publié le 29 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement
8 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.4, 3.1, § 1er, article 3.2, alinéa 4, article 3.3/1, alinéa 5, article 3.5, 3.9/1, inséré par le décret du 21 avril 2023, article 3.12, § 3, article 3.18, 3.29, 3.44, § 1er, alinéa 3, article 3.56, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, article 4.48, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 5.68, 5.72, § 1er, modifié par le décret du 21 avril 2023, article 5.75, 5.75/1, § 2, inséré par le décret du 19 novembre 2021, article 6.5, alinéa 3, 1°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, alinéa 4, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et article 6.13, § 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021 ; - le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 3, alinéa 1er ; - le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, article 91, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 3 juillet 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.791/3 le 27 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 2.7, 5°, e), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase « livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « livre 2, partie 3, titre 1er ».
Art. 2.A l'article 2.15, alinéa 2, 7°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le ministre et » sont abrogés ;2° dans le texte néerlandais, le mot « dat » est remplacé par le mot « die ».
Art. 3.A l'article 2.32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « à la majorité simple des voix » sont insérés entre les mots « soient d'accord » et les mots « avec l'affiliation » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à la majorité simple des voix » sont insérés entre le mot « acceptent » et les mots « le retrait » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si deux ou plusieurs communes fusionnées participent à plusieurs projets auxquels une subvention est accordée en application de la présente partie, les communes fusionnées décident conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, des projets dont elles se retirent et des projets auxquels elles s'affilient. La nouvelle commune participe au projet auquel les communes fusionnées ont décidé de s'affilier à partir de la date de la fusion, à condition que : 1° les autres communes participant au projet auquel la nouvelle commune s'affilie, soient d'accord à la majorité simple des voix avec l'affiliation ;2° les autres communes participant au projet duquel la nouvelle commune se retire, soient d'accord à la majorité simple des voix avec le retrait. Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent décider conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, de se retirer des différents projets visés à l'alinéa 1er, à condition que les autres communes participant au projet soient d'accord à la majorité simple des voix avec le retrait de la nouvelle commune.
Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, elles sont censées avoir décidé conjointement de se retirer des différents projets. » 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans chacun des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le montant de subvention est recalculé comme suit, à partir de la date de la fusion jusqu'à la date de fin de la période de subvention : 1° si la nouvelle commune participe au projet, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19, à moins que l'application de l'article 2.19, § 2, ne conduise à une réduction du nombre de points de subvention. Dans ce cas, le nombre de points de subvention de 2024 est maintenu ; 2° si la nouvelle commune ne participe pas au projet IGS, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19, mais par dérogation à l'article 2.19, § 2, le nombre de points de subvention de 2024 est maintenu et le montant total de subvention pour les activités obligatoires et complémentaires est diminué de la part de la commune ou des communes fusionnées sortant dans le montant de subvention pour les activités obligatoires. Si le montant total de subvention ainsi obtenu est inférieur au résultat selon le calcul conformément à l'article 2.19, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19. » ; 5° il est ajouté des paragraphes 5 à 8, rédigés comme suit : « § 5.Si un projet auquel une subvention est accordée en application de la présente partie ne répond plus à la condition d'une zone d'action d'au moins deux communes, visée à l'article 2.11, alinéa 1er, suite à une fusion de communes, la période de subventionnement est arrêtée automatiquement le jour précédant la date de la fusion. § 6. Les décisions des communes fusionnées renseignent sur la participation de la nouvelle commune au projet à partir de la date de fusion et sur les activités complémentaires que la nouvelle commune effectuera à partir de la date de fusion. Aucune activité complémentaire additionnelle ne peut être ajoutée aux activités complémentaires que les communes fusionnées effectuent en 2024.
Les décisions des communes fusionnées et les accords des autres communes participantes devront ressortir des arrêtés du collège des bourgmestre et échevins des communes. § 7. Les initiateurs des projets concernés transmettent un dossier de demande pour 2025 avec les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins, visés au paragraphe 6, alinéa 2, au plus tard le 30 novembre 2024 par e-mail à l'agence, à l'adresse e-mail lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse réception des dossiers de demande. § 8. L'agence soumet son avis sur les dossiers de demande, y compris un recalcul des montants de subvention, au ministre. Le ministre prend une décision sur les dossiers de demande au plus tard en janvier 2025.
L'agence informe l'initiateur de la décision du ministre. ».
Art. 4.Dans l'article 3.2, § 3, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023, le membre de phrase « d'enseignement supérieur, dont elle suit les cours comme activité principale ou le sortant de l'enseignement supérieur soumis au stage d'insertion de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage » est remplacé par les mots « offrant l'enseignement à temps plein ».
Art. 5.L'article 3.3 du même arrêté, abrogé par le décret du 21 avril 2023, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 3.3. Le délai de soixante jours, visé à l'article 3.2, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, prend cours à partir de la date de l'accusé de réception transmis par l'agence au conseil communal après avoir reçu le projet de texte définitif de l'ordonnance, visée à l'article 3.2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. ».
Art. 6.L'article 3.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 14 octobre 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'indemnité, visée à l'article 3.3/1, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, s'élève au maximum à 200 euros par logement examiné et est en tout cas limitée aux frais réels. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé adapté/indice santé de novembre 2023 (année de base 2013). ».
Art. 7.L'article 3.6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les mots « ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que la commune peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique ».
Art. 8.Dans l'article 3.7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 3.8 du même arrêté, le membre de phrase « , étant entendu que la demande est introduite auprès du fonctionnaire régional par envoi sécurisé ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que l'agence met à disposition à cet effet et qui délivre un accusé de réception automatique » est inséré entre le membre de phrase « 2021 » et le membre de phrase « . ».
Art. 10.L'article 3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, est abrogé.
Art. 11.L'article 3.12, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que la commune où se situe le logement, peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique ».
Art. 12.L'article 3.19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.19. Une commune peut obtenir et maintenir l'exemption de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional, visée à l'article 3.12, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, si elle répond à toutes les conditions suivantes : 1° utiliser VLOK, au moins aux fins suivantes : a) pour traiter les résultats des enquêtes de conformité ;b) pour échanger des données avec la Région flamande ;2° lors de demandes visant à faire déclarer un logement inadéquat ou inhabitable : a) enregistrer les demandes dans VLOK ;b) remettre un accusé de réception aux demandeurs et les informer de leurs droits ; 3° faire effectuer les enquêtes de conformité dans la commune par un contrôleur d'habitations reconnu, visé à l'article 3.48 ; 4° le bourgmestre prend une décision relative à chaque requête, visée à l'article 3.12, § 1er, du code précité, tout en respectant le délai de décision visé à l'article 3.13, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021 ; 5° mettre à disposition de l'agence, sur simple demande et dans les huit jours, l'ensemble ou une partie du dossier en vue du traitement du recours, visé aux articles 3.14 et 3.15 du Code flamand du Logement de 2021.
Le ministre accorde l'exemption visée à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, et mentionne la date de début de l'exemption dans la décision. ».
Art. 13.L'article 3.20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.20. Le ministre peut retirer ou suspendre l'exemption visée à l'article 3.19, alinéa 1er, pour une période déterminée par le ministre si les conditions visées à l'article 3.19, alinéa 1er, ne sont plus remplies.
Le ministre peut accorder à nouveau l'exemption après le retrait, ou abroger la suspension lorsqu'il constate que les conditions visées à l'article 3.19, alinéa 1er, sont à nouveau remplies. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 3.21 et 3.22 ; 2° l'article 3.23, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 17 décembre 2021 ; 3° l'article 3.24, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 ; 4° l'article 3.25.
Art. 15.L'article 3.30, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que la commune où se situe le logement, peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique ».
Art. 16.Dans l'article 3.31, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17.L'article 3.36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.36. L'exemption accordée conformément à l'article 3.19 comprend également l'exemption de l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de suroccupation, visée à l'article 3.29 du Code flamand du Logement de 2021. ».
Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 3.37, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 ; 2° les articles 3.38 et 3.39 ; 3° l'article 3.40, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 17 décembre 2021 ; 4° l'article 3.41, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 ; 5° l'article 3.42.
Art. 19.Dans l'article 3.46, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, les mots « Code flamand du Logement » sont remplacés par le membre de phrase « Code flamand du Logement de 2021 ».
Art. 20.A l'article 3.50, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, le membre de phrase « 26 novembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « 14 août 2023 ».
Art. 21.A l'article 3.57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété par des points e) à g), rédigés comme suit : « e) données relatives à l'emploi : la mention du nom et de l'adresse de l'employeur qui emploi le contrôleur d'habitations, de la date d'entrée en service, et la mention de la cessation de l'emploi et de la date de cessation.Ces données sont conservées tant que le contrôleur d'habitations est enregistré dans VLOK ; f) données relatives à la formation : la qualification professionnelle et la preuve de suivre les formations, visées à l'article 3.50, 3°, et à l'article 3.54, § 1er et § 3, alinéa 2 ; g) évaluation de travaux : toutes les données collectées à l'occasion de l'application des dispositions du titre 3 de la présente partie.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, point 2°, pour lesquelles aucun délai de conservation n'est mentionné, sont conservées jusqu'à cinq ans après l'annulation définitive de l'enregistrement comme contrôleur d'habitations dans VLOK, visée à l'article 3.54, § 6, et à l'article 3.55. ».
Art. 22.A l'article 4.160/8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et 2025 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , 2025 et 2026 » ; 2° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Pour les années d'activité 2023, 2024, 2025 et 2026, la société de logement n'introduit pas de demande telle que visée à l'article 4.160/5.
Les sociétés de logement qui ont repris moins de 50 logements loués d'agences locatives sociales et dépassent la limite de 50 logements loués dans les années d'activité 2024, 2025 ou 2026 peuvent, par dérogation à l'alinéa 3, introduire une demande telle que visée à l'article 4.160/5. Ces sociétés de logement sont ensuite éligibles à une enveloppe subventionnelle de base et complémentaire selon les conditions visées au paragraphe 1er. »
Art. 23.A l'article 5.140 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « l'article 5.231, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 4 » ; 2° il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Les limites visées à l'alinéa 1er, 2°, ont été fixées à : 1° 28 167 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;2° 30 795 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), et qui n'a pas d'autres personnes à charge ;3° 42 247 euros pour d'autres personnes, majorés de 2 630 euros par personne à charge. Les montants, visés à l'alinéa 4, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice de santé de 119 pour juin 2012. Le résultat est arrondi au nombre naturel suivant. ».
Art. 24.Dans l'article 5.189, § 2, 6°, c), 2° et 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase « , en même temps que les travaux visés au point 1) » est abrogé.
Art. 25.A l'article 6.5, § 2, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 9°, le membre de phrase « 6.29 » est remplacé par le membre de phrase « 6.29, § 1er » ; 2° dans le point 17°, le membre de phrase « 6.29 » est remplacé par le membre de phrase « 6.29, § 1er ».
Art. 26.A l'article 6.24, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la moyenne du nombre de contrats de location entrés en vigueur pendant les cinq années précédant l'année au cours de laquelle les attributions accélérées ont lieu.Sont exclus de ce calcul les contrats de location conclus à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ; » ; 2° dans l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la moyenne du nombre de contrats de location entrés en vigueur pendant les cinq années précédant la première année du nombre d'années choisies au cours desquelles les attributions accélérées ont lieu. Sont exclus de ce calcul les contrats de location conclus à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ; ».
Art. 27.L'article 6.29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le bailleur refuse l'attribution accélérée d'un logement, visée à l'article 6.24, § 2, au candidat locataire qui a été locataire du bailleur et qui a eu un contrat de location avec le bailleur qui a été résilié par décision de justice pour cause de nuisance grave ou de négligence grave du logement locatif social. Après concertation au sein du conseil d'attribution, le bailleur peut décider d'appliquer tout de même l'attribution accélérée visée à l'article 6.24, § 2, pour des raisons d'équité. ».
Art. 28.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 29.L'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 30.L'annexe 6 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 31.L'annexe 6/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 32.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la reconnaissance des contrôleurs d'habitations et le court délai pour effectuer une enquête de conformité dans la procédure d'avertissement, l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2025 », et l'année « 2023 » est remplacée par l'année « 2025 ».
Art. 33.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase « l'Agence flamande du Logement, agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence Habiter en Flandre, agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen in Vlaanderen » (Habiter en Flandre) ».
Art. 34.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, remplacé par l'arrêté du 25 mars 2022, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les dérogations visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lors de l'évaluation des demandes d'interventions, visées au livre 5, partie 5, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. ».
Art. 35.Les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention pour les logements existants à rénover ou à améliorer ou pour les logements neufs à réaliser, les aspects financiers des colocations, l'énergie renouvelable, la sous-occupation, le calcul du loyer et l'immeuble collectif, sont remplacés par ce qui suit : «
Article 1er.Dans l'article 5.189 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9. Pour les travaux visés au paragraphe 2, réalisés dans un immeuble à appartements et ayant trait aux parties communes, le demandeur peut demander une intervention conformément à l'article 5.191, § 5. Le paragraphe 6, alinéa 2, ne s'applique pas au montant d'investissement à prendre en considération des travaux qui sont réalisés aux parties communes. ».
Art. 2.Dans l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Si l'intervention accordée conformément au présent chapitre concerne des travaux visés à l'article 5.189, § 2, qui sont réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements, l'association des copropriétaires introduit tout d'abord la demande auprès du guichet unique. L'association des copropriétaires joint toutes les factures à la demande qui concernent les travaux visés à l'article 5.189, § 2, réalisés aux parties communes et qui ne sont pas antérieurs de plus de deux ans à la date de la demande, ni postérieurs à la date de la demande de l'association des copropriétaires.
Si aucune association des copropriétaires n'a été constituée pour l'immeuble à appartements, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un investisseur individuel, visé à l'article 1.1.1, § 2, 55/1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, conjointement avec l'accord écrit de tous les propriétaires de l'immeuble à appartements.
Après réception de la demande visée à l'alinéa 1er, le guichet unique notifie à l'association des copropriétaires ou à l'investisseur visé à l'alinéa 2, que le demandeur peut introduire une demande pour les travaux visés à l'alinéa 1er au titre du présent chapitre. Au plus tard deux ans après la date de cette notification, le demandeur peut introduire une demande auprès du guichet unique pour les travaux aux parties communes d'un immeuble à appartements dont le logement subventionné fait partie. Cette demande sera liée à la demande visée à l'alinéa 1er. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intervention octroyée au demandeur pour les travaux visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés aux parties communes sera calculée sur la base des factures prises en considération, jointes à la demande visée à l'alinéa 1er.
L'intervention octroyée au demandeur est limitée selon la part proportionnelle du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. L'article 5.189, § 6, alinéa 2, s'applique mutatis mutandis au montant d'investissement proportionnellement pris en compte. L'intervention est ensuite diminuée de la part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour ces travaux en question aux parties communes, qui ont été octroyées à l'association des copropriétaires ou à l'investisseur visé à l'alinéa 2, conformément à l'article 6.4.1/2, 1° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Le ministre détermine les pièces justificatives que le demandeur doit présenter pour pouvoir établir la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. ».
Art. 36.Les communes qui ont été exemptées par le ministre, avant le 1er janvier 2025, de l'obligation d'avis visée à l'article 3.12, § 1er, et à l'article 3.24, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, conformément aux articles 3.21 et 3.38 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2025, maintiennent cette exemption si elles répondent, au 1er janvier 2025, aux conditions visées à l'article 3.19, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 37.L'article 9 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement entre en vigueur le 1er juin 2024.
Les articles 25, 26, 27 et 32 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les articles 6, 8 et 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Les articles 12 à 14, 17, 18, 28 à 31 et 36 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 38.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2023 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE
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