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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2000
publié le 17 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1996 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, en ce qui concerne l'emploi contractuel de manager TIC

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ministere de la communaute flamande
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2000035585
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17/06/2000
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08/06/2000
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8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1996 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, en ce qui concerne l'emploi contractuel de manager TIC


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1996 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 septembre 1997, 28 avril 1998, 9 février 1999, 23 février 1999, 16 mars 1999 et 29 juin 1999;

Vu l'avis du 10 février 2000, rendu par le collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 6 avril 2000;

Vu le protocole n° 144.409 du 20 mars 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis motivé du comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande, rendu le 20 mars 2000;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le fonctionnaire chargé à titre temporaire de la fonction de manager TIC a demandé de pouvoir retourner au plus tôt à son emploi initial; que ce retour en vertu de l'article VIII 116quater du statut du personnel flamand ne peut être refusé au fonctionnaire intéressé; que, pour des raisons fonctionnelles, il est nécessaire que ce retour aie lieu avant le 1er septembre 2000, compte tenu de la fonction du fonctionnaire concerné auprès du Département de l'Enseignement; que, dès lors, il s'impose de procéder d'urgence au remplacement du fonctionnaire concerné auprès de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique; qu'il est nécessaire, en vue de la continuité du fonctionnement de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, que le fonctionnaire qui reprend ses fonctions antérieures initie son remplaçant pendant 3 mois sur les lieux dans les différents problèmes constituant le champ d'action de l'entité précité; que, par le caractère très spécialisé de la fonction en question (à laquelle viendra s'ajouter la politique en matière de technologie des communications), cette procédure de sélection doit pouvoir s'axer sur la totalité du marché de travail, parce que c'est la seule façon dont les compétences requises peuvent être sollicitées et dont la garantie peut être donnée que le candidat le plus valable sera engagé; que par conséquent il est nécessaire de recruter un manager TIC de manière contractuelle;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 mai 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article V 19, § 2, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1999, les mots "gestionnaire TI" sont remplacés par les mots "manager TIC".

Art. 2.A l'article VIII 19 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 4 février 1997 et 28 avril 1998, les mots "et le directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique sont évalués" sont remplacés par les mots "est évalué".

Art. 3.§ 1er. Dans la Partie VIII, Titre 6bis, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Régime des compétences » § 2. Les articles VIII 91bis à VIII 91quater inclus du même statut, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 sont abrogés. § 3. A l'article VIII 91quinquies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, les mots "directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique" sont remplacés par les mots "manager TIC".

Art. 4.Aux articles VIII 91septies, VIII 91octies, § 1er et § 2 et VIII 91novies, § 2, du même statut, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 et à l'article VIII 91octies, § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les mots "directeur général exerçant la fonction de manager de l' informatique" sont remplacés par les mots "manager TIC".

Art. 5.Les articles VIII 116quater et XIII 148ter du même statut, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, sont abrogés.

Art. 6.A l'article XIII 33, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 20 juin 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 14 juillet 1998, 16 mars 1999 et 29 juin 1999, les mots "directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique........... A 315" sont supprimés.

Art. 7.A l'article XIV 5 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000 et 14 avril 2000, il est ajouté un point 27° rédigé comme suit : « 27° 1 emploi de manager TIC auprès de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique »;2° au § 3, premier alinéa, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998 et 28 janvier 2000, les mots "§ 2, 19° à 22° inclus et 24°" sont remplacés par les mots "§ 2, 19° à 22° inclus, 24° et 27°".

Art. 8.A l'article XIV 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 19 décembre 1998 et 29 juin 1999, il est ajouté un § 10 libellé comme suit : « § 10. Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions fixe le mode et les conditions d'engagement pour l'emploi de manager TIC, cité à l'article XIV 5, § 2, 27°. »

Art. 9.A l'article XIV 12 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000 et 14 avril 2000, les mots "19° à 22° inclus et 24°" sont remplacés par les mots "19° à 22° inclus, 24° et 27°".

Art. 10.A l'article XIV 14 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots "XIV 5, § 2, 14° et 22°" sont remplacés par les mots "XIV 5, § 2, 14°, 22° et 27°".

Art. 11.Dans la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, Sous-section 2 du même statut, il est inséré un article XIV 14ter, libellé comme suit : « Art. XIV 14ter. L'agent contractuel exerçant la fonction de manager CIT est évalué par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport commun du secrétaire général sous l'autorité hiérarchique duquel se trouve le membre du personnel évalué, et d'une instance d'évaluation externe désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. En vue de la préparation de ce rapport, cette instance d'évaluation externe s'informe auprès du/des Ministre(s) flamand(s) duquel relève le membre du personnel intéressé. »

Art. 12.A l'article XIV 22 du même statut, le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à cette disposition, l'agent contractuel exerçant un des emplois mentionnés ci-après dispose d'une compétence hiérarchique a) architecte flamand, mentionné à l'article XIV 5, § 2, 22° b) manager TIC, mentionné à l'article XIV 5, § 2, 27°.»

Art. 13.A l'article XIV 41 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 29 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots "article XIV 5, § 2, 14°, 22° et 23°" sont remplacés par les mots "Article XIV 5, § 2, 14°, 22°, 23° et 27°";2° après le deuxième alinéa est inséré un alinéa libellé ainsi qu'il suit : « La mise à terme du contrat de travail avec le manager TIC, visé à l'article XIV 5, § 2, 27°, se fait sur proposition conjointe du Ministre flamand fonctionnellement compétent et du Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions".

Art. 14.A l'article XIV 43 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 19 décembre 1998 et 14 avril 2000, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « La rémunération de l'agent contractuel exerçant l'emploi de manager TIC est fixée au moment du recrutement par le Ministre flamand compétent pour le Budget, le Ministre flamand compétent pour la Politique en matière de technologie de l'information et des communications et le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions ».

Art. 15.A l'article XIV 51, § 5, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 14 avril 2000, les mots "et l'architecte flamand" sont remplacés par les mots "l'architecte flamand et le manager TIC".

Art. 16.Dans l'annexe 7, jointe au même statut, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, le texte de la colonne 5, dernier tiret, est abrogé.

Art. 17.A l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1996 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, les mots « directeur général exerçant la fonction de manager de l'informatique.... 1 » sont supprimés.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2000, à l'exception : 1° des articles 1er, 3, § 3, et 4, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en service du manager TIC;2° des articles 2, 3, § 1er et § 2, 5, 6, 16 et 17, qui entrent en vigueur le premier du quatrième mois suivant l'entrée en service du manager TIC.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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