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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 24 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036090
pub.
24/08/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999036090/moniteur
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993;

Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, tel que modifié le 15 mai 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998 et 27 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence la réglementation, vu l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° minimum d'existence réduit: allocation à laquelle le travailleur de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, conformément à l'article 2, § 5 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence conformément à l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut prétendre au minimum de moyens d'existence. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé pendant au moins 24 mois ininterrompus.Pour l'application de cette disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 2° le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du minimum d'existence et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois sans interruption, ou être bénéficiaire de l'aide sociale financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois sans interruption.»

Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° 410.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base d'un seul contrat de travail ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est supprimé.

Art. 6.A l'article 4bis, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° 302.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base d'un seul contrat de travail ».

Art. 7.Dans l'article 4bis du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont supprimés.

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 3° du présent arrêté, qui s'élève à 25 % au maximum de 283 000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 25 % au maximum de 453 000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 566 000 BEF sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du présent arrêté, qui s'élève à 15% au maximum de 283.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au maximum de 453.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 15 % au maximum de 566.000 BEF sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail. § 2. La prime ne peut être acquise que lorsque le plan d'accompagnement et le plan d'accompagnement individualisé ont été réalisés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

Seules sont acceptées les dépenses d'encadrement en fonction de la formation et de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible justifiées et représentant un surcoût dans le chef de l'employeur.

Sous peine de recouvrement, l'employeur communique chaque année calendrier les justificatifs des dépenses d'encadrement à l'Administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante, s'il s'agit d'un projet à durée indéterminée, et avant le dernier jour du mois suivant la cessation(fin) du projet s'il s'agit d'un projet à durée déterminée. »

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « conformément aux dispositions de l'article 4 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions des articles 4 et 4bis ».

Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, à l'exception de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. § 2. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. § 3. Toutefois, les articles 4, § 2 et 4bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail restent applicables sans modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail.

Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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