publié le 23 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du « Rubiconfonds » dans l'année budgétaire 2007
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du « Rubiconfonds » (Fonds Rubicon) dans l'année budgétaire 2007
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 32;
Vu l'accord budgétaire du 17 juillet 2007;
Vu l'avis n° 43.443/1/V de la Section de Législation du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2007;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention octroyée;2° CIW : La « Coördinatiecommissie integraal waterbeleid » (Commission de coordination de la politique intégrée de l'eau), telle que créée par l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° le décret : le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003; 4° travaux d'investissement de petite envergure : travaux d'investissement pour un montant minimal de euro 250.000 en frais subventionnables et un montant maximal de euro 1.000.000 en frais subventionnables; 5° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions;6° autorité : les communes, les régies communales, les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales, les provinces, les polders et wateringues;7° projet : des travaux d'investissement de petite envergure réalisés par une autorité ou par la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) en collaboration avec une autorité dans la mesure où elles ne reçoivent pas de subventions publiques d'un organisme autre que le « Rubiconfonds ».8° subvention de projet : la subvention découlant du projet;9° « Rubiconfonds » : l'organisme public flamand créé par le décret du 27 juin 2003;10° les frais subventionnables : la totalité des frais de projet entrant en considération pour une subvention dans le cadre du présent arrêté;11° subvention octroyée : le montant de la subvention de projet qui peut être payé au maximum lorsque toutes les conditions du présent arrêté et de la décision relative à la subvention sont réunies;12° « Vlaamse Landmaatschappij » : l'agence autonomisée externe de droit public, mentionnée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij ». CHAPITRE II. - Demande et critères de sélection
Art. 2.§ 1er. Au plus tard le 15 août 2007, le Ministre lance un appel d'introduction de demandes de subvention pour les projets visés au présent arrêté. Au plus tard le 22 octobre 2007, l'autorité, telle que décrite à l'article 1er, peut introduire une demande de subvention pour les projets visés au présent décret. § 2. Les projets portent sur les travaux d'investissement de petite envergure tels que visés à l'article 30, 1° et 2° du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 dans la mesure où ils concernent : 1° des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux d'infrastructure;2° des travaux d'infrastructure;3° des travaux d'aménagement ou d'adaptation de l'accès direct aux travaux d'infrastructure visés au 2°;4° les travaux d'éco-construction par techniques naturelles afférents aux travaux d'infrastructure visés au 2°. § 3. Toute demande de subvention est introduite auprès de la CIW et doit fournir ou ajouter tous les éléments pertinents pour l'évaluation du projet.
Le dossier de demande doit comprendre au moins : - l'identité du demandeur; - la spécification de la zone cible sur laquelle s'applique le projet; - une description succincte du projet et de l'intérêt du projet pour lequel la subvention est utilisée; - l'urgence et/ou la priorité du projet; - une description des travaux : plans, estimations détaillées et si possible étayées d'offres; - une estimation du coût des travaux, ventilée selon que les frais entrent en considération pour le subventionnement ou non; - un plan du projet ou une feuille de route avec un calendrier de la décision jusqu'à la réalisation du projet; - une description du résultat final voulu et mesurable; - une indication sur le plan cadastral des servitudes et des emprises de terrains nécessaires. § 4. La CIW est tenue de se faire communiquer les éléments précisés au § 3, qu'elle juge pertinents pour l'évaluation de la demande, mais qui n'ont pas été communiqués d'emblée par le demandeur, dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande. Le demandeur y satisfait dans les quinze jours calendaires.
Outre les éléments visés au § 3, la CIW peut demander toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire à l'évaluation de la demande.
Art. 3.La CIW fait parvenir au Ministre les demandes déclarées recevables et lui communique son avis avant le 10 décembre 2007.
En même temps la CIW transmet au Ministre un aperçu motivé des éventuelles demandes déclarées non-recevables par la CIW. L'avis de la CIW au Ministre comprend une discussion motivée des demandes introduites, une proposition de groupement et d'ordre des projets à sélectionner, ainsi qu'une proposition de répartition des subventions entre les projets sélectionnés, en tenant compte de l'article 5.
Le président de la CIW peut inviter le demandeur à venir commenter oralement sa demande.
Art. 4.Au plus tard le 21 septembre 2007 la CIW fixe les critères de sélection auxquels les projets introduits doivent répondre afin d'entrer en considération pour une subvention de projet et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Octroi et conditions des subventions
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre décide, sur la proposition de la CIW, des demandes admissibles aux subventions de projet et du montant de la subvention octroyée.
Toute décision d'octroi d'une subvention doit clairement mentionner dans le dispositif : 1° le bénéficiaire;le cas échéant, le partenariat dans lequel le ou les bénéficiaires sont actifs; 2° la description du projet pour lequel la subvention de projet est octroyée;3° le montant de la subvention octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 5;4° les conditions de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 6. Le Ministre transmet la décision au « Rubiconfonds », qui est chargé du traitement financier.
Le « Rubiconfonds » notifie la décision du Ministre au demandeur.
Art. 6.La subvention s'élève à 50 % des frais subventionnables du projet.
Art. 7.§ 1er. Le demandeur peut obtenir une avance de 80 % au maximum de la subvention octroyée sur la base du dossier de demande définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux subventionnables. § 2. A cet effet, le demandeur introduit une demande d'attestation de conformité auprès de la CIW après exécution de 20 % des travaux subventionnables.
La demande doit au moins comprendre l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux subventionnables ont été réalisés.
Dans les 14 jours de la réception de la demande, la CIW fait parvenir l'attestation de conformité au « Rubiconfonds ».
Le « Rubiconfonds » paie l'avance dans les 45 jours de la réception de l'attestation de conformité.
Art. 8.§ 1er. Le solde de la subvention est payé sur la base du décompte final approuvé, étant entendu que le montant de la subvention ne peut excéder celui de la subvention approuvée lors de l'acceptation définitive du dossier de demande. § 2. A cet effet, le demandeur transmet le décompte à la CIW en deux exemplaires dans les trois ans de l'octroi de la subvention. La CIW peut prolonger cette période de 180 jours calendaires au plus, après évaluation de la demande motivée.
Le décompte final doit comprendre entre autres : 1° le procès-verbal de la réception provisoire;2° l'état final;3° les éventuels règlements, avenants et travaux complémentaires;4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les preuves de paiement; 5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de l'éventuelle révision, de la T.V.A. et des amendes éventuelles); 6° l'attestation de cautionnement;7° un tableau récapitulatif des matériaux utilisés et un aperçu des attestations et rapports de contrôle délivrés;8° un aperçu du délai d'exécution;9° le calcul du solde. § 3. La CIW vérifie la conformité des travaux réalisés aux données du dossier de demande et à la décision d'octroi de la subvention par le Ministre et transmet son avis définitif au « Rubiconfonds » dans les 60 jours calendaires de la réception du dossier de décompte final. § 4. Le « Rubiconfonds » paie le solde de la subvention au bénéficiaire dans les 30 jours calendaires de la réception de l'avis de la CIW. Lorsque le coût des travaux subventionnables réalisés est inférieur à l'estimation acceptée des coûts, la subvention est réduite à 50 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, l'engagement à charge du « Rubiconfonds » est diminué. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2007 et s'applique à tout projet introduit à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN