compensation des frais généraux de l'entreprise, est également diminué proportionnellement.
La subvention pour l'emprise de terrain et pour l'indemnisation des usagers est payée à concurrence du montant des documents justificatifs présentés, dans les limites du montant fixé à cet effet lors de l'approbation de la subvention.
Si le montant du décompte final approuvé est inférieur de plus de 40 % par rapport au montant sur la base duquel la subvention a été accordée, la subvention payée en trop sera réclamée.
Art. 19.La division, compétente pour la protection du sol, vérifie si la commune respecte les conditions imposées en vertu du présent titre.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 7 mars 2008, est abrogé.
Art. 21.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux demandes de subvention définitives qui ont été approuvées sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux projets de lutte contre l'érosion repris dans le programme d'investissement approuvée pour l'année d'investissement courante sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux demandes de principe introduites après le 30 septembre 2008 sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.
Art. 22.L'article 176, § 2, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2009.
La Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS