publié le 20 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la vente de gré à gré de bois et autres produits forestiers provenant des bois publics
7 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la vente de gré à gré de bois et autres produits forestiers provenant des bois publics
Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 55, § 2, et l'article 57, modifié par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2001;
Vu l'avis 31.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2002;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les lots qui, en cas de deux ventes publiques distinctes conformément à l'article 55, § 1er, du Décret forestier, ont été retirés en raison d'une offre censée trop basse ou à défaut d'offre au cours de deux ventes publiques, peuvent être vendus de gré à gré à la personne qui fera l'offre la plus élevée par lettre recommandée dans le mois suivant la dernière vente publique. Si aucune offre n'a été faite dans le délai précité, les lots en question peuvent être vendus de gré à gré au premier amateur qui fera offre par lettre recommandée dans le délai de un an à compter depuis la deuxième vente publique. § 2. En cas de vente de gré à gré il ne peut être dérogé aux conditions de vente des ventes publiques.
Art. 2.Lorsque, dans un bois domanial, du chablis apparaît dans une parcelle déjà adjugée, le chef de cantonnement de l'Administration forestière ou son délégué peut faire une proposition motivée de vente avec indication de la valeur de vente et des éventuelles conditions particulières de vente. Après accord, le chablis est offert à la vente à l'adjudicataire de la parcelle concernée.
En cas de chablis dans une parcelle déjà adjugée dans d'autres bois publics que des bois domaniaux le chef de cantonnement fait au propriétaire une proposition de vente et de livraison, avec le relevé de la valeur de vente et des éventuelles conditions particulières de vente. Après accord, le chablis est offert à la vente à l'adjudicataire de la parcelle concernée.
Si l'adjudicataire auquel la parcelle en question a été adjugée n'a pas accepté l'offre dans un délai de quatorze jours calendaires, un autre adjudicataire potentiel peut être proposé. Aucune vente ne peut être faite à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans le consentement de l'adjudicataire originel de la parcelle concernée.
Art. 3.Les arbres qui doivent être coupés d'urgence pour des motifs sanitaires ou de sécurité, le bois de délit et tous les autres cas de chablis que ceux mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, peuvent être vendus immédiatement à l'adjudicataire ou aux adjudicataires considérés comme les mieux appropriés par l'Administration forestière.
Le chef de cantonnement fixe la valeur de vente et les conditions particulières de vente pour les bois domaniaux.
Pour les autres bois publics que les bois domaniaux, le propriétaire fixe la valeur de vente et les conditions particulières de vente sur proposition du chef de cantonnement.
Art. 4.Les coupes de moindre intérêt sont des coupes dont l'estimation de la valeur, frais et T.V.A. non compris, s'élève à un maximum de 5.000 euros. Les coupes de moindre intérêt provenant des bois domaniaux peuvent être vendues de gré à gré si la valeur minimale admise par le chef de cantonnement est obtenue.
Les coupes de moindre intérêt provenant d'autres bois publics que les bois domaniaux peuvent être vendues de gré à gré si la valeur minimale admise par le propriétaire est obtenue.
Art. 5.Les conditions générales de vente des autres produits que le bois provenant des bois publics sont décrites ci-dessous : 1° Les autres produits que le bois provenant des bois publics peuvent toujours être vendus de gré à gré conformément à l'article 55, § 2, du Décret forestier.2° Les personnes intéressées par de tels produits provenant des bois domaniaux s'adressent par écrit au chef de cantonnement en indiquant le produit souhaité. Les personnes intéressées par de tels produits provenant de bois publics autres que les bois domaniaux s'adressent par écrit au propriétaire du bois concerné en indiquant le produit souhaité. 3° Pour les produits provenant des bois domaniaux, le chef de cantonnement procède à l'adjudication et fixe en outre la valeur de vente et adjuge définitivement à l'adjudicataire. Le chef de l'Administration forestière ou son délégué met par écrit les conditions particulières de vente en cas de vente de gré à gré d'autres produits forestiers que le bois et les communique à l'adjudicataire qui signe pour accord. 4° Pour les produits provenant des autres bois publics que les bois domaniaux, le propriétaire du bois procède à l'adjudication, fixe la valeur de vente sur proposition de l'Administration forestière ou de son délégué et adjuge définitivement à l'adjudicataire. Le propriétaire du bois met également par écrit les conditions particulières en cas de vente de gré à gré d'autres produits forestiers que le bois et les communique à l'adjudicataire qui signe pour accord.
Le propriétaire du bois peut déléguer ces tâches partiellement ou en totalité à l'Administration forestière. 5° Les achats supérieurs à 5.000 euros, frais et T.V.A. non compris, doivent toujours être accompagnés d'une promesse de garantie de paiement tel que décrit à l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités et conditions en matière de ventes publiques de bois et autres produits forestiers provenant de bois publics.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA