publié le 28 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « arts de la parole » et « danse », l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « arts plastiques » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « arts de la parole » et « danse », l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « arts plastiques » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, 5°; {?Standaard}Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment le titre V;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « Arts de la parole » et « danse », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991, 18 décembre 1991, 30 juillet 1992, 7 juillet 1993 et 1er septembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « arts plastiques », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991, 18 décembre 1991, 30 juillet 1992, 7 juillet 1993 et 1er septembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 30 mars 1999;
Vu le protocole n° 331 du 13 avril 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 106 du 13 avril 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la nécessité impérieuse, motivée par la circonstance, que l'ajustement des conditions de programmation dans l'enseignement artistique à temps partiel et l'introduction de normes d'infrastructure pour l'orientation « danse » doivent produire leur effet sur les programmations qui débuteront le 1er septembre 1999; il importe pour la sécurité juridique, que les conditions soient fixées pour cette date;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 46, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « arts de la parole » et « danse », le mot « filiales, » est inséré entre les mots « aux établissements, » et « orientations ».
Art. 2.A l'article 51 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. 1° Pour les filiales dont la programmation a été entamée pendant l'année scolaire 1998-1999 ou plus tard, une norme de rationalisation est fixée par orientation pour le degré inférieur; 2° La norme de rationalisation visée au § 1er, 1°, s'élève à 80 % de la norme de programmation fixée à l'article 55bis, § 1er, 2°, § 2 et § 3;3° Si le degré inférieur n'atteint plus la norme de rationalisation, il doit être supprimé progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure;4° Il n'est pas fixé de norme de rationalisation pour le degré moyen. » .
Art. 3.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 52.§ 1er. La programmation est applicable aux établissements, filiales, orientations et degrés. Elle régit la création d'établissements, d'orientations d'études et de degrés. § 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions statue sur l'approbation de programmation telle que visée au § 1er, après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Tout avis doit être basé sur les critères suivants : 1° les besoins;2° l'étalement rationnel;3° les possibilités de l'établissement intéressé au niveau d'infrastructure, de moyens didactiques et de programmes d'études approuvés;4° le contexte pédagogique et éducatif dans l'établissement intéressé, tel qu'il ressort du rapport de screening. Lors de l'avis concernant la programmation d'une orientation « danse », il est tenu compte des efforts faits pour atteindre les normes d'infrastructure que le Ministre compétent a fixées. § 3. N'entrent en ligne de compte pour l'application de la norme de programmation d'un établissement, d'une filiale, d'une orientation ou d'un degré pendant une année scolaire donnée que les élèves admissibles au financement comptés au 1er octobre de cette année scolaire. § 4. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des minima de population scolaire et pour la fixation des subventions de fonctionnement, la transformation d'une filiale en établissement est censée déjà avoir eu lieu au 1er février de l'année scolaire précédente. § 5. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des minima de population scolaire et pour la fixation des subventions de fonctionnement, le transfert d'une filiale à un autre établissement est censé déjà avoir eu lieu au 1er février de l'année scolaire précédente. § 6. A l'égard du Département de l'Enseignement, la transformation visée au § 4 ou le transfert visé au § 5 produit ses effets le 1er septembre de l'année scolaire qui suit la notification au Département de l'Enseignement. § 7. Par année scolaire et par établissement, une seule demande de programmation soit d'une filiale, soit d'une orientation, soit d'un degré est possible. Lorsqu'un établissement introduit une telle demande, elle n'a pas la possibilité d'introduire, pendant la même année scolaire, une demande pour une expérience. ».
Art. 4.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 53.§ 1er. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel subventionné ou financé par la Communauté flamande peut créer une nouvelle filiale qui n'existait pas encore au 1er octobre de l'année scolaire précédente, sous les restrictions suivantes : 1° un établissement de musique, arts de la parole et danse ne peut créer une filiale que pour la section des jeunes;2° dans une filiale en phase de création, seules les orientations déjà existantes dans l'établissement peuvent être organisées;3° par dérogation au point 2°, le Ministre peut éventuellement accorder dérogation pour des raisons d'infrastructure et après motivation fondée;4° dans une filiale en phase de création, au moins deux orientations d'études doivent être organisées;5° seuls les établissements ayant au moins un degré inférieur et un degré moyen de l'orientation concernée peuvent créer une nouvelle filiale. § 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe les modalités d'introduction et de traitement d'une demande : 1° de programmation d'un établissement, d'une filiale, d'une orientation ou d'un degré;2° de transformation d'une filiale en établissement. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe les modalités de notification : 1° d'un transfert d'une filiale à un autre établissement;2° d'une fusion de deux établissements par absorption d'un des établissements;3° d'une fusion par la suppression de deux établissements ou plus et la création d'un (1) nouvel établissement;4° d'un changement de réseau effectué par un établissement. § 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe la procédure d'approbation de la programmation d'un établissement, d'une filiale, d'une orientation ou d'un degré. ».
Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 54 du même arrêté : 1° au § 2, les mots « 8 km » sont remplacés par les mots « 15 km »;2° au § 3, 1°, le mot « favorable » est supprimé;3° au § 4, les mots « et un degré moyen » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 55, § 3, du même arrêté, les mots « immédiatement et entièrement mettre fin à la création » sont remplacés par les mots « mettre fin à la création lorsqu'est terminée l'année scolaire et d'une façon complète. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : «
Art. 55bis.§ 1er. La création d'une nouvelle filiale est en outre soumise aux conditions suivantes : 1° la programmation d'une filiale implique que le degré inférieur est organisé graduellement, année d'études par année d'études;2° pour une nouvelle filiale, la norme de programmation est fixée comme suit : a) orientation « musique » : 20 élèves multipliés par le nombre d'années d'études organisées;b) orientation « arts de la parole » : 8 élèves multipliés par le nombre d'années d'études organisées;c) orientation « danse » : 4 élèves multipliés par le nombre d'années d'études organisées;3° pendant chaque année scolaire de la période de création, la filiale doit atteindre la somme des normes de programmation des orientations organisées. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, la norme de programmation pour la création d'une filiale est égale à 40 % de la norme de programmation fixée au § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'établissements implantés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales en dehors de cet arrondissement. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, la norme de programmation pour la création d'une filiale est égale à 125 % de la norme de programmation fixée au § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'une filiale implantée dans une commune ayant plus de 20 000 habitants, excepté les communes visées au § 2. § 4. Si, dans le présent chapitre, le calcul des pourcentages ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi au nombre entier suivant. § 5. La dernière année scolaire pendant laquelle la norme de rationalisation visée au § 1er, 2° et 3°, § 2 ou § 3, doit être atteinte, est celle pendant laquelle l'année supérieure du degré inférieur est organisée pour la première fois. A partir de l'année scolaire suivante, la norme de rationalisation s'applique à chaque orientation séparément. § 6. Si l'établissement n'atteint pas la norme de rationalisation pendant une des années de création, il doit mettre fin, lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète, à la création de la filiale. ».
Art. 8.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le mot « favorable » est supprimé;2° au point 5°, les mots « sans délai » sont remplacés par les mots « lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète, »;3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe les normes d'infrastructure pour l'orientation « danse ».»
Art. 9.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, le mot « favorable » est supprimé;2° au § 2, les mots « immédiatement et complètement » sont remplacés par les mots « lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète ».3° au § 3, les mots « immédiatement et complètement » sont remplacés par les mots « lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète ».
Art. 10.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.En ce qui concerne les filiales dont la programmation a été entamée au 1er septembre 1998, par application de la circulaire du 8 avril 1998 (13EA/AMD/FM) relative à la programmation d'établissements, d'orientations et de degrés et à la création de filiales, à partir de l'année scolaire 1998-1999, les suivantes conditions de programmation sont appliquées à partir de l'année scolaire 1998-1999 : 1° les filiales en phase de création peuvent uniquement inscrire des jeunes;2° la distance la plus courte possible jusqu'à l'établissement ou la filiale le/la plus proche d'un autre pouvoir organisateur ne peut être inférieure à 8 km, cette distance étant mesurée le long de la chaussée;3° une nouvelle filiale ne peut programmer que les degrés inférieur et moyen;4° la programmation doit impliquer un renforcement graduel dans la filiale, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du degré inférieur;5° pour une filiale, la norme de création est la suivante : a) 20 élèves par année d'études dans l'orientation « musique »;b) 8 élèves par année d'études dans l'orientation « arts de la parole »;c) 4 élèves par année d'études dans l'orientation « danse »;6° l'établissement intéressé satisfait à la norme de rationalisation;7° si l'établissement n'atteint pas la norme de création par année d'études, il doit, immédiatement et entièrement, mettre fin à la filiale;8° dans une filiale en phase de création, seules les orientations existant déjà dans l'établissement principal peuvent être organisées;9° seuls les établissements ayant un degré inférieur et moyen peuvent créer de nouvelles filiales.».
Les établissements implantés dans la Région de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales en dehors de cette Région ont comme norme de création 40 % des normes citées au premier alinéa, 5°. Cette norme doit être atteinte au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut accorder dérogation, pour des raisons d'infrastructure et après motivation fondée, aux dispositions de l'alinéa premier, 8°.
Art. 11.Les articles 60 à 63 inclus du même arrêté sont supprimés.
Art. 12.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « arts plastiques » est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° groupe d'âge I : première et deuxième années du degré inférieur;2° groupe d'âge II : troisième et quatrième années du degré inférieur;3° groupe d'âge III : cinquième et sixième années du degré inférieur. § 2. 1° Est admis au groupe d'âge I du degré inférieur, l'élève qui est âgé de six ans et qui n'a pas plus de sept ans ou s'il est inscrit en première année de l'enseignement primaire; 2° Est admis au groupe d'âge II du degré inférieur, l'élève qui est âgé de huit ans et qui n'a pas plus de neuf ans ou s'il est inscrit en troisième année de l'enseignement primaire;3° Est admis au groupe d'âge III du degré inférieur, l'élève qui est âgé de dix ans et qui n'a pas plus de onze ans ou s'il est inscrit en cinquième année de l'année primaire. § 3. L'âge cité ou visé au § 2 doit être atteint le 31 décembre suivant la rentrée scolaire. »
Art. 13.A l'article 38, § 1er, du même arrêté, les mots « aux filiales » sont insérés entre les mots « aux établissements » et « aux degrés ».
Art. 14.A l'article 42 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. 1° Pour les filiales dont la programmation a été entamée pendant l'année scolaire 1998-1999 ou plus tard, il est instauré une norme de rationalisation pour le degré inférieur; 2° La norme de rationalisation visée au point 1° s'élève à 80 % de la norme de programmation fixée à l'article 47bis, §§ 1er, 2 et 3;3° Si le degré inférieur n'atteint plus la norme de rationalisation, il faut procéder à la suppression progressive, année par année, à commencer par la première;4° Aucune norme de rationalisation n'est instaurée pour le degré moyen.».
Art. 15.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.§ 1er. La programmation est applicable aux établissements, filiales et degrés. Elle régit la création d'établissements, de filiales et de degrés. § 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions statue sur l'approbation de programmation telle que visée au § 1er, après avoir pris l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Tout avis doit être basé sur les critères suivants : 1° les besoins;2° l'étalement rationnel;3° les possibilités de l'établissement intéressé au niveau d'infrastructure, de moyens didactiques et de programmes d'études approuvés;4° le contexte pédagogique et éducatif dans l'établissement intéressé, tel qu'il ressort du rapport de screening. § 3. N'entrent en ligne de compte pour l'application de la norme de programmation d'un établissement, d'une filiale, d'une orientation ou d'un degré pendant une année scolaire donnée que les élèves admissibles au financement comptés au 1er octobre de cette année scolaire. § 4. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des minima de population scolaire et pour la fixation des subventions de fonctionnement, la transformation d'une filiale en établissement est censée déjà avoir eu lieu au 1er février de l'année scolaire précédente. § 5. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des minima de population scolaire et pour la fixation des subventions de fonctionnement, le transfert d'une filiale à un autre établissement est censé déjà avoir eu lieu au 1er février de l'année scolaire précédente. § 6. A l'égard du Département de l'Enseignement, la transformation visée au § 4 ou le transfert visé au § 5 produit ses effets le 1er septembre de l'année scolaire qui suit la notification au Département de l'Enseignement. § 7. Par année scolaire et par établissement, une seule demande de programmation soit d'une filiale, soit d'un degré est possible.
Lorsqu'un établissement introduit une telle demande, elle n'a pas la possibilité d'introduire, pendant la même année scolaire, une demande pour une expérience. ».
Art. 16.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.§ 1er. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel subventionné ou financé par la Communauté flamande peut créer une nouvelle filiale qui n'existait pas encore au 1er octobre de l'année scolaire précédente, sous les restrictions suivantes : 1° un établissement des Arts plastiques ne peut créer une filiale que pour les jeunes;2° seuls les établissements ayant au moins un degré inférieur et un degré moyen peuvent créer une nouvelle filiale. § 2. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe les modalités d'introduction et de traitement d'une demande : 1° de programmation d'un établissement, d'une filiale ou d'un degré;2° de transformation d'une filiale en établissement. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe les modalités de notification : 1° d'un transfert d'une filiale à un autre établissement;2° d'une fusion de deux établissements par absorption d'un des établissements;3° d'une fusion par la suppression de deux établissements ou plus et la création d'un (1) nouvel établissement;4° d'un changement de réseau effectué par un établissement. § 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe la procédure d'approbation de la programmation d'un établissement, d'une filiale ou d'un degré. ».
Art. 17.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 45 du même arrêté : 1° au § 2, les mots « 8 km » sont remplacés par les mots « 15 km »;2° au § 3, les mots « et un degré moyen » sont supprimés.
Art. 18.A l'article 46, 1°, du même arrêté, le mot « favorable » est supprimé.
Art. 19.A l'article 47, § 3, du même arrêté, les mots « immédiatement et entièrement mettre fin à la création » sont remplacés par les mots « mettre fin à la création lorsqu'est terminée l'année scolaire. ».
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit : «
Art. 47bis.§ 1er. La création d'une nouvelle filiale est en outre soumise aux conditions suivantes : 1° a) La création d'un degré inférieur est réalisée en groupes d'âge, en années d'études ou une combinaison des deux;b) La création est réalisée année par année ou groupe d'âge par groupe d'âge ou une combinaison des deux;c) Pendant l'année scolaire qui suit l'année dans laquelle un groupe d'âge a été instauré, il est autorisé soit à instaurer le groupe d'âge suivant, soit la première des deux années d'études de ce groupe d'âge;d) Pendant l'année scolaire qui suit l'année dans laquelle seule la première des deux années d'études d'un groupe d'âge a été organisée, seule la deuxième année du groupe d'âge en question peut être organisée;2° pour une nouvelle filiale, la norme de programmation doit être atteinte pendant chaque année scolaire de la période de création et est fixée comme suit : 20 élèves multipliés par le nombre d'années d'études organisées. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, la norme de programmation pour la création d'une filiale est égale à 40 % de la norme de programmation fixée au § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'établissements implantés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales en dehors de cet arrondissement. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, la norme de programmation pour la création d'une filiale est égale à 125 % de la norme de programmation fixée au § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'une filiale implantée dans une commune ayant plus de 20 000 habitants, excepté les communes visées au § 2. § 4. Si, dans le présent chapitre, le calcul des pourcentages ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi au nombre entier suivant. § 5. La dernière année scolaire pendant laquelle la norme de rationalisation visée au § 1er, 2°, § 2 ou § 3, doit être atteinte, est celle pendant laquelle l'année supérieure du degré inférieur est organisée pour la première fois. La norme de rationalisation est applicable à partir de l'année scolaire suivante. § 6. Si l'établissement n'atteint pas la norme de programmation pendant une des années de création, il doit mettre fin, lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète, à la création de la filiale. ».
Art. 21.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, le mot « favorable » est supprimé;2° au § 2, les mots « immédiatement et entièrement » sont remplacés par les mots « lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète »;3° au § 3, les mots « immédiatement et entièrement » sont remplacés par les mots « lorsque sera terminée l'année scolaire et d'une façon complète ».
Art. 22.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 50.En ce qui concerne les filiales dont la programmation a été entamée au 1er septembre 1998, par application de la circulaire du 8 avril 1998 (13EA/AMD/FM) relative à la programmation d'établissements, d'orientations et de degrés et à la création de filiales, à partir de l'année scolaire 1998-1999, les suivantes conditions de programmation sont appliquées à partir de l'année scolaire 1998-1999 : 1° les filiales en phase de création peuvent uniquement inscrire des jeunes;2° la distance la plus courte possible jusqu'à l'établissement ou la filiale le/la plus proche d'un autre pouvoir organisateur ne peut être inférieure à 8 km, cette distance étant mesurée le long de la chaussée;3° une nouvelle filiale ne peut programmer que les degrés inférieur et moyen;4° la programmation doit impliquer un renforcement graduel dans la filiale, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du degré inférieur;5° pour une filiale, la norme de création est de 20 élèves par année d'études;6° l'établissement intéressé satisfait à la norme de rationalisation;7° si l'établissement n'atteint pas la norme de création par année d'études, il doit, immédiatement et entièrement, mettre fin à la filiale;8° seuls les établissements ayant un degré inférieur et moyen peuvent créer de nouvelles filiales.».
Les établissements implantés dans la Région de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiales en dehors de cette Région ont comme norme de création 40 % des normes citées au premier alinéa, 5°. Cette norme doit être atteinte au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Art. 23.Les articles 54 à 56 inclus du même arrêté sont supprimés.
Art. 24.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Dans l'enseignement artistique à temps partiel, le droit d'inscription est de 1.500 BEF si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée. § 2. Dans tous les autres cas, le droit d'inscription est de 4 500 BEF jusque l'année scolaire 1999-2000 incluse, de 5 500 BEF pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et de 6 000 BEF à partir de l'année scolaire 2002-2003. ».
Art. 25.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Le droit d'inscription réduit est de 1 000 BEF si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée. § 2. Dans tous les autres cas, le droit d'inscription réduit est de 3 000 BEF jusque l'année scolaire 1999-2000 incluse, de 4 000 BEF pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et de 4 500 BEF à partir de l'année scolaire 2002-2003. ».
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999, excepté les articles 10 et 22, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS