publié le 26 juillet 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale
8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 8 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une modification de l'arrêté s'impose dans les plus brefs délais, vu la sécurité juridique des citoyens qu'il y a lieu de garantir d'urgence dans le cadre de l'adoption;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale est abrogé;
Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Le service d'adoption a une offre de services bien définis, qui comprennent : 1° une préparation qualitative de candidats adoptants, susceptible de contribuer au choix justifié et bien réfléchi de procéder ou non à l'adoption d'un enfant.Le programme de préparation doit être approuvé par "Kind en Gezin"; 2° l'enquête sociale visée à l'article 1231-6 du Code civil, qui informe le juge de la jeunesse sur l'aptitude à adopter de l'adoptant. Cette enquête sociale doit résulter en un rapport sur l'adoptant, déposé au greffe dans les deux mois du jugement lors duquel elle a été ordonnée; 3° l'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code civil, qui informe le juge de la jeunesse sur l'adoptabilité d'un enfant.Cette enquête sociale doit résulter en un rapport sur l'adoptant, déposé au greffe dans les deux mois du jugement lors duquel elle a été ordonnée; 4° l'accompagnement de femmes en situation de grossesse non désirée et de parents qui ne savent pas prendre en charge leurs enfants et qui envisagent de renoncer à leur enfant, pour arriver à un choix justifié quant à l'avenir de l'enfant, dans le respect des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;5° la fourniture des informations visées à l'article 348-4, alinéas 2 et 3 du Code civil, aux personnes mentionnées au 4°;6° la médiation en cas d'adoption nationale, le service d'adoption prenant une décision, sur avis motivé de l'équipe interdisciplinaire, d'attribuer un enfant à un candidat adoptant;7° assurer le premier suivi afin de stimuler l'intégration de l'enfant dans la famille, surtout dans la période suivant l'arrivée.»
Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.La préparation est donnée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du service d'adoption. A l'issue de la préparation, la service d'adoption donne à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. »
Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 20. § 1er. Le programme de préparation comprend les étapes de la procédure, les conséquences juridiques et autres de l'adoption, les possibilités et l'utilité du suivi après l'adoption. 2. Le programme de préparation dure au moins 20 heures et sera suivi intégralement par les adoptants.»
Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. le service d'adoption conclut un contrat de médiation avec l'adoptant qui veut adopter un enfant par l'entremise du service. »
Art. 6.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 34. § 1er. Lorsque "Kind en Gezin" constate que le service d'adoption ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, "Kind en Gezin" peut émettre à l'attention du Ministre un avis de retrait immédiat de l'agrément ou d'une suspension pour un délai déterminé. "Kind en Gezin" en informe préalablement le service d'adoption par lettre recommandée. Le service d'adoption peut demander d'être entendu dans les quinze jours. § 2. Dans le mois de la réception de l'avis de "Kind en Gezin", le ministre prend une décision sur le retrait ou la suspension de l'agrément. § 3. Le Ministre communique sa décision à "Kind en Gezin", qui en informe sans tarder le service d'adoption. »
Art. 7.Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté, les mots "ou le refus de prolonger l'agrément" sont rayés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le ler septembre 2005.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE