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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2000
publié le 02 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035194
pub.
02/03/2001
prom.
08/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/08/2001035194/moniteur
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8 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et l'article 6, § 1er, IX, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'Accord flamand intersectoriel pour le secteur non marchand 2000-2005 du 29 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiée par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour optimaliser le statut des travailleurs qui sont actifs dans le secteur flamand de la santé, le secteur flamand de l'aide sociale et le secteur socioculturel flamand;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique de l'aide sociale, du Ministre flamand chargé de la politique culturelle et du Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° accord : l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000;2° secteur non marchand : les secteurs privés relevant du secteur flamand des soins de santé, du secteur flamand de l'aide sociale, pour autant qu'ils relèvent d'une réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement, ainsi que du secteur socioculturel flamand, tels qu'énumérés dans l'`Objectif général' de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005. Il faut entendre par secteur socioculturel flamand, les secteurs visés à l'article 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 relatif aux compétences de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996 et par l'avis du Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail dans le Moniteur belge du 7 juillet 1999; 3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui est applicable aux travailleurs et prescrit par le règlement du travail en vigueur au sein de l'institution, ou dans n'importe quel autre document tenu à cette fin lorsque l'employeur n'est pas obligé d'établir un règlement du travail;4° interruption de carrière à temps plein : l'interruption de la carrière professionnelle telle que visée aux articles 100 à 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle qu'elle a été modifiée;5° interruption de carrière à temps partiel : la diminution des prestations de travail de la moitié, d'un tiers, d'un quart ou d'un cinquième du nombre d'heures normal d'un emploi à temps plein, tel que visé aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, telle qu'elle a été modifiée;6° Ministre flamand : le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises;7° administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est d'application aux employeurs et travailleurs qui relèvent du secteur non marchand. Les travailleurs sont employés sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et personnes y assimilées. CHAPITRE III. - Mesures Section 1re. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits affectés à cette fin, le travailleur, employé dans le secteur non marchand, peut bénéficier d'une prime d'encouragement pour prendre un crédit-soins, tel que prévu dans l'accord. Il s'agit du travailleur qui interrompt sa carrière à temps plein ou à temps partiel pour congés palliatifs, congés pour assister ou soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade, ou pour prendre un congé parental. § 2. Pour toute la carrière professionnelle, la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins peut être accordée pendant une année au maximum. Pour déterminer cette durée maximale d'un an, il est tenu compte de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le congé parental dans le cadre duquel la prime d'encouragement est demandée doit présenter un lien direct avec les soins d'un enfant né après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Pour déterminer la durée maximale visée au § 2, il ne sera pas tenu compte de la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-carrière.

Art. 4.Le travailleur visé à l'article 3 doit être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de carrière, sous réserve des dérogations à l'obligation de remplacement prévues dans la réglementation relative à l'interruption de carrière.

Art. 5.La prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-soins ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou d'une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 6.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 421 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime du travail qui correspond à 75% au moins du régime du travail à temps plein et qui prend une interruption de carrière à temps plein; - 223 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime du travail qui correspond à 50% au moins du régime du travail à temps plein et qui prend une interruption de carrière à temps plein; - 223 euro pour le travailleur qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - 124 euro pour le travailleur qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit ses prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-carrière

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits affectés à cette fin, le travailleur, employé dans le secteur non marchand, peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il prend une interruption de carrière complète dans le cadre du crédit-carrière prévu dans l'accord. § 2. Pendant la carrière professionnelle, la prime d'encouragement peut être accordée pendant une année au maximum selon les modalités suivantes : - soit pour trois mois par période de cinq années d'activité professionnelle dans le secteur non marchand, ou un secteur assimilé compte tenu d'un maximum d'un an après vingt ans d'activité professionnelle; - soit pour douze mois après vingt ans d'activités professionnelle dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé. § 3. Pour déterminer la durée maximale d'une année, il sera tenu compte de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 2 : - les hôpitaux; - les soins à domicile. § 5. Pour déterminer l'activité professionnelle, il sera tenu compte de tous les jours de travail et jours assimilés.

Il faut entendre par jours assimilés : - tous les jours prestés dans un statut DAC (troisième circuit du travail), GESCO (contractuels subventionnés), IBF (fonds budgétaire interdépartemental) ou PBW programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Flandre) - les jours assimilés pour la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont couverts par un contrat de travail. § 6. Pour déterminer la durée maximale visée au § 2, la prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-soins n'est pas prise en compte.

Art. 8.Le travailleur visé à l'article 7 doit être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de carrière, sans préjudice des dérogations à l'obligation de remplacement prévues dans la réglementation relative à l'interruption de carrière

Art. 9.La prime d'encouragement accordée dans le cadre du crédit-carrière ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou d'une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 10.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 421 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime du travail qui correspond à 75% au moins du régime du travail à temps plein et qui prend une interruption de carrière à temps plein; - 223 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime du travail qui correspond à 50% au moins du régime du travail à temps plein et qui prend une interruption de carrière à temps plein; Section 3. - Prime d'encouragement dans le cadre des emplois

d'atterrissage

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits affectés à cette fin, le travailleur employé dans le secteur non marchand, dans un atelier protégé ou dans un atelier social, peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il interrompt sa carrière à temps partiel à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage prévus dans l'accord. § 2. Dès que le droit à une prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage est accordé, ce droit reste maintenu jusqu'à ce que le travailleur atteigne l'âge de la pension. § 3. Le travailleur visé au § 1er doit répondre à l'une des conditions suivantes : - préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel avoir une carrière de minimum 25 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un équivalent de 10 années à temps plein a été presté dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé; - préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel, avoir une carrière de minimum 20 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé. § 4. La période de trois ans précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel doit avoir été prestée dans un régime du travail qui correspond à 75% au moins du régime de travail à temps plein. § 5. Il faut entendre par secteur assimilé au sens du § 3 : - les hôpitaux; - les soins à domicile. § 6. Pour déterminer l'activité professionnelle, il est tenu compte de tous les jours de travail et jours assimilés.

Il faut entendre par jours assimilés : - tous les jours prestés dans un statut DAC, GESCO, IBF ou PBW; - les jours assimilés pour la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont couverts par un contrat de travail. - Les jours consacrés aux soins de ses propres enfants, compte tenu d'un maximum de 3 ans par enfant et de 6 ans sur toute la carrière; - Les jours consacrés aux soins palliatifs ou aux soins pour des enfants ou membres de la famille gravement malades, compte tenu d'un maximum d'un an sur toute la carrière. § 7. Le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps partiel `régime 50+' à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'entre pas en ligne de compte pour la prime d'encouragement visée au § 1er.

Art. 12.Le travailleur visé à l'article 11 doit être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de carrière, sans préjudice des dérogations à l'obligation de remplacement prévues dans la réglementation relative à l'interruption de carrière

Art. 13.La prime d'encouragement accordée dans le cadre des emplois d'atterrissage ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité générant des bénéfices ou d'une allocation dans le cadre de la réglementation du chômage.

Art. 14.La prime d'encouragement s'élève aux montants bruts suivants, par mois calendaire entier : - 372 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations de travail de la moitié du nombre normal des heures de travail pour un emploi à temps plein; - 298 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail qui correspond à minimum 75% du régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations du travail jusqu'à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - 223 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime de travail à temps plein et qui réduit ses prestations du travail d'un tiers du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - 124 euro pour le travailleur qui est employé dans un régime du travail à temps plein et qui réduit ses prestations du travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 15.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est introduite auprès de l'administration par le travailleur.

La demande se compose des documents suivants : - le formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est joint au présent arrêté; - lorsqu'il s'agit d'une prime d'encouragement de l'interruption de carrière pour congés palliatifs, congés d'assistance ou de soins d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade ou d'un congé parental ° une copie de la carte d'interruption d'allocation mentionnant la date de prise d'effet et la durée de la période d'interruption; ° une preuve de remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière ou, le cas échéant, une attestation d'exonération de l'obligation de remplacement; ° + une attestation de naissance de l'enfant lorsqu'il s'agit d'un congé parental; - lorsqu'il s'agit d'une prime d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-carrière : ° une copie de la carte d'interruption d'allocation mentionnant la date de prise d'effet et la durée de la période d'interruption; ° une preuve de remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière ou, le cas échéant, une attestation d'exonération de l'obligation de remplacement; ° une justification des années d'activité professionnelle dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé; - lorsqu'il s'agit d'une prime d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage : ° une copie de la carte d'interruption d'allocation mentionnant la date de prise d'effet et la durée de la période d'interruption; ° une preuve de remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière ou, le cas échéant, une attestation d'exonération de l'obligation de remplacement; ° une justification des années d'activité professionnelle dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé;

Art. 16.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime d'encouragement doit être introduite par le travailleur dans les six mois suivant le début de l'interruption de carrière pour laquelle la prime d'encouragement est demandée. § 2. Après que l'ordre de paiement est donné par l'administration, la prime afférente au mois écoulé est versée au travailleur bénéficiaire. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 17.§ 1er. A partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur, pour quelque motif que ce soit, quitte le secteur ou cesse de répondre aux conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il perd le droit à la prime d'encouragement, sauf dans le cas visé à l'article 11, § 2. § 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment peuvent être réclamées. § 3. Le contrôle sur le respect des conditions est exercé par l'inspection de l'administration. CHAPITRE VI. - Commission de suivi

Art. 18.§ 1er. Il sera créé une commission de suivi, composée de représentants : - des partenaires sociaux flamands du secteur non marchand; - du Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions; - du Ministre flamand ayant la Politique culturelle dans ses attributions; - du Ministre flamand ayant la Politique de l'Aide sociale dans ses attributions. § 2. La commission de suivi est présidée par le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions. § 3. La commission de suivi désigne les sous-secteurs du secteur flamand de la santé, du secteur flamand de l'aide sociale et du secteur socioculturel flamand auxquels s'applique le présent arrêté.

Elle veille en outre à l'exécution du présent arrêté et organise un système de monitoring. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Les articles ou parties d'articles visés dans la première colonne du tableau ci-dessous réfèrent au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants libellés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.Les montants mentionnés en euro aux articles 6, 10 et 14 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand, de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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