publié le 13 août 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre organique du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre organique du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 23 juillet 1998;
Vu l'avis motivé du comité intermédiaire de concertation du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 24 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 30 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 21 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juin 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le cadre organique du « Vlaamse Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le cadre organique du « Vlaamse Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », comprend un cadre de départ et un cadre cible.
Le cadre de départ est le total des emplois des colonnes A et C dans l'article 1er. Les emplois mentionnés dans la colonne C sont des emplois d'extinction. Ils sont supprimés au moment du départ du titulaire. Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi figurant dans la colonne C entrent en ligne de compte pour la promotion dans un emploi vacant de la colonne A ou de la colonne B, à la condition fixée par l'alinéa suivant.
Le cadre cible est le total des emplois figurant dans les colonnes A et B de l'article 1er. Les emplois mentionnés dans la colonne B ne deviendront vacants que dans la mesure où les emplois dans la colonne C sont éteints, de sorte que le nombre d'emplois occupés de la colonne B ne sera jamais supérieur au nombre d'emplois éteints de la colonne C. Les emplois vacants de la colonne B seront conférés par voie de recrutement ou de promotion.
Art. 3.Les fonctionnaires qui sont désignés en tant que chef de division, bloquent pendant l'exercice de leur mandat, un emploi dans le grade où ils sont nommés.
Art. 4.Les agents définitifs du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont affectés à un emploi correspondant à leur grade de la colonne A ou la colonne C du cadre organique, figurant à l'article 1er.
Art. 5.Le rapport entre le nombre des emplois de recrutement et le nombre des emplois de promotion est déterminé pour les grades des niveaux B, C et D suivants les quotas de promotion fixés par l'article VIII 71, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et statut du personnel.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 fixant le cadre organique du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2000.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note * 8 emplois d'adjoint du directeur dans la colonne B deviennent vacants après le départ des titulaires de 6 emplois de directeur dans la colonne C et de 2 emplois de médecin dans la colonne C. * 1 emploi de médecin dans la colonne B devient vacant après le départ du titulaire d'un emploi de directeur médecin dans la colonne C. *** 22 emplois de collaborateur dans la colonne B deviennent vacants après ledépart des titulaires de 2 emplois de technicien en chef dans la colonne C et de 20 emplois d'assistant dans la colonne C.