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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035986
pub.
30/08/1997
prom.
08/07/1997
ELI
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8 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 63 et 68, 2;

Vu le protocole n° 254 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 38 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 12 juin 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. Généralités

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement. CHAPITRE II. L'agrément

Art. 3.1er. Une autorité scolaire qui veut obtenir l'agrément pour une école, introduit une demande auprès du département le 1er juillet au plus tard. 2. Le ministre fixe le modèle de la demande.

Art. 4.1er. Après la présentation de la demande, l'inspection de l'enseignement examine sur les lieux s'il est satisfait aux conditions d'agrément, telles que fixées dans l'article 62 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. 2. Après l'examen, l'inspection de l'enseignement fait parvenir au ministre un rapport contenant un avis à propos de l'agrément, au ministre.

Art. 5.Une école est agréée par le ministre après l'avis de l'inspection de l'enseignement. L'agrément est communiqué par écrit à l'autorité scolaire concernée et entre en vigueur dès le début de l'année scolaire suivant la demande d'agrément. CHAPITRE III. Demande et octroi de moyens financiers ou de subventions

Art. 6.1er. Une autorité scolaire qui veut obtenir le financement ou le subventionnement pour une école introduit une demande auprès du département le 1er juillet au plus tard. 2. Le ministre fixe le modèle de la demande.

Art. 7.Pour une école qui est déjà agréée, le département examine si la norme de programmation est atteinte. Le cas échéant, c'est le ministre qui décide si l'école est financée ou subventionnée ou non.

Art. 8.1er. Pour une école qui n'est pas encore agréée, les articles 3, 4 et 5 sont applicables et le département examine si la norme de programmation exigée est atteinte. 2. Le ministre décide sur l'avis de l'inspection de l'enseignement si l'école peut être agréée et sur l'avis du département si en plus l'ecole peut être financée ou subventionnée.

Art. 9.L'insertion dans le regime de financement ou de subventionnement est communiquée par écrit à l'autorité scolaire concernée et prend effet dès le début de l'année scolaire suivant la demande de financement et subventionnement. CHAPITRE IV. Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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