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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 05 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté royal du 9 novembre 1984 relatif aux conditions d'accès a certains emplois dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035977
pub.
05/08/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999035977/moniteur
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté royal du 9 novembre 1984 relatif aux conditions d'accès a certains emplois dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 122;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1984 relatif aux conditions d'accès a certains emplois dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 novembre 1998;

Vu le protocole n° 119.311 du 15 mars 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'urgence;

Considérrant qu'il y a lieu de lancer sans délai un accompagnement mixte, de sorte que l'offre pédagogique puisse s'aligner sur le profil modifié des jeunes placés;

Considérant que, pour garantir le bon fonctionnement des établissements, il importe de fixer d'urgence les conditions auxquelles il peut être pourvu aux vacances dans le cadre par des recrutements supplémentaires de personnel statutaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique et du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° établissement : un établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse, tel que vié à l'article 31 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative; 2° le comité de concertation compétent : selon le cas, le comité de concertation de base 4.1 ou le comité de concertation de base 4.2, tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation pour le Ministère de la Communauté flamande et les établissements scientifiques flamands.

Art. 2.L'arrêté royal du 9 novembre 1984 relatif aux conditions d'accès à certains emplois dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat, est abrogé quant à son application dans les établissements.

Art. 3.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, arrête, de concert avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique et après avis du comité de concertation compétent, pour chaque établissement ou pour chacun de leurs éléments, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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