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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 1997
publié le 05 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la Commission consultative flamande des Consultations populaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036078
pub.
05/09/1997
prom.
08/07/1997
ELI
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8 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand concernant la Commission consultative flamande des Consultations populaires


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est créé une Commission consultative flamande des Consultations populaires, ci-après dénommée la Commission.

Art. 2.La Commission rend des avis à la demande du Gouvernement flamand et dans le délai fixé par ce dernier, concernant l'application de la tutelle administrative sur les décisions d'organiser un référendum.

Art. 3.La Commission dresse annuellement un rapport donnant un aperçu des avis qu'elle a rendus. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement flamand qui le communique au Parlement flamand.

Art. 4.Le siège de la Commission est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 5.1er. La Commission est composée d'un président et de quatre membres dont un assume la fonction de vice-président.

Au plus, les deux tiers des membres de la Commission appartiennent au même sexe. 2. Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures nomme le président, le vice-président et les membres pour un terme de trois ans qui peut être renouvelé une fois. Le président est nommé parmi les magistrats du Conseil d'Etat.

Deux membres sont nommés, sur la proposition du collège des secrétaires généraux, parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande pour cause de leurs connaissances approfondies du droit administratif.

Deux membres dont au moins un est spécialisé en droit administratif, sont nommés parmi le personnel académique indépendant des universités de la Communauté flamande.

Pour chacun des membres, à l'exception du président, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que pour les membres effectifs. 3. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, ce dernier est remplacé par son suppléant. Si un membre démissionne ou cesse de faire partie de la Commission pour une raison quelconque, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. 4. En cas d'empêchement ou d'absence du président ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont accomplies par le vice-président.5. Les membres de la Commission peuvent être déchargés de leurs missions pour cause de manquements à ces dernières ou pour violation de la dignité de leur fonction.

Art. 6.Dans un mois qui suit son installation, la Commission établit un règlement intérieur.

Ce règlement ainsi que toute autre modification, est adopté à l'unanimité par les membres présents et est approuvé par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures.

Art. 7.Le président dirige les séances et signe tout courrier et avis au nom de la Commission.

Art. 8.La Commission délibère valablement si au moins la majorité des membres est présente. Elle décide par majorité absolue.

En cas de partage des voix, la voix du président ou, s'il est absent, du vice-président, est prépondérante.

Art. 9.Si la Commission le juge utile pour l'accomplissement de sa mission, elle peut se faire assister par des experts.

Art. 10.Le secrétariat de la Commission est assuré chaque fois par un fonctionnaire du niveau A du Ministère de la Communauté flamande qui est désigné par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures.

Art. 11.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget du Ministère de la Communauté flamande.

Pour l'accomplissement de leur mission, le président et les membres de la Commission ainsi que les experts invités, sont régis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Art. 12.Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, le point suivant : « 9. Affaires intérieures : - Commission consultative flamande des Consultations populaires. »

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 1997 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS.

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