publié le 27 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau
7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, notamment l'article 5;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 septembre 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté : - le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau; - administration compétente : l'administration du Ministère de la Communauté flamande, chargée des voies navigables et de leurs digues. § 2. Le présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux aux biens immobiliers situés dans les vallées de cours d'eau non-navigables, tels que visés à l'article 3 du décret.
Art. 2.La notification des travaux aux propriétaires concernés, telle que visée à l'article 5, premier alinéa, est assurée par le Ministre flamand chargé des travaux publics.
Dans les cas urgents, la notification des travaux aux bourgmestre, tel que visé à l'article 5, troisième alinéa du décret, est assurée par l'administration compétente.
Art. 3.La lettre recommandée, par laquelle les travaux sont notifiés, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, comprend : 1° une description succinte de la nature des travaux et un plan de situation;2° des informations relatives au début et à la durée envisagés des travaux;3° une copie du décret prêtant une attention particulière à l'article 5, premier et deuxième alinéa, et aux articles 6 à 10 compris;4° données cadastrales des parcelles sur lesquels les travaux visés à l'article 4 du décret seront exécutés;5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne appartenant à l'administration compétente qui est en mesure de procurer les informations voulues aux personnes concernées;6° l'adresse à laquelle les plans des travaux peuvent être consultés.
Art. 4.Lorsqu'une lettre recommandée ne peut pas être délivrée, la notification est envoyée au bourgmestre de la commune, où le propriétaire a sa dernière adresse connue.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS