publié le 28 décembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription
7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 50, § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 23 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les exemptions mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, et § 3, 2°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont accordées après présentation d'une attestation délivrée par : 1° le Centre public d'Aide sociale, pour les apprenants qui peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence;2° le service compétent, pour les apprenants qui, en application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits comme chômeurs indemnisés ou comme demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits obligatoirement;3° le service compétent, pour les apprenants de plus de 25 ans qui sont inscrits volontairement comme demandeurs d'emploi non travailleurs en application de la réglementation de l'emploi et du chômage;4° le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), pour les apprenants qui sont inscrits auprès de ce fonds;5° l'Office des Etrangers du Ministère de l'Intérieur, pour les apprenants qui ont entamé une procédure de reconnaissance en tant que réfugié politique;un extrait du registre de la population suffit pour les réfugiés reconnus définitivement; 6° le directeur de l'établissement pénitentiaire, pour les apprenants qui séjournent en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges;7° le coordinateur du centre d'éducation de base, pour les apprenants qui ont suivi une formation préalable d'éducation de base. § 2. Les administrations ou les personnes énumérées au § 1er mentionnent sur l'attestation si l'apprenant, au moment de son inscription pour une section, une formation ou une option, remplit les conditions de la catégorie décrite pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription. § 3. Les apprenants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire au moment de leur inscription, ne doivent pas présenter d'attestation.
L'exemption est accordée sur la base de leur âge qu'ils doivent démontrer du moyen d'un document officiel.
Art. 2.Les apprenants qui sont à charge d'une des catégories mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, ne peuvent être exemptés qu'après présentation des attestations suivantes : 1° une attestation telle que visée à l'article 1er, dont il résulte que la personne qui se charge d'eux fait partie d'une des catégories énumérées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.2° une déclaration conjointe signée sur l'honneur tant par l'apprenant que par la personne qui se charge de lui/d'elle.
Art. 3.§ 1er. Les centres d'enseignement des adultes gardent les attestatios et les déclarations énumérées aux articles 1er, § 1er, et 2, rangées par ordre alphabétique du nom de l'apprenant, dans un classement séparé. § 2. Les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, ont le droit de prendre, à tout moment, connaissance du classement mentionné au § 1er pour vérifier : 1° si l'apprenant peut prétendre à une exemption du droit d'inscription au moment de son inscription;2° si l'exemption est appuyée par l'attestation ou la déclaration fixée par le présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. En vue du paiement du droit d'inscription des apprenants exemptés par le Département de l'Enseignement, la direction envoie avant le 31 mars de chaque année scolaire pour chacun de se centres une liste récapitulative alphabétique des apprenants exemptés.
Cette liste ne peut mentionner que les apprenants qui s'étaient inscrits dans la période du 1er février de l'année scolaire précédente au 31 janvier inclus de l'année scolaire en cours. § 2. Dans une phase transitoire, la liste qui doit être envoyée avant le 31 mars 2000, ne mentionne que les apprenants qui s'étaient inscrits dans la période du 1er septembre 1999 au 31 janvier 2000 inclus. § 3. Si la direction manque d'envoyer les listes récapitulatives avant le 31 mars, celle-ci ne peut plus réclamer le paiement des droits d'inscription des apprenants exemptés pour la période concernée. Le cachet de la poste constitue la preuve que les listes étaient envoyées à temps.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN