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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 20 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

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autorite flamande
numac
2023044785
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20/09/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et article 44, alinéa 2 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 75, alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2022.

Formalité(s) Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 24 mars 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/045 le 18 avril 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.587/3 le 5 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;3° intervention : un instrument d'aide avec une série de conditions d'éligibilité générales et spécifiques qui sont détaillées dans le présent arrêté sur la base d'un type d'intervention prévu par l'article 55 du règlement (UE) 2021/2115 ;4° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;5° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;6° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : 1° règlement (UE) 2021/2115 ;2° règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Subvention

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une subvention pour la préparation et la mise en oeuvre de projets concernant l'amélioration de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.La subvention, visée à l'article 3 du présent arrêté, est utilisée pour les cinq interventions suivantes pour améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture, visées à l'article 55 du règlement (UE) 2021/2115 : 1° mesures relatives au repeuplement du cheptel apicole dans l'Union européenne ;2° soutien de laboratoires pour l'analyse de produits de l'apiculture afin d'aider les apiculteurs à commercialiser leurs produits et à augmenter la valeur de leurs produits ;3° assistance technique pour les organisations d'apiculteurs ;4° coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en oeuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits de l'apiculture ;5° lutte contre les agresseurs et les maladies dans l'apiculture, en particulier la varroose, le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida) et le frelon asiatique (Vespa velutina). CHAPITRE 3. - Auteurs de projet et projets

Art. 5.Les bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° des associations d'apiculteurs avec une unité d'établissement en Région flamande, dans le cadre ou non d'un partenariat ou d'une coopération avec des organismes de recherche liés à l'apiculture ;2° des organismes de recherche liés à l'apiculture, avec une unité d'établissement en Région flamande, s'ils coopèrent avec des associations d'apiculteurs ;3° des associations d'apiculteurs avec une unité d'établissement en Région flamande, qui coopèrent avec d'autres partenaires, cet autre partenaire n'étant pas l'auteur principal du projet. L'auteur du projet a la personnalité juridique et est le responsable final de l'exécution de l'ensemble du projet. L'auteur du projet est le point de contact pour l'autorité subsidiante.

La coopération doit être formalisée par un accord de coopération entre tous les partenaires. L'accord de coopération est remis par l'auteur du projet à l'entité compétente au plus tard trente jours après le début du projet.

Art. 6.Un projet est éligible à une subvention telle que visée à l'article 3 du présent arrêté, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le projet met en oeuvre une ou plusieurs interventions visant l'amélioration de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture, telle que visée à l'article 4 du présent arrêté ;2° le projet contribue à un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6, alinéa 1er, du règlement (UE) 2021/2115 ;3° les activités profitent à l'apiculture en Région flamande.

Art. 7.Un projet qui obtient une subvention telle que visée à l'article 3, est mis en oeuvre dans les 3 ans maximum, à moins que l'appel visé à l'article 11, ne prévoie une période plus courte.

La prolongation de la période du projet visée à l'alinéa 1er, n'est autorisée que si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'auteur du projet a introduit une demande motivée avant l'expiration de la période de projet visée à l'alinéa 1er ;2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ;3° l'entité compétente approuve la modification de la période. CHAPITRE 4. - Montant de la subvention

Art. 8.La subvention visée à l'article 3 s'élève à 100 % maximum du total des coûts admis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention, visée à l'article 3, s'élève à 90 % maximum des coûts d'investissement admis, visés à l'article 9, alinéa 1er, 2°, d).

Art. 9.Les coûts suivants sont éligibles à une subvention visée à l'article 3 : 1° pour les interventions, visées à l'article 4, 1°, 2°, 3° et 4° : a) les frais de personnel ;b) les frais administratifs, pour 4 % maximum des coûts admis de chaque intervention ;c) les frais de fonctionnement ;d) les coûts de prestations externes ;2° pour l'intervention, visée à l'article 4, 5° : a) les frais de personnel ;b) les frais administratifs, pour 4 % maximum des coûts admis de chaque intervention ;c) les frais de fonctionnement ;d) les coûts d'investissement, si l'investissement est réalisé en Région flamande ;e) les coûts de prestations externes. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible au subventionnement, sauf si elle n'est pas récupérable.

Le ministre peut déterminer que les coûts visés à l'alinéa 1er, sont éligibles au subventionnement au maximum pour un certain pourcentage.

Si un projet comporte des coûts d'investissement, le bien d'investissement reste lié à l'entreprise qui a obtenu la subvention précitée, ou au repreneur de celle-ci, jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention visée à l'article 3. Le bien d'investissement n'est pas revendu et reste utilisé.

Art. 10.Les investissements suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'achat de matériel d'occasion ;4° les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;5° le crédit-bail ;6° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface ;7° les moyens de transport pour l'écoulement ou la distribution. CHAPITRE 5. - Introduction des demandes d'aide

Art. 11.Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement de projets.

Le ministre peut déterminer ce qui suit pour chaque appel : 1° les objectifs auxquels les projets doivent contribuer ;2° le montant total de la subvention disponible ;3° le taux de subvention ;4° la subvention minimale et maximale par projet ;5° le pourcentage maximal pour lequel certains coûts sont éligibles au subventionnement ;6° la durée maximale du projet ;7° la période durant laquelle les projets doivent courir ;8° le délai et les modalités d'introduction des demandes d'aide ;9° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées ;10° les critères d'évaluation. L'entité compétente publie l'appel.

Art. 12.Les auteurs de projet qui veulent obtenir la subvention visée à l'article 3, introduisent à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente.

Les auteurs du projet qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter dans l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 13.La demande d'aide visée à l'article 12, contient l'ensemble des éléments suivants : 1° l'identification de l'auteur du projet avec les données suivantes : a) le nom, l'adresse, la forme juridique, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;d) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du chef de projet, à savoir le responsable budgétaire, et du responsable de la mise en oeuvre pratique du projet ;2° les données suivantes de chaque partenaire, s'il s'agit d'un partenariat : a) le nom et l'adresse ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;3° une description de l'objectif du projet et de la pertinence pour le secteur ;4° les résultats attendus et leur mode de diffusion ;5° les données relatives au financement du projet. Lors de la demande d'aide visée à l'article 12, le bénéficiaire s'engage à : 1° tenir une comptabilité du projet et une administration séparées pendant la durée du projet et à fournir tous les renseignements à la demande de l'entité compétente ;2° prendre les mesures nécessaires pendant et après le projet pour permettre le contrôle et la surveillance de la mise en oeuvre du projet ;3° prêter son concours aux études d'évaluation sur simple demande de l'entité compétente ;4° déposer les pièces visées aux articles 17, 18 et 19 ;5° respecter les obligations visées à l'article 23. Le ministre peut prévoir par appel que la demande d'aide visée à l'article 12, doit contenir des éléments ou documents supplémentaires. CHAPITRE 6. - Evaluation des projets

Art. 14.L'entité compétente examine si les projets pour lesquels une demande d'aide telle que visée à l'article 12, a été introduite, sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'article 13, et dresse une liste de projets contenant toutes les demandes d'aide recevables.

Art. 15.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 14 du présent arrêté, sont évaluées par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente et qui se compose au minimum de trois membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à des experts externes selon la nécessité d'une expertise pour un sous-thème donné.

La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables visées à l'article 14 du présent arrêté, sur la base de l'ensemble des critères de sélection suivants : 1° la mesure dans laquelle le groupe-cible, les apiculteurs flamands, est atteint, avec une attention spécifique portée aux jeunes apiculteurs débutants ;2° le contenu, à savoir la qualité du projet et sa contribution aux objectifs spécifiques visés à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 ;3° le caractère raisonnable des coûts, à savoir le rapport entre le coût et le résultat ;4° l'aptitude des exécutants ;5° le mode de diffusion des résultats ;6° la complémentarité avec d'autres projets en cours et les connaissances existantes. La commission d'évaluation classe les projets recevables visés à l'alinéa 1er, suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa 3.

L'entité compétente remet au ministre le rapport de la commission d'évaluation.

Le ministre peut décider, par appel, que la sélection se déroule en deux phases.

Le ministre peut préciser les critères d'évaluation visés à l'alinéa 3 par appel et par phase.

Art. 16.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie les subventions visées à l'article 3 en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection visés à l'article 15, alinéa 3 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 15, alinéa 5. Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre détermine, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les activités pour lesquelles la subvention visée à l'article 3 est octroyée ;2° le montant de subvention maximal qui peut être octroyé pour ces activités ;3° le taux de subvention maximal ;4° les coûts qui peuvent ou non être pris en compte dans la justification de la subvention visée à l'article 3 ;5° la période pendant laquelle l'activité subventionnée a lieu ;6° les conditions spécifiques pour la mise en oeuvre des projets ;7° le délai dans lequel la créance visée à l'article 20, et la justification intermédiaire, la justification fonctionnelle et la justification financière visées aux articles 17, 18 et 19, doivent être introduites. L'entité compétente informe le bénéficiaire de la décision. CHAPITRE 7. - Justification et versement de la subvention

Art. 17.Le bénéficiaire introduit une justification intermédiaire de la subvention visée à l'article 3, qui comporte tous les éléments suivants : 1° un aperçu des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des actions finalisées ;3° un état financier intermédiaire reprenant l'ensemble des coûts et produits des activités subventionnées, et les pièces justificatives. Dans le cas d'un partenariat, l'auteur du projet et les partenaires établissent l'aperçu et le rapport visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de façon concertée. Chaque partenaire transmet à l'auteur du projet toutes les pièces visées à l'alinéa 1er, 3°.

Si le projet dure plusieurs années, le bénéficiaire introduit chaque année une justification intermédiaire, telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 18.Le bénéficiaire introduit une justification fonctionnelle de la subvention visée à l'article 3. La justification fonctionnelle démontre que ou dans quelle mesure les activités pour lesquelles la subvention précitée a été octroyée ont été réalisées. La justification fonctionnelle comprend tous les éléments suivants : 1° un aperçu des réalisations et des résultats obtenus ;2° un rapport d'activités ;3° une évaluation.

Art. 19.Le bénéficiaire introduit une justification financière de la subvention visée à l'article 3. La justification financière démontre les coûts qui ont été exposés pour réaliser les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, et les produits qui ont été dégagés, dans le cadre de ces activités, des activités proprement dites ou d'autres sources. Cette justification financière comprend tous les éléments suivants : 1° un compte de résultat reprenant l'ensemble des charges et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour les mêmes activités doivent figurer dans ce compte de résultat. 2° les pièces justificatives.

Art. 20.La subvention visée à l'article 3, est payée comme suit : 1° si le bénéficiaire le souhaite, un acompte de 30 % maximum du montant de subvention maximal, visé à l'article 16, alinéa 3, 2°, après la signature de la décision d'octroi, visée à l'article 16, et après l'introduction des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et l'évaluation des pièces par l'entité compétente : a) une créance signée par le bénéficiaire ;b) la caution visée à l'article 22, alinéa 1er ;2° un ou plusieurs paiements intermédiaires qui, ensemble, ne dépassent pas 50 % maximum du montant de subvention maximal, visé à l'article 16, alinéa 3, 2°, après l'introduction des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et l'évaluation des pièces par l'entité compétente : a) une créance signée par le bénéficiaire ;b) la justification intermédiaire visée à l'article 17 ;3° le solde restant après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a) une créance signée par le bénéficiaire ;b) la justification fonctionnelle visée à l'article 18 ;c) la justification financière visée à l'article 19. Le montant de l'acompte, visé à l'alinéa 1er, 1°, et les paiements intermédiaires, visés à l'alinéa 1er, peuvent s'élever ensemble à 80 % maximum du montant de subvention maximal, visé à l'article 16, alinéa 3, 2°.

Si le projet dure plusieurs années, un paiement intermédiaire est demandé chaque année.

Si un projet comporte des coûts d'investissement, le bien d'investissement reste lié à l'entreprise qui a obtenu la subvention précitée, ou au repreneur de celle-ci, jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention visée à l'article 3. Le bien d'investissement n'est pas revendu et reste utilisé.

Art. 21.Les pièces visées à l'article 20, sont introduites conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée.

Art. 22.Les acomptes visés à l'article 20, alinéa 1er, 1°, sont payés après la constitution d'une caution correspondant à 110 % du montant de l'acompte.

Seules des cautions d'établissements de crédit agréés sont prises en compte.

La caution est une caution recouvrable à la première demande, conformément au modèle déterminé dans le Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Obligation de communication

Art. 23.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 24.Chaque association d'apiculteurs recueille chaque année des informations auprès de ses membres sur le nombre de colonies d'abeilles qui sont prêtes à hiverner dans la période du 1er septembre au 31 décembre, et communique les informations précitées à l'entité compétente avant le 1er mars de l'année calendaire suivante. CHAPITRE 9. - Contrôle et sanctions

Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles visés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er, comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 9, alinéa 4, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration du dernier engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives visées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° la subvention visée à l'article 3, n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 25, est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, lesquelles sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas, ou pas dans le délai imparti, les pièces justificatives ou les informations requises à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni de fausses informations pour recevoir la subvention visée à l'article 3 ;7° la somme des montants figurant dans les demandes de paiement visées à l'article 20, est au moins de 10 % supérieure au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les demandes de paiement précitées, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er, peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit, ou n'a droit que partiellement, à l'aide visée à l'article 3, et que l'aide a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans un délai maximal de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2, sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3, sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er, sont efficaces, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, et ce dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 20 ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante.

Art. 30.L'entité compétente examine les demandes de paiement visées à l'article 20, qu'elle a reçues du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.

Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 30 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 10 - Procédure de réclamation

Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er, est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er, ne satisfait aux conditions de recevabilité visées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.

Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er, peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er, est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 1. - Traitement des données

Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les partenaires du projet ;2° les personnes qui peuvent représenter l'auteur du projet sur l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visées à l'alinéa 3, est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 2. - Constitution de réserves et double subventionnement

Art. 34.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 3, n'est pas admise.

Art. 35.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 3, s'il en résulte un subventionnement de ces coûts. CHAPITRE 1 3. - Réglementation européenne

Art. 36.La subvention visée à l'article 3 du présent arrêté, est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide destinée aux produits de l'apiculture visée aux articles 54, 55 et 56 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 1 4. - Echange de messages

Art. 37.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 32.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32, peuvent également être introduites au format papier.

A l'alinéa 5, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal.

Art. 38.L'appel visé à l'article 11, est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.

Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 16, ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 1 5. - Disposition finale

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 40.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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