publié le 17 décembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de moyens destinés au tutorat dans l'enseignement
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de moyens destinés au tutorat dans l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, notamment les articles 3 et 4, remplacés par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 juin 2007;
Vu le protocole n° 636 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 401 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 43 430/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre.
Art. 2.Le présent arrêté fixe pour l'année scolaire 2007-2008 la clé de répartition des moyens destinés au tutorat, mentionné au Titre II du décret.
Des moyens pour le tutorat sont accordés dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, dans l'enseignement secondaire des adultes et dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Les moyens destinés au tutorat doivent être réservés au soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage, au soutien à l'enseignant en formation et à l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant.
Art. 3.§ 1er. Le budget à concurrence de 5.231.066,31 euros, mentionné à l'article 3, 1°, a), du décret, destiné au soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage, est échelonné sur les différents niveaux d'enseignement : 1° un montant de 3.510.527,59 euros est réparti au prorata du nombre total de stagiaires dans le niveau d'enseignement concerné dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007; 2° un montant de 1.720.538,72 euros est réparti sur la base de la clé de répartition suivante : 5 % pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et le restant pour les autres niveaux d'enseignement au prorata du nombre total de stagiaires dans le niveau d'enseignement concerné dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007. § 2. Le budget à concurrence de 2.678.597,57 euros, mentionné à l'article 3, 3°, a), du décret, destiné à l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant, est accordé dans l'année scolaire 2006-2007, échelonné sur les différents niveaux d'enseignement au prorata du nombre total de périodes de cours, de périodes-professeur, d'heures de cours ou de périodes/enseignant dans le niveau d'enseignement en question.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par : 1° « nombre total de périodes de cours » (enseignement fondamental ordinaire et spécial) : la somme des périodes suivant les échelles, des périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial et des périodes de religion et de morale non confessionnelle;2° « nombre total de périodes-professeur » (enseignement secondaire ordinaire) : la somme des périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur de religion et de morale non confessionnelle et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire, des périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes-professeur d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel y compris les périodes-professeur organiques d'accompagnement du parcours, et des périodes-professeur d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel;3° « nombre total d'heures de cours » (enseignement secondaire spécial) : la somme des heures de cours hebdomadaires et des heures de cours d'enseignement prioritaire;4° « nombre total de périodes/enseignant » (éducation des adultes) : le total des périodes/enseignant dans l'enseignement secondaire de promotion sociale;5° « nombre total de périodes-professeur » (enseignement artistique à temps partiel) : le nombre total des périodes-professeur visé à l'article 96, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Art. 4.Lors du calcul des moyens destinés au tutorat, il n'est pas tenu compte d'une restructuration éventuelle d'une école, d'un centre ou d'un établissement effectuée au 1er septembre 2007.
Art. 5.Pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » est calculé comme suit : 1° paramètres : a) A : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 1er; b) B : le coût salarial annuel brut moyen suivant le barème 148, soit 34.345 euros; c) C : la charge budgétaire hebdomadaire = 24;2° A, divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = D;3° D, divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 = coefficient du tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = E;4° E, multiplié par le nombre total de stagiaires dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 dans l'école concernée = le nombre de périodes destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » pour l'école concernée.
Art. 6.Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre de périodes-professeur ou d'heures de cours destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » est calculé comme suit : 1° paramètres : a) A : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 1er; b) B : le coût salarial annuel brut moyen suivant un barème mixte (65 % barème 301 + 35 % barème 501), soit 37.950 euros; c) C : la charge budgétaire hebdomadaire = 22,53;2° A, divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes-professeur ou d'heures de cours destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants durant le stage » = D;3° D, divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 = coefficient du tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = E;4° E, multiplié par le nombre total de stagiaires dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 dans l'école concernée = le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » pour l'école concernée.
Art. 7.Pour l'enseignement secondaire des adultes, le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » est calculé comme suit : 1° paramètres : a) A : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 1er;b) B : le coût salarial annuel brut moyen suivant un barème mixte (38 % barème 301 + 62 % barème 501), soit 40 129 euros;c) C : la charge budgétaire hebdomadaire = 22,50;2° A, divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = D;3° D, divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 = coefficient du tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = E;4° E, multiplié par le nombre total de stagiaires dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 dans le centre concerné = le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » pour le centre concerné.
Art. 8.Pour l'enseignement artistique à temps partiel, le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » est calculé comme suit : 1° paramètres : a) A : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 1er;b) B : le coût salarial annuel brut moyen suivant le barème 301, soit 35 124 euros;c) C : la charge budgétaire hebdomadaire = 21,16;2° A, divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes-professeur destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = D;3° D, divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 = coefficient du tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » = E;4° E, multiplié par le nombre total de stagiaires dans la période à compter du premier jour de classe de septembre 2006 jusqu'au dernier jour de classe avant les vacances de Pâques 2007 dans l'établissement concerné = le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat « soutien aux étudiants ou apprenants pendant le stage » pour l'établissement concerné.
Art. 9.Pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » est calculé comme suit : 1° paramètres : a) K : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 2;b) L : le coût salarial annuel brut moyen suivant le barème 148, soit 34 345 euros;c) M : la charge budgétaire hebdomadaire = 24;2° K, divisé par L et multiplié par M = le nombre total de périodes destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = N;3° N, divisé par le nombre total de périodes accordées dans l'année scolaire 2006-2007 pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial = coefficient du tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = O;4° O, multiplié par le nombre total de périodes accordées dans l'année scolaire 2006-2007 à l'école concernée = le nombre de périodes destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant« pour l'école en question. Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par « nombre total de périodes » la somme des périodes selon les échelles, des périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial et des périodes de religion et de morale non confessionnelle.
Art. 10.Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre de périodes-professeur ou d'heures de cours destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » sont respectivement calculés comme suit : 1° paramètres : a) K : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 2; b) L : le coût salarial annuel brut moyen suivant un barème mixte (65 % barème 301 + 35 % barème 501), soit 37.950 euros; c) M : la charge budgétaire hebdomadaire = 22,53;2° K, divisé par L et multiplié par M = le nombre total de périodes-professeur/heures de cours destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = N;3° N, divisé par le nombre total de périodes-professeur ou d'heures de cours accordées dans l'année scolaire 2006-2007 pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial = coefficient du tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = O;4° O, multiplié par le nombre total de périodes-professeur ou d'heures de cours accordées dans l'année scolaire 2006-2007 à l'école concernée = le nombre de périodes-professeur ou d'heures de cours destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » pour l'école en question. Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots « nombre total de périodes-professeur » la somme des périodes-professeur hebdomadaires y compris les périodes-professeur de religion et de morale non confessionnelle et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire, les périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation, les périodes-professeur d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel y compris les périodes-professeur organiques d'accompagnement du parcours et les périodes-professeur d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel.
Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots « nombre total d'heures de cours » la somme des heures de cours hebdomadaires et des heures de cours d'enseignement prioritaire.
Art. 11.Pour l'enseignement secondaire des adultes, le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » sont respectivement calculés comme suit : 1° paramètres : a) K : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 2; b) L : le coût salarial annuel brut moyen suivant un barème mixte (38 % barème 301 + 62 % barème 501), soit 40.129 euros; c) M : la charge budgétaire hebdomadaire = 22,50;2° K, divisé par L et multiplié par M = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = N;3° N, divisé par le nombre total de périodes/enseignant accordées dans l'année scolaire 2006-2007 pour l'enseignement secondaire des adultes = coefficient du tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = O;4° O, multiplié par le nombre total de périodes/enseignant accordées dans l'année scolaire 2006-2007 au centre concerné = le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » pour le centre en question. Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots « nombre total de périodes/enseignant » la somme des périodes/enseignant dans l'enseignement secondaire de promotion sociale.
Art. 12.Pour l'enseignement artistique à temps partiel, le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » est calculé comme suit : 1° paramètres : a) K : les crédits budgétaires disponibles, après la répartition visée à l'article 3, § 2; b) L : le coût salarial annuel brut moyen suivant le barème 301, soit 35.124 euros; c) M : la charge budgétaire hebdomadaire = 21,16;2° K, divisé par L et multiplié par M = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant" = N;3° N, divisé par le nombre total de périodes/enseignant accordées dans l'année scolaire 2006-2007 pour l'enseignement artistique à temps partiel = coefficient du tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » = O;4° O, multiplié par le nombre total de périodes-professeur accordées dans l'année scolaire 2006-2007 à l'établissement concerné = le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat « encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant » pour l'établissement en question. Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots « nombre total de périodes-professeur« le total des périodes-professeur visées à l'article 96, § 1er du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Art. 13.Les moyens destinés au tutorat sont groupés au niveau de la structure de coopération visée à l'article 4, § 3, du décret. Le résultat de cette opération est, pour l'ensemble des moyens destinés au « soutien aux étudiants ou apprenants durant le stage » et des moyens destinés à « l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant », arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, sinon les chiffres après la virgule seront supprimés.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007 et cesse ses effets le 31 août 2008.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE