publié le 07 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, suite au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les centres autonomes d'aide sociale générale ont connu une évolution considérable, allant de pair avec des fusions importantes; que leurs besoins en matière d'infrastructure se posent avec autant d'acuité dans ce contexte d'agrandissement d'échelle;
Considérant qu'il existe au sein de l'aide sociale générale un fonctionnement résidentiel substantiel dont les besoins en infrastructure sont encore plus importants;
Considérant que les centres d'aide sociale générale ne reçoivent actuellement pas de subventions spéciales pour l'acquisition ou l'entretien de leurs bâtiments; qu'il n'est pas inimaginable qu'une charge d'emprunt trop lourde mette en péril la viabilité financière des centres; que les centres autonomes d'aide sociale générale disposent de réserves très limitées, voire d'aucune réserve; que la disponibilité d'une infrastructure adéquate constitue un important critère en matière de qualité;
Considérant qu'une solution efficace et durable aux besoins urgents en matière d'infrastructure des centres de télé-accueil et des centres autonomes d'aide sociale générale ne peut se réaliser que par le biais d'un soutien financier dans le cadre du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables;
Sur la proposition du Ministre flamand, des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;3° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;6° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans le plan maître pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;7° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) le parachèvement et d) l'équipement et l'ameublement; 8° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;9° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre; 10° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou suceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;11° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;12° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.13° centre autonome d'aide sociale générale : un centre d'aide sociale générale agréé par la Communauté flamande et organisé autour d'une unité de gestion et de décision et proposant une assistance et une aide diversifiées et réfléchies à toutes les personnes dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites par des facteurs personnels, relationnels, familiaux ou sociaux, conformément à l'article 2 du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;14° centre de télé-accueil : un centre d'aide sociale générale agréé par la Communauté flamande, qui s'attaque spécialement aux problèmes d'ordre général, personnel, relationnel et social, en organisant une permanence téléphonique, conformément à l'article 2 du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;15° superficie admissible aux subventions : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions. CHAPITRE II. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 2.Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur de l'aide sociale générale afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° la réglementation en matière de sécurité d'incendie;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation concernant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'immeubles d'habitation;4° les normes NBN, éditées par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité belge de l'électrotechnique;5° le Règlement général sur la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges types, utilisés par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;8° la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation portant intégration d'oeuvres d'art dans des immeubles de services publics et de services assimilés ainsi que d'institutions, associations et établissements appartenant à la Communauté flamande et subventionnés par l'autorité publique.
Art. 3.Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire un centre autonome d'aide sociale générale afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont : 1° un centre autonome d'aide sociale générale doit être aisément accessible et pouvant être atteint notamment par les transports en commun;2° les locaux qui sont utilisés par un centre autonome d'aide sociale générale sont uniquement destinés à l'aide sociale générale et doivent être séparés des locaux où d'autres activités sont exercées;3° les locaux d'accueil doivent être entièrement séparés des locaux réservés à l'aide et à l'assistance;4° tous les locaux et installations doivent répondre aux exigences en matière d'hygiène générale, de confort et de sécurité;5° les locaux doivent être adaptés aux fins d'aide et d'assistance et les locaux où sont organisés l'accueil et l'aide ou l'assistance ou qui sont réservés à l'accueil, doivent être complètement insonorisés;6° l'infrastructure de base d'un centre autonome d'aide sociale générale se compose des locaux énumérés ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum : a) une salle d'attente de 10 m2;b) un secrétariat de 20 m2;c) un local multifonctionnel à usage externe de 25 m2;d) un local multifonctionnel à usage interne de 20 m2;e) un local de 10 m2 destiné aux archives;f) une remise de 5 m2;g) des installations sanitaires de 10 m2;h) par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé pour les collaborateurs "inhoudelijke", 12 m2 d'espace de travail.7° lorsqu'un centre autonome d'aide sociale générale organise un accueil résidentiel, le centre doit disposer en outre : a) de chambres communes de 4 lits au maximum par chambre et présentant une superficie au sol utile de 6 m2 au moins par lit et de chambres individuelles présentant une superficie au sol utile de 8 m2;b) une salle de séjour de jour présentant une superficie au sol utile de 3 m2 au moins par résident et un réfectoire présentant une superficie au sol utile de 1,5 m2 au moins par résident;c) de solides installations sanitaires, qui comprennent au moins : - 1 WC par 10 résidents; - 1 bain ou une douche par 10 résidents; - 1 lavabo fixe à eau courante par 2 lits pour les résidents qui séjournent dans une chambre commune; - 1 lavabo fixe par chambre individuelle; - des lavabos fixes installés à proximité des WC et des réfectoires, afin de permettre aux résidents de se laver facilement les mains durant la journée; d) des entités de logement distinctes et des installations sanitaires distinctes, lorsque le centre accueille tant des hommes que des femmes avec enfants.
Art. 4.Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure d'un centre de télé-accueil afin d'entrer en ligne de compte pour une subvention d'investissement sont : 1° les locaux utilisés par un centre de télé-accueil sont uniquement destinés à l'aide sociale générale et doivent être séparés des locaux où s'exercent d'autres activités;2° tous les locaux et installations doivent répondre aux exigences en matière d'hygiène générale, de confort et de sécurité;3° les locaux doivent être adaptés aux fins d'aide et doivent être suffisamment insonorisés;4° l'infrastructure de base d'un centre de télé-accueil comprend les locaux cités ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum : a) un secrétariat de 20 m2;b) un local multifonctionnel de 20 m2;c) un local de 10 m2 destiné aux archives;d) une remise de 5 m2;e) un espace sanitaire de 2 m2;f) un espace de travail pour les bénévoles de 20 m2;g) par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé pour les collaborateurs inhoudelijke, 12 m2 d'espace de travail. CHAPITRE III. - Superficie admissible aux subventions
Art. 5.§ 1er. La superficie admissible aux subventions s'élève au maximum : 1° pour un centre autonome d'aide sociale générale : 50 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé, et à titre supplémentaire, lorsque le centre prévoit aussi l'accueil résidentiel, 25 m2 par place d'accueil, acceptée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;2° pour un centre de télé-accueil : 50 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé; § 2. En cas d'extension, seule la superficie nouvellement construite qui, additionnée à la superficie de la partie maintenue du bâtiment existant, ne dépasse pas la superficie maximale admissible aux subventions visée au § 1er, peut bénéficier d'une subvention d'investissement. CHAPITRE IV. - Subvention d'investissement
Art. 6.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour les constructions neuves, équipement et mobilier compris, est fixé à 22.000 francs le m2 pour le secteur de l'aide sociale générale. § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25%;3° parachèvement : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le Ministre flamand, compétent pour les investissements en faveur d'établissements de soins, peut déterminer d'autres pourcentages adaptés compte tenu toutefois d'un maximum de : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35%;3° parachèvement : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.
Art. 7.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension est fixé à 20 000 francs le m2 pour le secteur de l'aide sociale générale. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en matière d'extension est fixé pour le secteur de l'aide sociale générale à 60 % de l'estimation approuvée.
Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que défini aux §§ 1er et 2, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que définie à l'article 6.
Art. 8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, telle que définie à l'article 7, § 1er.
Art. 9.Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat et la transformation allant nécessairement de pair avec cet achat, équipement et mobilier inclus, s'élève à 75 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement visée à l'article 6.
Pour l'achat, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de TVA liés à l'achat et justifiés, peut entrer en ligne de compte pour la subvention d'investissement.
Art. 10.Au cours d'une période de vingt ans suivant la réception provisoire d'un investissement de construction neuve, d'extension, d'achat avec transformation ou de transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour le même projet, indépendamment de la question de savoir si la subvention d'investissement a été obtenue dans un autre secteur des matières personnalisables. Uniquement lorsqu'une transformation est imposée par une réglementation modifiée ou par des prescriptions de sécurité imposées, une subvention d'investissement pour une transformation peut être obtenue au cours de cette période.
Art. 11.Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement, qui doivent être achetés séparément et en particulier, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.
Art. 12.Les montants visés aux articles 6 et 7 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
Art. 13.A l'exclusion de l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors TVA en application des articles 6, 7, 8, 9 et 11, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux.
Art. 14.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre du Gouvernement flamand, des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER