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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 12 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023

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autorite flamande
numac
2023044696
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12/09/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article 1.2.1, alinéa 1er, article 2.1.66/1, alinéa 2, insérés par le décret du 26 mai 2023, article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 26 mai 2023 et article 4.2.4 ; - le Décret Instruments du 26 mai 2023, article 115.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.777/1 le 3 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale

Article 1er.Dans l'article 1.2.1.1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, le membre de phrase « un droit de préférence, » est inséré entre le membre de phrase « un droit de préemption, » et les mots « l'obligation d'acquisition ».

Art. 2.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré une section 1/1, comprenant l'article 2.1.3.1/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Droit de préférence Art. 2.1.3.1/1. Le plan de rénovation rurale ou le note d'aménagement fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1.6 du présent arrêté comprend les zones avec les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence visé à l'article 2.1.66/1 du décret du 28 mars 2014, et le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique.

Les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence et le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique sont publiés au Moniteur belge conformément aux articles 3.3.1.6 et 4.2.1.6, § 2.

Après l'expiration du délai pendant lequel le droit de préférence s'applique, le droit de préférence ne peut plus être exercé et ne doit être offert. ».

Art. 3.L'article 2.2.1.1 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014, les commissions foncières sont étendues par les membres suivants : 1° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers, proposé par le Département des Finances et du Budget, visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers, proposé par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;3° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers, proposé par désigné par l'Agence Habiter en Flandre, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen in Vlaanderen » (Habitat Flandre).».

Art. 4.A l'article 3.3.1.6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le droit de préférence.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument dans le plan de rénovation rurale : a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence ;b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ;c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque foncière flamande.».

Art. 5.A l'article 4.2.1.6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le droit de préférence.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument dans la note d'aménagement : a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence ;b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ;c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque foncière flamande.».

Art. 6.Dans l'article 4.2.2.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014. » est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 4.2.2.6, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement flamand » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 4.2.2.7, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « et, le cas écheant, après que le Gouvernement flamand a accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014. » est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 4.2.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014. » est abrogée.

Art. 10.Dans l'article 4.2.3.6, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement flamand » est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 4.2.3.7, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « et, le cas échéant, après que le Gouvernement flamand a accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 12.Tant que les commissions foncières ne sont pas composées conformément à l'article 3 du présent arrêté, elles sont valablement composées et statuent valablement conformément à l'article 2.2.2 du décret du 28 mars 2014, tel qu'applicable le jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.L'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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