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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 janvier 2021
publié le 11 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19

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autorite flamande
numac
2021020067
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11/01/2021
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08/01/2021
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eli/arrete/2021/01/08/2021020067/moniteur
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8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1, § 1, deuxième alinéa, § 2, troisième et cinquième alinéas, et § 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, insérés par le décret du 18 décembre 2020 ; - le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, l'article 3, deuxième et cinquième alinéas, et le sixième alinéa, inséré par le décret du 18 décembre 2020, l'article 4, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 décembre 2020, l'article 6, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 18 décembre 2020, et sixième alinéa, inséré par le décret du 18 décembre 2020, et les articles 6/1, deuxième alinéa, et 6/2, § 2, quatrième, huitième et dixième alinéas, insérés par le décret du 18 décembre 2020 ; - le décret du 18 décembre 2020 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, l'article 16.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 22 décembre 2020. - En application de l'article 10/4, § 1, deuxième alinéa du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, une demande de communication d'avis dans un délai de quinze jours a été introduite, motivée par le fait que, compte tenu de la décision du Comité de concertation du 18 décembre 2020, il est urgent d'accorder une attention particulière à un maintien plus efficace, et de redoubler d'efforts en matière de suivi des contacts, de recherche de contacts et d'environnement et des conseils et informations au sujet du COVID-19, afin d'éviter la propagation ultérieure des effets nocifs causés par le COVID-19 et d'éviter que de nouvelles mesures de plus grande portée ne s'imposent pour atteindre cet objectif. La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2021/08 le 6 janvier 2021. - Une demande de traitement en urgence a été introduite, motivée par le fait que, vu la décision du Comité de concertation du 18 décembre 2020, il est urgent d'accorder une attention particulière à un maintien plus efficace, et de redoubler d'efforts en matière de suivi des contacts, de recherche de contacts et d'environnement et des conseils et informations au sujet du COVID-19, afin d'éviter la propagation ultérieure des effets nocifs causés par le COVID-19 et d'éviter que de nouvelles mesures de plus grande portée ne s'imposent pour atteindre cet objectif. Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.613/3 le 4 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE, CHAPITRE 1er. - Exécution de l'article 34/1, deuxième alinéa, et de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».

Art. 2.Conformément à l'article 34/1, deuxième alinéa du décret du 21 décembre 2003, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Art. 3.La durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 1, alinéa premier du décret du 21 novembre 2003 est : 1° d'au moins sept jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, s'il y a des symptômes de COVID-19 ;2° de sept jours à compter de la date du test COVID-19, s'il n'y a pas de symptômes de COVID-19. L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de l'isolement temporaire.

L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du même décret dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de cet isolement temporaire.

Contrairement aux deuxième et troisième alinéas, la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa, et § 3, premier alinéa, peut être temporairement suspendue afin d'exercer une activité nécessaire, si cette activité ne peut être différée.

Art. 4.Dans l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 1° du décret du 21 novembre 2003 on entend par une durée limitée moins de 48 heures.

L'évaluation de la probabilité de contamination, telle que visée à l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 2° du décret précité se fait par le biais d'une auto-évaluation qui est reprise dans le Formulaire de Localisation du Passager du service fédéral compétent.

Les raisons essentielles mentionnées à l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 3° du décret du 21 novembre 2003 précité pour lesquelles l'isolement temporaire mentionné à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003 et l'obligation de se présenter dans un centre de test COVID-19, un centre de triage ou leur médecin traitant, mentionnée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du même décret ne sont pas applicables, sont les suivantes : 1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers ;2° le personnel de transport chargé du transport des marchandises et les autres personnels de transport, si cela est nécessaire pour l'exercice de leur fonction ;3° les diplomates ;4° le personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une organisation internationale dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation ;5° le personnel militaire ;6° le personnel des services d'ordre public ;7° le personnel de la Police fédérale ;8° le personnel de l'Office des Etrangers ;9° le personnel des douanes ;10° les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l'exercice de leur fonction ;11° les passagers en transit, quel que soit leur lieu de départ ;12° les marins dans l'exercice de leur fonction ;13° les personnes hautement qualifiées, si leur travail est économiquement nécessaire et ne peut être différé.Cette catégorie inclut les sportifs professionnels qui voyagent dans l'exercice de leur activité professionnelle ; 14° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent quotidiennement à l'étranger. La personne qui, conformément à l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 3° du décret précité, est dispensée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité, et de l'obligation de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou à son médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité, doit en apporter la preuve dans le cadre du maintien de la mesure visée à l'article 47/1 du décret précité.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003 sont informées via le centre de contact central, via un centre de contact local ou via un médecin du fait qu'elles présentent un risque accru de COVID-19.

Art. 6.Il existe un risque accru de COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003, si cela est établi par le centre de contact central, un centre de contact local ou un médecin selon les directives du service fédéral compétent conformément à l'article 47/1, § 3, cinquième alinéa du décret précité. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19

Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'obligation de déclaration et » sont abrogés ;2° entre le mot « contacts » et le mot « dans » sont insérés les mots « central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 ».

Art. 8.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° centre de contact central : le centre de contact central, visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 ;3° équipe COVID-19 : une équipe COVID-19, telle que visée à l'article 6/2, § 1er, du décret du 29 mai 2020 ;4° décret du 29 mai 2020 : le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 ;5° centre de contact local : un centre contact local, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 ;6° structure de coopération : la structure de coopération de partenaires externes, visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020.».

Art. 9.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « aux points 1° à 4° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 » ;3° il est ajouté quatre alinéas, rédigés comme suit : « Dans le cadre du suivi des contacts, les enquêteurs de terrain peuvent effectuer des visites physiques entre huit heures du matin et huit heures du soir. Une visite physique n'a pas de caractère contraignant et prend fin à l'initiative de l'enquêteur de terrain s'il ne se sent pas en sécurité, ou prend fin à l'initiative de la personne en question si elle ne souhaite plus coopérer.

Pour une visite physique, un enquêteur de terrain se présente seul ou en compagnie d'un collègue enquêteur de terrain, avec l'équipement de protection nécessaire, à la résidence principale de la personne en question, ou au lieu où elle séjourne.

Au début d'une visite physique, l'enquêteur de terrain demande si la personne en question est présente, il s'identifie et demande la coopération de la personne en question. Lors de la visite physique, l'enquêteur de terrain demande des informations à la personne en question et peut faire des recommandations conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020. ».

Art. 10.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « L'agence est » sont remplacés par le membre de phrase « Conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 mai 2020, l'agence est ».

Art. 11.Dans les articles 4 et 5 du même arrêté, le mot « central » est chaque fois inséré après les mots « centre de contact ».

Art. 12.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. L'agence conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, des articles 6/1 à 6/5 sont insérés et rédigés comme suit : «

Art. 6/1.Les administrations locales ou les conseils des soins prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux qu'ils créent : 1° les collaborateurs des centres de contact locaux ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel.Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° en cas d'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, lors de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, les administrations locales ou les conseils des soins consultent une équipe de sécurité composée au moins des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales ou des conseils des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;3° les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel feront l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;4° les centres de contact locaux donnent à toute personne qu'ils contactent ou visitent, pour autant qu'elle ne dispose pas encore des informations, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et les informe de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations.

Art. 6/2.Si un centre de contact local organise des visites physiques, l'article 2, alinéas 4 à 7, du présent arrêté, s'applique par analogie.

Art. 6/3.L'agence est l'entité, visée à l'article 6/2, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mai 2020.

Art. 6/4.Conformément à l'article 6/2, § 2, alinéa 8, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité, l'agence conclut un contrat de traitement avec le conseil des soins auprès duquel une équipe COVID-19 a été créée.

Art. 6/5.Les conseils des soins prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19 qu'ils créent : 1° les collaborateurs de l'équipe COVID-19 ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel.Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° en cas d'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, lors de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, le conseil des soins consulte une équipe de sécurité composée au moins du fonctionnaire en charge de la protection des données du conseil des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;3° les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel feront l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;4° l'équipe COVID-19 donne à toute personne qu'elle contacte ou visite, pour autant que cette personne ne dispose pas encore des informations, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et les informe de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations.».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Le décret du 18 décembre 2020 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 entre en vigueur le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 à 15, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 à 14, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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