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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2023
publié le 27 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande

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autorite flamande
numac
2023048491
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27/12/2023
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08/12/2023
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8 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 26, modifié par le décret du 29 mars 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions, a donné son accord le 22 novembre 2023. - le 24 novembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 29 novembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 20 janvier 2023 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret de reprise ;» ; 2° il est inséré un point 6° /2, rédigé comme suit : « 6° /2 équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret de reprise ;» ; 3° il est inséré un point 8° /0/1, rédigé comme suit : « 8° /0/1 structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret de reprise ;» ; 4° il est inséré un point 8° /2, rédigé comme suit : « 8° /2 équipe consultative " type de chaise roulante » : le service visé aux articles 356 ou 357 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;».

Art. 2.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 20 janvier 2023, le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, pour les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives " type de chaise roulante ». ».

Art. 3.Dans l'article 13/3/1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " notifications d'admissions dans des hôpitaux de réadaptation » sont chaque fois remplacés par les mots " demandes d'admissions dans des hôpitaux de revalidation ».

Art. 4.Dans le chapitre 2, section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 décembre 2019, 17 décembre 2021 et 20 janvier 2023, la sous-section 3/2, comprenant l'article 13/3/2, est remplacé par ce qui suit : " Sous-section 3/2. Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives " type de chaise roulante » Art.13/3/2. § 1er. L'agence accorde aux caisses d'assurance soins agréées une subvention annuelle aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives " type de chaise roulante ».

La subvention précitée s'élève au total à 4 264 810,80 euros. § 2. Le montant mentionné au paragraphe 1er est réparti entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques et dans les initiatives d'habitation protégée, du pourcentage de demandes d'admissions dans des structures de revalidation, du pourcentage de demandes de rapports consultatifs en matière de chaises roulantes et du pourcentage de demandes auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, par caisse d'assurance soins, par rapport au nombre total de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée, au nombre total de demandes d'admission dans des structures de revalidation et de demandes de rapports consultatifs en matière de chaises roulantes et par rapport au nombre total de demandes auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, auprès de toutes les caisses d'assurance soins agréées.

L'alinéa 1er fait référence au nombre de demandes du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et au nombre de dossiers en cours au 31 décembre de l'année précédente.

A l'alinéa 1er, on entend par rapport consultatif en matière de chaises roulantes : un rapport consultatif en matière de chaises roulantes tel que visé à l'article 2, 14°, du décret de reprise. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour l'année 2024, le montant visé au paragraphe 1er est réparti entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques par caisse de soins, par rapport au nombre total de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques parmi toutes les caisses d'assurance soins agréées, et sur la base du pourcentage d'admissions ou de demandes uniques dans les structures, à l'exception des maison de soins psychiatriques visées au décret de reprise, par organisme assureur qui a créé une caisse d'assurance soins, par rapport au nombre total d'admissions ou de demandes uniques dans les structures, à l'exclusion des maisons de soins psychiatriques mentionnées dans le décret de reprise, parmi tous les organismes assureurs qui ont créé une caisse d'assurance soins.

L'alinéa 1er fait référence au nombre de dossiers en cours dans les maisons de soins psychiatriques au 31 décembre 2023 et au nombre total d'admissions ou de demandes du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse volontairement ses activités ou perd son agrément, la subvention visée au paragraphe 1er est calculée au prorata. ».

Art. 5.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018, 17 décembre 2021, 20 janvier 2023 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « Les bases de données de l'agence servent de base à la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives « type de chaise roulante ».» ; 2° il est ajouté un alinéa 10, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 9, pour l'année 2024, les bases de données des organismes assureurs servent de base à la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives « type de chaise roulante », à l'exception des données relatives aux maisons de soins psychiatriques où les données de la base de données de l'agence sont également utilisées.».

Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 15/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 ;2° l'article 15/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 12 mai 2023.

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'article 13/3/2, § 1er, est rattaché, à partir de l'année calendaire 2025, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2023. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels, et le ministre flamand compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS .

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