publié le 12 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1° et 2° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2012;
Vu l'avis 51.787/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jeune adulte : chaque personne de seize à vingt-cinq ans attestant d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z25, Z30 ou Z35 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° structure pour majeurs : la structure offrant de l'accueil résidentiel ou semi-résidentiel à des majeurs et qui est agréée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;3° structure pour mineurs : la structure offrant de l'accueil résidentiel ou semi-résidentiel à des mineurs et qui est agréée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;4° aide mobile : l'aide offerte au sein du cadre de vie primaire et secondaire du jeune adulte;5° champ d'assistance : un champ d'assistance tel que visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance;6° besoin pressant d'aide : le niveau de gravité du handicap est tel qu'il dépasse la capacité de l'environnement dans toutes les situations. CHAPITRE 2. - Admission à partir de l'âge de seize ans
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance, les champs d'assistance Z80 et Z85 peuvent être accordés à un jeune adulte à partir de l'âge de seize ans ayant un handicap intellectuel sévère ou profond ou un handicap intellectuel léger ou modéré en combinaison avec des troubles comportementaux et émotionnels.
Art. 3.Par dérogation à l'article 8bis, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », les structures pour majeurs peuvent admettre les jeunes adultes visés à l'article 2 à partir de l'âge de seize ans. CHAPITRE 3. - Aide jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus
Art. 4.Un jeune adulte résidant dans une structure pour mineurs ou un centre d'observation et ayant atteint l'âge de vingt et un ans, peut continuer à être soutenu par une structure pour mineurs jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus dans les cas suivants : 1° le jeune adulte ne remplit pas les conditions pour une admission par une structure pour majeurs;2° le jeune adulte remplit les conditions pour une admission par une structure pour majeurs, mais il ne veut pas en faire usage à court terme;3° le jeune adulte remplit les conditions pour une admission par une structure pour majeurs, il a un besoin pressant d'aide et il n'y a pas encore de place disponible pour lui dans une structure pour majeurs. Dans le premier alinéa, on entend par centre d'observation : un centre pour l'observation, l'orientation et le traitement médical, psychologique et pédagogique de personnes handicapées.
Art. 5.L'aide ultérieure qui peut être offerte dans les cas visés à l'article 4, premier alinéa, 1° et 2°, est effectuée sous forme d'aide mobile.
L'aide mobile a pour objet : 1° le renforcement du réseau du jeune adulte en vue d'une indépendance et autonomie maximales et d'un accueil le plus inclusif possible;2° la transition accompagnée vers des services et des structures au sein de l'aide sociale générale ou, le cas échéant, vers une structure ou un service agréés et subventionnés par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
Art. 6.L'aide mobile est offerte selon le mode visé aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés.
Art. 7.En ce qui concerne le cas défini à l'article 4, premier alinéa, 3°, le ministre détermine les instruments mesurant le besoin pressant d'aide.
Art. 8.Dans le cas visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, le jeune adulte résidant dans un internat doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z80 ou Z85 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », sauf lorsque l'admission dans l'internat a pour objet de terminer la carrière scolaire.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8bis, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », les structures pour mineurs peuvent offrir aux jeunes adultes visés à l'article 4, de l'aide jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 10.Au plus tard avant le 31 décembre 2015, les dispositions du présent arrêté sont évaluées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », de concert avec les organes de consultation compétents de cette agence.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN.