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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2019
publié le 17 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne l'admission de différents systèmes tarifaires dans une garderie appliquant le tarif lié au revenu, et modifiant l'article 8 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014

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17/09/2019
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7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne l'admission de différents systèmes tarifaires dans une garderie appliquant le tarif lié au revenu, et modifiant l'article 8 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, les articles 4, alinéa 6, modifié par le décret du 15 juillet 2016, 7, alinéa 2, 8, § 1er, modifié par le décret du 29 juin 2012, et § 3, alinéa 1er, 1°, 9, 10, 11, 12, § 1er, alinéa 2, et 14 ;

Vu l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014 ;

Vu l'avis du ministre chargé du budget, donné le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.952/1 du Conseil d'Etat, rendu le 23 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014, 24 avril 2015, 14 octobre 2016, 9 novembre 2018 et 30 novembre 2018, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° enfant gardé : un enfant pour lequel il existe au moins une prestation de garde. Il existe deux types d'enfants gardés : a) l'enfant gardé avec tarif lié au revenu : l'enfant gardé pour lequel l'organisateur applique le tarif lié au revenu ;b) l'enfant gardé avec tarif libre : l'enfant gardé pour lequel l'organisateur facture un tarif libre ;».

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'organisateur doit remplir les conditions relatives à la prestation de services spécifiques dès la conversion d'une place de garde d'enfant éligible en place de garde d'enfant subventionnée, à l'exception de la condition prévue à l'article 21, qui ne s'applique pas aux places de garde d'enfant pour lesquelles l'organisateur facture un tarif libre dans la même garderie, et à l'exception de la condition prévue à l'article 24, que l'organisateur doit remplir pour la demande de subvention. L'organisateur décide dans quelles garderies du groupe de subvention il fournira les services spécifiques. Les conditions relatives à la prestation de services spécifiques s'appliquent à toutes les places de garde d'enfant de cette garderie ; ».

Art. 3.Dans l'article 17, alinéa 2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase « visée aux articles 20 à 36 inclus » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 20 à 36/1 inclus ».

Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° toutes les prestations de garde d'enfant de chaque garderie de la garde familiale du groupe de subvention qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus, sont prises en compte, à l'exception des prestations de garde d'enfant suivantes : a) les prestations de garde de nuit ;b) les prestations de garde pour lesquelles l'organisateur choisit de ne pas utiliser le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 27, alinéa 2 ;».

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le calcul du taux d'occupation, il est tenu compte de toutes les prestations de garde des enfants gardés avec tarif lié au revenu des garderies du même groupe de subvention, qui remplissent les conditions prévues aux articles 20 à 36/1 inclus.

Art. 6.Dans l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « visé aux articles 28 à 36 inclus » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 28 à 36/1 inclus » ;2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° les enfants qu'il prend en charge dans les places de garde d'enfant en plus des places de garde éligibles avec subvention pour le tarif lié au revenu.Ceci ne s'applique pas à l'organisateur qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés. ».

Art. 7.L'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27/1.L'organisateur qui fait usage de la possibilité visée à l'article 27, alinéa 2, 3°, peut facturer un tarif libre aux familles pour la garde des enfants visés à l'article 27, alinéa 2, 3°.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er l'organisateur réunit les conditions suivantes : 1° disposer des compétences de gestion nécessaires pour appliquer judicieusement deux systèmes tarifaires dans une même garderie ;2° avoir développé une politique claire concernant son approche de la combinaison de deux systèmes tarifaires dans la garderie et de l'utilisation du tarif libre.Cette politique est incluse dans le règlement d'ordre intérieur et mentionne la possibilité et les critères pour les familles de passer du tarif libre au tarif lié au revenu ou vice versa ; 3° n'avoir conclu qu'une seule convention écrite avec chaque titulaire de contrat pour un enfant déterminé.Dans ce contexte, il n'est pas possible de travailler en même temps avec le tarif lié au revenu et avec le tarif libre ; 4° offrir le même service à tous les enfants avec tarif lié au revenu qu'à tous les enfants avec tarif libre ;5° dans une place éligible avec subvention pour le tarif lié au revenu, donner la priorité à un enfant d'une famille réunissant au moins deux des caractéristiques visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° jusqu'à 4°. Les articles 28 à 36/1, 40/3 et 40/10 ne s'appliquent pas aux titulaires de contrats d'enfants gardés avec tarif libre.

Si l'organisateur ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 2, Enfance et Famille (« Kind en Gezin ») peut décider que l'organisateur ne peut faire usage de la possibilité prévue à l'article 27, alinéa 2, 3°. ».

Art. 8.Les articles 27/2 à 27/6 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 40/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « par prestation d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles » sont remplacés par les mots « par prestation de garde d'un enfant gardé avec tarif lié au revenu à des heures d'ouverture atypiques » ;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Par dérogation à l'article 17, alinéa deux, 2°, toutes les prestations d'accueil d'enfants sont prises en compte, y compris les prestations d'accueil d'enfants de nuit.» est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'article 17, alinéa deux, 2°, toutes les prestations de garde d'enfant sont prises en compte, y compris les prestations de garde de nuit, à l'exception des prestations de garde d'enfant visées à l'article 17, alinéa deux, 2°, c). ».

Art. 10.Dans l'article 40/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, les mots « les prestations d'accueil d'enfants sont prises en compte pour la subvention pour tarif lié au revenu » sont remplacés par les mots « les prestations de garde des enfants gardés avec tarif lié au revenu sont prises en compte pour la subvention pour le tarif lié au revenu ».

Art. 11.Dans l'article 8, alinéa 1er de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) si la garderie répondra aux conditions d'éligibilité de certaines subventions et, si oui, pour combien de places ; ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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