publié le 27 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de gestion des déchets d'emballages en Région flamande
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de gestion des déchets d'emballages en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 35 et 36, modifiés par le décret du 20 avril 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne a émis un avis motivé le 6 août 1998 et le 15 octobre 1998 sur l'article 14 de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Considérant que l'article 14 de la Directive 94/62/CE stipule que les Etats-membres doivent inclure dans les plans de gestion des déchets un chapitre sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages;
Considérant que les dispositions en matière de gestion des déchets d'emballages figuraient dans le Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001, approuvé par le Gouvernement flamand le 1er juillet 1997 et le 19 décembre 1997 et dans l'accord de coopération interrégional relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages, adopté par décret du Parlement flamand le 21 janvier 1997;
Considérant que ce plan regroupe les diverses dispositions en matière de déchets d'emballages qui étaient déjà adoptées; que dès lors, il s'agit d'un aspect purement formel;
Considérant que la procédure prévue à l'article 36 du décret sur les déchets a été suivie entièrement dans le cadre de l'approbation du Plan d'exécution des déchets ménagers 1997-2001;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le Plan de gestion des déchets d'emballages en Région flamande, ajouté en annexe, est fixé.
Art. 2.Le Plan de gestion des déchets d'emballages en Région flamande, est publié par extrait au Moniteur belge. Il est consultable en permanence auprès d'OVAM, des provinces et des communes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
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