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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 17 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions que doit remplir le plan d'accompagnement visant à réduire l'habitation permanente sur les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036217
pub.
17/09/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999036217/moniteur
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions que doit remplir le plan d'accompagnement visant à réduire l'habitation permanente sur les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 31 mars 1999, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs va croissant;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un accompagnement et une approche socialement justifiés des problèmes d'ordre économique, juridique et sociaux entraînés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping;

Considérant qu'il faut tenir compte de la législation sur l'aménagement du territoire;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré, Arrête : Artikel 1. Le plan d'accompagnement visé dans le deuxième alinéa, 4°, de l'article 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air (modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 31 mars 1999) doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification : a) de la commune;b) du CPAS;c) de la (des) personne(s) de contact de la commune;d) du (des) terrain(s) concerné(s) destinés aux résidences de loisirs de plein air;e) de l'exploitant et/ou du propriétaire;f) des organisations d'aide sociale, si elles sont actives dans la commune;g) des organisations de résidents, si elles sont actives sur le terrain;h) des sociétés de logement social qui sont actives sur le territoire de la commune;i) de l'office de location sociale, s'il y en a un qui est actif dans la commune;2° une indication du nombre de personnes et du nombre de ménages domiciliés à l'adresse du terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air au ler janvier 1998, ainsi que la situation actuelle au moment de l'introduction du plan, et un profil global en matière d'âge, de revenus et d'emploi, de composition de la famille et un profil social;3° l'indication et la description des possibilités de relogement présentes dans la commune, avec mention des implications financières. Il convient de mentionner au moins : a) le nombre estimé de logements disponibles dans le marché locatif privé dans la commune;b) le nombre estimé de logements disponibles dans le marché d'achat privé dans la commune;c) les sociétés de logement social actives sur le territoire de la commune, avec mention du nombre de leurs logements sociaux locatifs par type;d) sis dans la commune le ler janvier 1999, ainsi que de leurs logements en propriété par type sis dans la commune le ler janvier 1999, et la rotation des locataires par année;5° l'indication et la description des mesures d'accompagnement qui seront prises en exécution du plan d'accompagnement, avec mention de (des) l'initiateur(s) et de (des) exécutant(s).Il convient de reprendre au moins les mesures suivantes : a) des mesures visant à empêcher toute nouvelle habitation permanente;b) des mesures visant à informer et à associer les résidents, l'exploitant et/ou le propriétaire du terrain;c) des mesures de médiation et d'accompagnement en matière de logement;6° l'indication et la description du réseau de coopération, qui doit au moins comprendre : a) l'administration communale et/ou le CPAS;b) l'exploitant du terrain ou son représentant;c) un représentant des résidents;d) les acteurs du logement actifs dans la commune;7° l'indication du mode dont la commune exercera la surveillance et le contrôle sur la mise en oeuvre du plan d'accompagnement communal et des mesures y proposées.

Art. 2.Les administrations communales qui n'ont pas encore présenté un plan d'accompagnement, sont tenues d'établir un plan d'accompagnement communal, conformément au présent arrêté, et de l'introduire auprès de « Tourisme Vlaanderen », Grasmarkt 61, 1000 Bruxelles, pour le 1er septembre 1999 au plus tard. Les administrations communales qui ont déjà présenté un plan d'accompagnement sont tenus, selon le cas, d'adapter leur plan d'accompagnement au présent arrêté et d'introduire un plan d'accompagnement adapté auprès de « Toerisme Vlaanderen », Grasmarkt 61, 1000 Bruxelles, pour le 1er septembre 1999 au plus tard.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 1999.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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