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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 1998
publié le 17 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution, en ce qui concerne l'aide aux handicapés, de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur de l'économie sociale marchande

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035288
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17/03/1999
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08/12/1998
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution, en ce qui concerne l'aide aux handicapés, de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur de l'économie sociale marchande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 52, 2° et 53;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, en ce qui concerne la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989, 19 janvier 1994 et 20 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant les conditions d'octroi du montant, pour la Communauté flamande, du prix de journée visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, et modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 et de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 19 janvier 1994 et 16 mars 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 9 décembre 1992, 15 décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994, 15 juin 1994 et 24 mars 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 29 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de traduire les principes déterminés dans l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur de l'économie sociale marchande dans la réglementation applicable, à partir du 1er juillet 1998, aux structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des handicapés;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Compensation de la pression du travail et emplois en cas de situations problématiques spécifiques

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : « Les avantages découlant de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération pour l'application du présent article. »

Art. 2.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : « Les avantages découlant de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération pour l'application du présent article. » CHAPITRE II. - Application partielle des normes de personnel

Art. 3.L'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant les conditions d'octroi du montant, pour la Communauté flamande, du prix de journée visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, et modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 et de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 1986, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Par structure, c.à.d. par entité qui peut regrouper éventuellement plusieurs sections, 72,5 % au maximum des normes de personnel subventionnable peuvent être réalisés.

On entend par normes de personnel subventionnable : 1° pour les fonctions non globalisables : les normes calculées sur la base de la capacité agréée;2° pour les fonctions globalisables : les normes calculées sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée. Les normes prévues pour le personnel d'accompagnement doivent être réalisées pour 85 % au moins. » CHAPITRE III. - Emplois pour le travail de week-end et pendant les vacances dans les homes pour travailleurs

Art. 4.§ 1er. Dans le tableau II joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, en ce qui concerne la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989 et 20 juillet 1994, il est inséré une note en bas de la page 2bis libellée comme suit : « (2bis) Pour les homes pour travailleurs, la majoration pour le travail pendant le week-end est fixée à la moitié des chiffres mentionnés sous (2). Les restrictions de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne sont pas applicables à ces fonctions. » § 2. Dans le même tableau, la note (3) en bas de la page est supprimée. CHAPITRE IV. - Emplois dans les internats pour mineurs et les centres d'observation lors des week-ends et des vacances

Art. 5.Dans le tableau I - Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat - joint à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, la note (2) en bas de la page est remplacée par ce qui suit : « (2) Pour les internats et centres d'observation conservant lors des week-ends et des vacances scolaires une population moyenne de personnes handicapées de 10 à 19 %, de 20 à 29 % et de plus de 30 %, le personnel d'accompagnement et soignant est majoré respectivement de 0,25; 0,5 ou 1 unité.

Quelle que soit la situation actuelle, les unités de personnel supplémentaires ne sont subventionnées, pour les établissements ayant une occupation de plus de 30 % lors des week-ends et des vacances, que dans la mesure où les effectifs ne dépassent pas les 85 % des normes de personnel subventionnable.

On entend par normes de personnel subventionnable : 1° pour les fonctions non globalisables : les normes calculées sur la base de la capacité agréée;2° pour les fonctions globalisables : les normes calculées sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée. La restriction de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale n'est pas applicable à ces recrutements. » CHAPITRE V. - Emplois dans le cadre de l'amélioration au niveau de la demande de soins pour enfants et jeunes de la "catégorie 14"

Art. 6.Dans le tableau I - Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat - joint à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, en regard de la mention "licencié en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie", les mots "8 dont au moins 4 licenciés" sont remplacés par les mots "12 dont au moins 4 licenciés". § 2. Dans le même tableau, en regard de la mention "assistant(e) social(e) - infirmier(ère) social(e) (5), le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 12, suivi d'une note (7) en bas de la page libellée comme suit : « (7) Avec la possibilité d'avoir recours à des accompagnateurs de familles ayant la qualification de personnel éducateur et soignant de la classe I. » CHAPITRE VI. - Emploi et amélioration des fonctions d'encadrement et de direction

Art. 7.A l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, sont ajoutés respectivement un tableau VI et un tableau III intitulés "Dispositions communes à toutes les normes de personnel" et libellés comme suit : « Dispositions communes à toutes les normes de personnel. 1. Dans un établissement dont aucune section ne possède un agrément pour plus de 90 lits et/ou places, au plus une fonction à mi-temps de la totalité des fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée à l'échelle A1.Cette fonction doit être occupée par un collaborateur au moins titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Tant que la fonction concernée n'est pas occupée à ce niveau, les frais salariaux peuvent être affectés, sur base de l'écart entre les barèmes initiaux, à la sous-traitance de la comptabilité de l'établissement. 2. Lorsque, dans l'ensemble des sections d'un établissement, trois assistants sociaux équivalents à temps plein sont occupés, l'un d'entre eux peut être chef de service d'assistance sociale.Ce chef de service, qui doit avoir au moins 2 années d'ancienneté en tant qu'assistant social ou infirmier(ère) social(e), bénéficie d'une échelle de traitement B1b. 3. Lorsque, dans l'ensemble des sections d'un établissement, huit membres du personnel paramédical ou plus équivalents à temps plein sont occupés, l'un d'entre eux peut être chef de service paramédical. A partir de 3 chefs de service, l'un d'entre eux peut être coordinateur paramédical. Ce chef de service, qui doit avoir au moins 2 années d'ancienneté en tant que membre du personnel paramédical, bénéficie d'une échelle de traitement B1b. Ce coordinateur, qui doit avoir au moins 3 années d'ancienneté en tant que membre du personnel paramédical, ou au moins 1 année d'ancienneté en tant que chef de service paramédical bénéficie d'une échelle de traitement B1a. 4. Par section agréée pour 75 à 89 et/ou 150 à 179 lits ou places, un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné, le maximum étant 1 emploi à mi-temps par établissement.Cette disposition n'est pas applicable aux semi-internats agréés pour l'accueil des -21 ans.

Ce collaborateur de direction doit être au moins titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et bénéficie d'une échelle de traitement K5. » CHAPITRE VII. - Emplois visant à optimaliser les effectifs dans les homes pour travailleurs

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, il est inséré un chapitre IVbis libellé comme suit : « Chapitre IVbis. Le régime d'occupation journalière pour non-travailleurs dans les homes pour travailleurs

Article 11bis.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° homes pour travailleurs : les homes pour handicapés adultes travailleurs tels que visés au Chapitre IV, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;2° personnes restant dans le home de manière occasionnelle : handicapés admis dans un home pour travailleurs qui, pour leur occupation journalière, dépendent de l'accompagnement d'un home pendant moins de 73 jours de semaine par an;3° personnes restant dans le home de manière structurelle : handicapés admis dans un home pour travailleurs qui, pour leur occupation journalière, dépendent de l'accompagnement d'un home pendant au moins 73 jours de semaine par an;4° occupation journalière : un emploi structurellement valable du temps que passent les personnes visées aux 2° et 3° pendant la journée dans le home pour travailleurs ou à l'extérieur; Pour l'application du premier alinéa, 2° et 3° on entend par jours de semaine, les journées de lundi à vendredi inclus. § 2. Les effectifs du personnel des homes pour travailleurs qui comptent parmi leurs occupants les personnes visées au § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, sont adaptés conformément aux normes fixées par la note (3) en bas de la page du tableau II de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. § 3. Si le home pour travailleurs n'organise pas lui-même l'occupation journalière des personnes visées au § 1er, premier alinéa, 3°, une subvention structurelle de 187 500 frs par personne restant dans le home de manière structurelle est octroyée, afin de couvrir les frais d'une occupation journalière prise en charge dans une autre organisation. 10 % au plus de ce montant peuvent être affectés aux frais de fonctionnement de l'organisation prenant en charge l'occupation journalière.

Le montant visé au premier alinéa est lié à l'indice-pivot applicable à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 4. Les effectifs supplémentaires visés au § 2 et la subvention complémentaire visée au § 3 ne sont pas cumulables.

La restriction de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale n'est pas applicable à ces recrutements. § 5. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut organiser un système d'enregistrement et de rapports en vue de l'évaluation des dispositions visées au présent article. »

Art. 9.§ 1er. Dans le tableau II 'Normes de personnel des homes pour handicapés adultes', joint par arrêté ministériel du 20 avril 1977 à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, la note (3) en bas de la page est remplacée par ce qui suit : « (3) à majorer d'un éducateur supplémentaire par groupe de 15 personnes restant occasionnellement dans le home et d'un éducateur supplémentaire par groupe de 8 personnes restant dans le home de manière structurelle, si le home organise lui-même l'occupation journalière. » § 2. L'extension des effectifs prévue au § 1er est réalisée pour la moitié à partir du 1er juillet 1998, pour l'autre moitié à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VIII. Emplois à titre de compensation des tâches de coordination dans les services d'habitat assisté

Art. 10.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991, il est ajouté un § 4 libellé comme suit : « § 4. Pour les services assurant l'encadrement de plus de 12 personnes handicapées, les effectifs subventionnables sont étendus comme suit : 1° pour les services assurant l'encadrement de 12 à 23 personnes : + 0,25 éducateur équivalent à temps plein;2° pour les services assurant l'encadrement de 24 à 35 personnes : + 0,50 éducateur équivalent à temps plein;3° pour les services assurant l'encadrement de 36 à 47 personnes : + 0,75 éducateur équivalent à temps plein;4° à partir de 48 personnes : + 1 éducateur équivalent à temps plein. Le personnel visé au premier alinéa doit répondre aux qualifications de la fonction d'éducateur. La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de traitement et des règles en matière d'ancienneté prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. » CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut coordonner les dispositions de la réglementation relative à la fixation du prix de journée dans les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, compte tenu des modifications y apportées explicitement ou tacitement jusqu'au moment de la coordination.

Le Ministre peut à cet effet : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et modifier de manière générale le texte au niveau de la forme;2° adapter les renvois repris dans les dispositions à coordonner à la nouvelle numérotation;3° sans nuire aux principes des dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire concorder et d'uniformiser la terminologie. La coordination portera l'intitulé suivant : "Réglementations relatives à la fixation du prix de journée des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, coordonnées le... » .

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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