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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2024
publié le 31 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne les conditions d'agrément en matière de ventilation

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autorite flamande
numac
2024007011
pub.
31/07/2024
prom.
07/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne les conditions d'agrément en matière de ventilation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 avril 2024. - Le 21 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La demande introduite, inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.670/3, a été rayée du rôle le 27 mai 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Selon la littérature scientifique, la ventilation et l'aération sont nécessaires pour réduire les risques de santé liés à la pollution intérieure. La crise récente du COVID-19 a une fois de plus illustré l'importance d'une bonne ventilation pour limiter le risque de transmettre des agents pathogènes respiratoires. Cela s'applique certainement aux structures de soins résidentiels. Les résidents des centres de soins résidentiels sont des personnes vulnérables qui résident dans les structures pendant de longues périodes. Les risques de santé liés à une ventilation insuffisante sont donc plus élevés pour ce groupe. - Les structures de soins, telles que les centres de soins résidentiels, nécessitent également une approche spécifique en matière de ventilation du fait de leur caractère propre en termes de public cible, de concept de soins et d'utilisation et d'échelle de l'infrastructure. Elles se distinguent des autres typologies de bâtiments courants, ne peuvent pas être assimilées à des structures de soins de santé spécialisées, telles que des hôpitaux, et se situent entre les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le chapitre 3, section 5, sous-section 2, de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit : " Art. 51/1. § 1er. Dans tous les espaces de séjour du centre de soins résidentiels, la concentration de CO2 s'élève à 1200 ppm maximum.

La valeur indicative dans les espaces de séjour est de 900 ppm. Le centre de soins résidentiels vise pour cette raison toujours à une concentration de CO2 dans les espaces de séjour qui ne dépasse pas 900 ppm.

Dans l'alinéa 2, on entend par valeur indicative : la valeur d'exposition mesurable de CO2 qui correspond à un niveau de qualité du milieu intérieur qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la concentration de CO2 s'élève à 900 ppm maximum dans les cas suivants : 1° lors d'un niveau de menace orange, un niveau de menace rouge ou un niveau de menace inconnu tel que défini par le Respi-radar et déterminé et validé par le RAG ou le RMG ;2° en cas d'une flambée d'infections respiratoires dans le centre de soins résidentiels ou de suspicion d'une flambée d'infections respiratoires dans le centre de soins résidentiels. Dans l'alinéa 4, 1°, on entend par : 1° niveau de menace inconnu : l'émergence d'un agent pathogène respiratoire inconnu et imprévisible avec des risques inhérents ;2° niveau de menace orange : l'augmentation de la circulation des agents pathogènes respiratoires, nécessitant une intervention ;3° niveau de menace rouge : le risque élevé et l'attente d'une surcharge du système de santé ;4° RAG : le Risk Assessment Group qui analyse les risques pour la santé publique et propose au RMG des mesures pour limiter ou contrôler les risques ;5° Respi-radar : un outil de gestion pour suivre la situation épidémiologique des infections respiratoires en Belgique ;6° RMG : le Risk Management Group qui décide des mesures proposées par le RAG et communique sur ces mesures. Le centre de soins résidentiels prend toutes les mesures nécessaires pour que les limites visées aux alinéas 1er et 4 ne soient pas dépassées dans tous les espaces de séjour. Le centre de soins résidentiels peut utiliser les mesures visées dans le " Leidraad voor een ventilatieplan - Ventilatie in woonzorgcentra » (Guide pour un plan de ventilation - Ventilation dans les centres de soins résidentiels) et le " Kwaliteitshandboek - ventilatie in woonzorgcentra » (Manuel de qualité - ventilation dans les centre de soins résidentiels) que l'administration met à disposition sur son site web. § 2. Le centre de soins résidentiels dispose d'un plan de ventilation adapté à la structure qui comprend toutes les mesures nécessaires pour garantir dans tous les espaces des séjour les limites de concentration de CO2 visée au paragraphe 1er, alinéas 1er et 4.

Le plan de ventilation visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° une procédure pour contrôler périodiquement la concentration CO2. Ce contrôle est effectué au moins une fois par an et au moins pendant le semestre froid ; 2° les résultats du contrôle de CO2 et les points d'amélioration qui y sont liés ;3° une procédure pour entretenir et gérer le système de ventilation ;4° l'enregistrement de l'entretien et de la gestion du système de ventilation ;5° une description des mesures permettant de garantir et de continuer à garantir la limite de 1200 ppm de CO2 dans les espaces de séjour ;6° une description des mesures permettant de garantir et de continuer à garantir, si nécessaire, la limite de 900 ppm de CO2 dans les espaces de séjour ;7° un calendrier pour des actions d'amélioration et des mesures. Dans l'alinéa 2, 1°, on entend par semestre froid : le semestre froid, visé au point 2° de l'annexe à l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004.

La structure établit tous les deux ans un rapport de ventilation visé à l'alinéa 1er, concernant le suivi et l'évaluation du plan de ventilation. Ce rapport concerne la période du 1er juillet de l'année précédant de deux ans l'établissement du rapport de ventilation, au 30 juin de l'année de l'établissement du rapport. Le rapport de ventilation est disponible au plus tard le 31 décembre de l'année de son établissement.

Le rapport de ventilation visé à l'alinéa 4, comprend tous les éléments suivants : 1° les résultats du contrôle de CO2 ;2° l'enregistrement de l'entretien et de la gestion du système de ventilation ;3° l'évaluation des procédures ;4° le suivi des points d'amélioration. Le centre de soins résidentiels peut utiliser le " Leidraad voor een ventilatieplan - Ventilatie in woonzorgcentra » et le " Kwaliteitshandboek - Ventilatie in woonzorgcentra » mis à disposition par l'administration sur son site web pour établir le plan de ventilation visé à l'alinéa 1er, et le rapport de ventilation visé à l'alinéa 4. L'administration fournit un modèle pour le plan de ventilation visé à l'alinéa 1er, et le rapport de ventilation visé à l'alinéa 4. ».

Art. 2.Dans l'article 54, alinéa 8, de l'annexe 11 au même arrêté, le point 9° est abrogé.

Art. 3.L'annexe 11 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complétée par un article 84/1 rédigé comme suit : " Art. 84/1. § 1er. Les centres de soins résidentiels agréés le 1er juillet 2024 disposent au plus tard le 31 décembre 2025 d'un plan de ventilation tel que visé à l'article 51/1, § 2.

Les centres de soins résidentiels agréés le 1er juillet 2024 disposent au plus tard le 31 décembre 2026 d'un premier rapport de ventilation tel que visé à l'article 51/1, § 2. § 2. Les centres de soins résidentiels agréés pour la première fois entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024 disposent au plus tard le 31 décembre 2025 d'un plan de ventilation tel que visé à l'article 51/1, § 2.

Les centres de soins résidentiels agréés pour la première fois entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024 disposent au plus tard le 31 décembre 2026 d'un premier rapport de ventilation tel que visé à l'article 51/1, § 2. § 3. Les centres de soins résidentiels agréés pour la première fois à partir du 1er janvier 2025 disposent, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'agrément, d'un plan de ventilation tel que visé à l'article 51/1, § 2.

Les centres de soins résidentiels agréés pour la première fois à partir du 1er janvier 2025 disposent, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, d'un premier rapport de ventilation tel que visé à l'article 51/1, § 2. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 5.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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