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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 09 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » , et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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autorite flamande
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2007036682
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09/10/2007
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07/09/2007
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 juin 2007;

Vu l'avis n° 43 333/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « De plus, la garantie ne peut être octroyée que si : 1° l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet;2° le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient au Fonds et/ou au financier.Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée. 3° le financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet. »

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa premier du même arrêté, les mots « après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 5, alinéa deux du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7°une déclaration du financier qu'il est d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet. »

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle l'initiateur paie au Fonds une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit. Aussitôt après le paiement, le Fonds informe le financier de la date de paiement.

L'initiateur peut faire appel au financier comme personne interposée pour le paiement de cette cotisation.

Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée de l'initiateur, ou du financier, si celui-ci agit en personne interposée, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées. »

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 13. Les frais et charge excédant ce montant sont à charge de l'initiateur.Si l'initiateur se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera l En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés.

Le Fonds paie les montants en application de l'alinéa premier à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article de l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. »

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « Le financier informe le Fonds au préalable de l'obtention d'un mandat hypothécaire ou d'une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers faisant l'objet du projet et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont un emprunt garanti par le Fonds, de la conversion de tel mandat hypothécaire en inscription hypothécaire, ainsi que du remboursement anticipé de tels crédits, dont l'emprunt garanti par le Fonds. Le financier ne procédera pas à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garantie par le Fonds, sans autorisation préalable du Ministre. Le financier ne pourra obtenir, pour les biens immobiliers se rapportant au projet, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire à titre de couverture de crédits autres que les crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garanti par le Fonds, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable du Ministre. Si, dans les cas susmentionnés, le Ministre ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au Ministre par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du Ministre. Le Ministre peut proroger d'un certain nombre de jours ouvrables ce délai de vingt jours ouvrables, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le Ministre notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « Par ailleurs, la garantie ne peut être octroyée que si : 1° l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet;2° le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient au Fonds et/ou au financier.Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée. 3° le financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet. »

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa premier du même arrêté, les mots « après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 8, alinéa premier, 5° du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : « et une déclaration du financier qu'il est d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet. »

Art. 10.Dans l'article 19, alinéa premier du même arrêté, la phrase « Aussitôt après le paiement, l'initiateur informe le financier de la date de paiement. » est remplacée par la phrase « Aussitôt après le paiement, le Fonds informe le financier de la date de paiement. »

Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 19. Les frais et charge excédant ce montant sont à charge de l'initiateur.Si l'initiateur se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera l En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés.

Le Fonds paie les montants en application de l'alinéa premier à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article de l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. »

Art. 12.Dans l'article 24 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. « Le financier informe le Fonds au préalable de l'obtention d'un mandat hypothécaire ou d'une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers faisant l'objet du projet et fournie à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont un emprunt garanti par le Fonds, de la conversion de tel mandat hypothécaire en inscription hypothécaire, ainsi que du remboursement anticipé de tels crédits, dont l'emprunt garanti par le Fonds. Le financier ne procédera pas à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garantie par le Fonds, sans l'autorisation préalable du Ministre. Le financier ne pourra obtenir, pour les biens immobiliers se rapportant au projet, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire à titre de couverture de crédits autres que les crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garanti par le Fonds, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable du Ministre. Si, dans les cas susmentionnés, le Ministre ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au Ministre par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du Ministre. Le Ministre peut proroger d'un certain nombre de jours ouvrables ce délai de vingt jours ouvrables, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le Ministre notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, sont chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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