publié le 07 avril 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse
8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment les articles 25 et 31 à 36 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1996;
Vu l'accord du Gouvernement flamand relatif à l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de l'économie sociale marchande, donné le 24 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de modifier d'urgence l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994, suite à la CCT conclue au sein du comité paritaire 319.01 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur de l'économie sociale marchande, approuvé par décision du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de modifier d'urgence l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994, car le 1er mars 1999, les articles 6, 7, 8, § 2, 3°, 4° et 5°, 9, 12, deuxième alinéa, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale entrent en vigueur et qu'il y a lieu de faire concorder les règles procédurales prévues par l'arrêté susvisé;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande";2° il est ajouté un 21° libellé comme suit : « 21° la commission consultative d'appel : la commission visée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale". § 2. Dans le texte néerlandais de l'article 11, A.7°, D, 2° et 3°, E, 1°, 4° a), 5° et 14° et F, 2°, de l'article 13, 2°, 14, 10°, 44, 45 et 54, § 2 du même arrêté, les mots "het bestuur" sont remplacés par les mots "de administratie".
Art. 2.Dans le même arrêté, le Chapitre III qui contient les articles 21 à 26 inclus est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Procédure d'agrément et contrôle du respect des conditions d'agrément Section 1re. - Procédure d'octroi ou de prorogation de l'agrément
d'une institution
Art. 21.Tout pouvoir organisateur qui veut accueillir des mineurs dans une institution ou les faire assister par une institution est tenu de faire agréer cette institution au préalable conformément aux dispositions des articles 22 à 26quater inclus.
Art. 22.Un agrément ou une prorogation d'un agrément ne peuvent être octroyés que : 1° si une demande recevable est introduite à cet effet;2° si les conditions d'agrément du présent arrêté sont remplies;3° dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 23.Une demande d'agrément d'une institution ou de prorogation d'un agrément n'est recevable que : 1° si le pouvoir organisateur introduit cette demande auprès de l'administration par lettre recommandée avec avis de réception;2° si la demande s'inscrit dans les normes de programmation fixées par le Ministre flamand et visées par l'article 24;3° si la demande contient les informations suivantes : a) l'identité du pouvoir organisateur;b) les catégories pour lesquelles l'agrément est demandé;c) les différentes sections qui constitueront l'institution;d) le nombre maximum de mineurs admis et/ou accompagnés par la institution, par section;e) le profil pédagogique de chaque institution;f) pour les institutions des catégories 1 à 4 : la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément est demandé;g) pour les institutions des catégories 1 et 2 qui veulent accompagner des mineurs en habitat autonome accompagné : le nombre maximum de mineurs qui seront accompagnés par l'institution;h) pour les institutions de la 1ère catégorie qui, jusqu'à épuisement de leur capacité, ne veulent accueillir que des mineurs à partir de l'âge de douze ans : le nombre maximum de mineurs et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément est demandé.
Art. 24.En ce qui concerne les catégories 1 à 6, le Ministre ne peut octroyer d'agrément au-dessus de la capacité globale agréée de 4648.
Le Ministre flamand fixe la répartition des 4648 unités sur les régions dans une programmation. Pour cette répartition : 1° une place dans une institution des catégories 1, 2, ou 3 égale une unité;2° une place dans une institution de la catégorie 4 égale les deux tiers d'une unité;3° un accompagnement par une institution de la catégorie 5 ou 6 égale un tiers d'une unité. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, de la capacité agréée d'une institution de la catégorie 1, 2 ou 3 peut être convertie en capacité agréée d'une institution de la catégorie 4, 5 ou 6, si cette conversion n'entraîne pas de charges financières supplémentaires pour le budget de la Communauté flamande.
Art. 25.§ 1er. Si la demande d'agrément ou de prorogation de l'agrément n'est pas recevable, la demande est renvoyée par l'administration au pouvoir organisateur demandeur par lettre recommandée et au plus tard trente jours de la réception, avec mention des motifs. § 2. Si la demande d'agrément ou de prorogation de l'agrément est recevable, l'administration notifie au pouvoir organisateur, le cas échéant, l'intention du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément.
La notification telle que visée au premier alinéa se fait par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne la motivation de l'intention du Ministre flamand ainsi que la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 26bis. § 3. La décision du Ministre concernant l'octroi ou la prorogation de l'agrément est notifiée au pouvoir organisateur au plus tard dans les six mois de la réception de la demande. Cette décision est notifiée par lettre recommandée.
Art. 26.Si l'intention du Ministre flamand telle que visée à l'article 25, § 3 n'est pas notifiée au pouvoir organisateur dans le délai visé à cet alinéa, l'agrément de l'institution ou la prorogation de l'agrément est censé être refusé.
Art. 26bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut adresser une réclamation, au plus tard trente jours de la réception de l'intention du Ministre flamand de refuser l'agrément de l'institution ou la prorogation de l'agrément ou, en cas d'application de l'article 26, après l'expiration du délai visé à l'article 25, § 3. Passé ce délai de trente jours, la réclamation n'est plus recevable. Le pouvoir organisateur adresse à cet effet une lettre recommandée à l'administration mentionnant les motifs pour lesquels il estime le refus injustifié.
L'administration transmet la réclamation accompagnée du dossier administratif complet et les éventuels moyens de défense dans les 15 jours de la réception à la commission consultative d'appel. Les articles 7 à 14 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale sont applicables à la procédure de la commission consultative d'appel et de la décision définitive du Ministre flamand. § 2. Si le pouvoir organisateur n'introduit pas de réclamation conformément au § 1er, premier alinéa, la décision du Ministre flamand de refuser l'agrément ou la prorogation de l'agrément est notifiée au pouvoir organisateur. L'administration notifie cette décision par lettre recommandée dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 1er, premier alinéa.
Art. 26ter.Le Ministre flamand peut subordonner l'agrément à la condition de ne pas accueillir ni accompagner de mineurs jusqu'à ce que le pouvoir organisateur ait démontré que l'institution remplit les conditions d'agrément.
Si le pouvoir organisateur n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai de dix-huit mois de la date de l'agrément, que l'institution remplit les conditions d'agrément, l'agrément est retiré d'office.
Art. 26quater.Si l'agrément ou la prorogation de l'agrément est refusé par le Ministre flamand, le pouvoir organisateur ne peut pas réintroduire la demande aussitôt. Il faut au moins une année depuis la notification de la décision du refus, à moins que le pouvoir organisateur ne démontre que le motif du refus n'existe plus. Section 2. - Procédure de modification de l'agrément d'une institution
Art. 26quinquies.Les articles 22 à 26quater sont d'application conforme en cas de modification de la catégorie, de la capacité, de l'âge et du sexe du groupe cible, ainsi qu'en cas de déménagement de l'institution ou d'une section vers un autre arrondissement administratif.
Art. 26sexies.Le Ministre flamand peut modifier à tout moment les conditions d'agrément autres que celles visées à l'article 26quinquies, après que le pouvoir organisateur en ait formulé la demande. Section 3. - Procédure de retrait de l'agrément d'une institution
Art. 26septies.Si une institution ne respecte plus une ou plusieurs conditions d'agrément, l'administration peut sommer le pouvoir organisateur par lettre recommandée de se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de huit jours à six mois.
Le pouvoir organisateur est sommé par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre mentionne les conditions d'agrément non respectées.
Art. 26octies.§ 1er. Si, nonobstant la sommation, l'institution ne respecte pas les conditions d'agrément, le Ministre peut avoir l'intention de retirer l'agrément. L'administration notifie au pouvoir organisateur cette intention de retrait d'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre mentionne l'intention motivée ainsi que la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. § 2. L'article 26bis, § 1er et § 2, premier alinéa est d'application conforme au cas où le Ministre flamand déciderait définitivement de retirer un agrément.
Si la décision du Ministre flamand n'a pas été notifiée dans le délai fixé à l'article 26bis, § 2, premier alinéa, l'institution conserve son agrément.
Art. 26nonies.Par dérogation aux articles 26septies et 26octies, le Ministre flamand peut, le pouvoir organisateur entendu, retirer immédiatement l'agrément si la santé, la sécurité ou la moralité de mineurs s'avèrent gravement compromises dans une institution. Section 4. - Contrôle du respect des conditions d'agrément
Art. 26decies.Des membres du personnel de l'administration veillent sur place ou sur pièces au respect des conditions d'agrément par les institutions.
Les institutions prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Sur simple demande, ils transmettent aux membres du personnel visés au premier alinéa, les pièces portant sur la demande d'agrément ou sur l'agrément. »
Art. 3.A l'article 65 du même arrêté, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Les membres du personnel qui, par l'application du § 2, se retrouvent dans une échelle salariale inférieure, bénéficient, à partir du 1er janvier 1996, du même salaire qu'ils avaient le 31 décembre 1995, jusqu'à ce qu'ils atteignent, par l'ancienneté, une échelle salariale supérieure. »
Art. 4.L'annexe 2 jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 5.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Afin d'être recevables, les demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue au 31 décembre 1998, doivent : 1° être confirmées, entre le 1er janvier 1999 et le 1er mars 1999, par le pouvoir organisateur concerné, par lettre recommandée adressée à l'administration.La date de la poste sert de preuve que la confirmation a été introduite dans le délai susvisé; 2° remplir les conditions énoncées à l'article 23, 2° et 3° du même arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS