publié le 31 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'chemie'
7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'chemie' (chimie)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008,30 avril 2009 et 9 juillet 2010;
Vu la proposition du groupe directeur des 14 et 15 septembre 2010;
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 9 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 2011;
Vu le protocole n° 756 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 523 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 50.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'chemie' (chimie), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté.
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.A partir du 1er septembre 2011, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Farmaceutisch Technisch Assistent TSO 3', a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Farmaceutisch Technisch Asistent'.
Art. 4.La formation modulaire 'Farmaceutisch Technisch Assistent TSO 3' peut, à titre de mesure transitoire, encore être organisée pendant l'année scolaire 2011-2012.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET