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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand établissant un cadre d'action temporaire pour l'utilisation de matériaux de sol contenant des PFAS et pour la concrétisation du critère d'assainissement, visé à l'article 19, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour des sols contenant des PFAS

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10/10/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un cadre d'action temporaire pour l'utilisation de matériaux de sol contenant des PFAS et pour la concrétisation du critère d'assainissement, visé à l'article 19, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour des sols contenant des PFAS


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 2, 5°, article 3, § 3, article 9, § 4, article 19, § 1er, et article 138, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 décembre 2022. - Le projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été communiqué le 23 décembre 2022, sous le numéro 2022/881/B, à la Commission européenne, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature et le Conseil socio-économique de la Flandre ont rendu un avis conjoint par lettre le 6 février 2023. - Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille a rendu un avis le 15 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.394/1 le 9 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le 29 juin 2023, le projet d'arrêté du Gouvernement flamand a fait l'objet d'une concertation avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorisation de terrassement : une autorisation de terrassement telle que visée à l'article 182 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;2° ministre : le ministre flamand ayant l'environnement et la nature dans ses attributions ;3° PFAS : composés per- et polyfluoroalkylés ;4° PFOA : acide perfluorooctanoïque ;5° PFOS : sulfonate de perfluorooctane ;6° zones de captage d'eau et zones de protection des types I, II ou III : les zones de captage d'eau et zones de protection délimitées conformément aux articles 14 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection. CHAPITRE 2. - Valeurs cibles pour la partie fixe de la terre

Art. 2.Pour PFOS et PFOA, les valeurs cibles suivantes s'appliquent pour la partie fixe de la terre : 1° pour PFOS : 1,5 µg/kg ds ;2° pour PFOA : 1,0 µg/kg ds. Dans l'alinéa 1er, on entend par valeur cible : une valeur cible pour la qualité du sol, telle que visée à l'article 3, § 3, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006. CHAPITRE 3. -Cadre d'action temporaire pour l'utilisation de matériaux de sol contenant des PFAS Section 1re. - Utilisation comme sol

Sous-section 1re. - Utilisation générale comme sol

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 161, § 2 et § 4, alinéa 2, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, le règlement visé aux paragraphes 2 et 3 s'applique à l'utilisation générale comme sol de matériaux de sol contenant des PFOS, PFOA ou PFAS. § 2. Les matériaux de sol contenant des concentrations de PFOS, PFOA ou PFAS inférieures ou égales aux valeurs suivantes, peuvent être librement utilisés comme sol : 1° pour PFOS : 3,0 µg/kg ds ;2° pour PFOA : 2,0 µg/kg ds ;3° pour la somme des PFAS mesurés : 8 µg/kg ds. Le respect des valeurs visées à l'alinéa 1er est vérifié à l'aide d'un rapport technique. § 3. Pour l'utilisation de matériaux de sol répondant aux valeurs visées au paragraphe 2, alinéa 1er, comme sol sous l'eau ou dans des zones de captage d'eau et des zones de protection des types I, II et III, un contrôle qualité préalable supplémentaire est effectué.

Le contrôle qualité, visé à l'alinéa 1er, a pour but de vérifier que l'utilisation de matériaux de sol, visée à l'alinéa 1er, n'entraîne pas de pollution supplémentaire des eaux souterraines. Si le contrôle qualité indique que l'utilisation des matériaux de sol visée à l'alinéa 1er entraîne une pollution supplémentaire des eaux souterraines, l'utilisation générale des matériaux de sol comme sol n'est pas autorisée.

Le contrôle qualité visé à l'alinéa 1er est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol, conformément à un code de bonne pratique, et est repris dans le rapport technique. Si le contrôle qualité n'est pas repris dans le rapport technique ou s'il n'est pas effectué conformément au code de bonne pratique, le rapport technique n'est pas déclaré conforme.

Sous-section 2. - Utilisation comme sol au sein d'une zone de travail cadastrale

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 164, 2°, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, le règlement visé au paragraphe 2 s'applique à l'utilisation comme sol au sein d'une zone de travail cadastrale de matériaux de sol contenant des concentrations de PFOS, PFOA ou PFAS. § 2. Les matériaux de sol qui ne répondent pas aux valeurs visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, peuvent être utilisés comme sol au sein de la zone de travail cadastrale si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les matériaux de sol contiennent des concentrations de PFOS et PFOA inférieures ou égales à 80 % des valeurs de test correspondantes pour PFOS et PFOA dans la partie fixe de la terre, visées à l'article 11, § 1er, du présent arrêté, du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément à l'annexe IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;2° un test de lixiviation des matériaux de sol, effectué conformément à un code de bonne pratique, indique que l'une des conditions suivantes est remplie : a) les valeurs de lixiviabilité de PFAS dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales aux valeurs de test cumulatives pour PFAS dans les eaux souterraines, visées à l'article 11, § 2, du présent arrêté ;b) si les concentrations moyennes dans les eaux souterraines de la zone de travail cadastrale dépassent les valeurs de test cumulatives pour PFAS dans les eaux souterraines, visées à l'article 11, § 2, du présent arrêté : les valeurs de lixiviabilité de PFAS dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales à 80 % des concentrations moyennes précitées dans les eaux souterraines de la zone de travail cadastrale.Dans ce cas, l'utilisation des matériaux de sol au sein de la zone de travail cadastrale sous l'eau ou dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection des types I, II et III n'est pas autorisée.

Le respect des conditions visées à l'alinéa 1er est vérifié à l'aide d'un rapport technique.

Comme alternative au test de lixiviation, la condition de lixiviabilité peut être démontrée à l'aide d'autres modèles scientifiques équivalents. L'utilisation des modèles scientifiques est validée au préalable par l'Institut flamand pour la Recherche technologique (VITO). Section 2. - Utilisation comme utilisation du sol en construction ou

dans un produit solide Sous-section 1re. - Utilisation générale

Art. 5.Par dérogation à l'article 168, § 3, alinéa 1er, et à l'article 168, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, le règlement visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté s'applique à l'utilisation générale comme utilisation du sol en construction ou dans un produit solide, des matériaux de sol contenant des PFOS, PFOA ou PFAS.

Art. 6.§ 1er. Les matériaux de sol contenant des concentrations de PFOS, PFOA ou PFAS inférieures ou égales aux valeurs suivantes, peuvent être librement utilisés comme utilisation du sol en construction et dans un produit solide : 1° pour PFOS : 3,0 µg/kg ds ;2° pour PFOA : 2,0 µg/kg ds ;3° pour la somme des PFAS mesurés : 8 µg/kg ds. Le respect des valeurs visées à l'alinéa 1er est vérifié à l'aide d'un rapport technique. § 2. Pour l'utilisation de matériaux de sol répondant aux valeurs visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, comme utilisation du sol en construction ou dans un produit solide sous l'eau ou dans des zones de captage d'eau et des zones de protection des types I, II et III, un contrôle qualité préalable supplémentaire est effectué.

Les dispositions de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 s'appliquent par analogie.

Art. 7.Les matériaux de sol contenant des concentrations de PFOS, PFOA ou PFAS supérieures aux valeurs visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, peuvent être utilisées comme utilisation du sol en construction ou dans un produit solide si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les concentrations de PFOS et PFOA dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales aux valeurs de test suivantes : a) pour PFOS : la valeur de test pour PFOS dans la partie fixe de la terre, visée à l'article 11, § 1er, 1°, d) ;b) pour PFOA : la valeur de test pour PFOA dans la partie fixe de la terre, visée à l'article 11, § 1er, 2°, c) ;2° un test de lixiviation des matériaux de sol, effectué conformément à un code de bonne pratique, indique que les valeurs de test cumulatives pour PFAS dans les eaux souterraines, visées à l'article 11, § 2, ne sont pas dépassées. Le respect des conditions visées à l'alinéa 1er est vérifié à l'aide d'un rapport technique.

Comme alternative au test de lixiviation, la condition de lixiviabilité peut être démontrée à l'aide d'autres modèles scientifiques équivalents. L'utilisation des modèles scientifiques est validée au préalable par l'Institut flamand pour la Recherche technologique (VITO).

Sous-section 2. - Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale

Art. 8.Les matériaux de sol qui ne répondent pas à la condition visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, peuvent encore être utilisés au sein d'une zone de travail cadastrale comme utilisation du sol en construction ou dans un produit solide si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les concentrations de PFOS et PFOA dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales aux valeurs de test suivantes : a) pour PFOS : la valeur de test pour PFOS dans la partie fixe de la terre, visée à l'article 11, § 1er, 1°, d) ;b) pour PFOA : la valeur de test pour PFOA dans la partie fixe de la terre, visée à l'article 11, § 1er, 2°, c) ;2° les concentrations moyennes dans les eaux souterraines de la zone de travail cadastrale sont supérieures aux valeurs de test cumulatives pour PFAS dans les eaux souterraines, visées à l'article 11, § 2 ;3° un test de lixiviation des matériaux de sol, effectué conformément à un code de bonne pratique, indique que les valeurs de lixiviabilité de PFAS dans les matériaux de sol sont inférieures ou égales à 80 % des concentrations moyennes dans les eaux souterraines de la zone de travail cadastrale, visées au point 2°.Dans ce cas, l'utilisation des matériaux de sol au sein de la zone de travail cadastrale sous l'eau ou dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection des types I, II et III n'est pas autorisée.

Les dispositions de l'article 7, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie. Section 3. - Code de bonne pratique pour le contrôle qualité et le

test de lixiviation

Art. 9.Les codes de bonne pratique suivants sont arrêtés par le ministre, sur la proposition de l'OVAM : 1° le code de bonne pratique pour le contrôle qualité, visé à l'article 3, § 3, et à l'article 6, § 2 ;2° le code de bonne pratique pour le test de lixiviation, visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, à l'article 7, alinéa 1er, 2°, et à l'article 8, alinéa 1er, 3°. Section 4. - Rapport avec le règlement de terrassement de l'arrêté

VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 10.A l'exception des dispositions de l'article 161, § 2, et § 4, alinéa 2, l'article 164, 2°, et l'article 168, § 3, alinéa 1er, et l'article 168, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, les dispositions des articles 158 à 210 de l'arrêté précité s'appliquent à l'utilisation et à la traçabilité des matériaux de sol contenant des concentrations de PFOS, PFOA et PFAS. CHAPITRE 4. - Cadre d'action temporaire pour la concrétisation du critère d'assainissement, visé à l'article 19, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour des sols contenant des PFAS

Art. 11.§ 1er. Pour évaluer le critère d'assainissement, visé à l'article 19, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 du 27 octobre 2006, les valeurs de test suivantes pour PFOS et PFOA dans la partie fixe de la terre sont utilisées : 1° pour PFOS : a) pour le type d'affectation du sol II et II : 3,8 µg/kg ds ;b) pour le type d'affectation du sol III : 4,9 µg/kg ds ;c) pour le type d'affectation du sol IV : 110 µg/kg ds ;d) pour le type d'affectation du sol V : 268 µg/kg ds ;2° pour PFOA : a) pour le type d'affectation du sol II et II : 2,5 µg/kg ds ;b) pour le type d'affectation du sol III : 7,9 µg/kg ds ;c) pour le type d'affectation du sol IV : 632 µg/kg ds ;d) pour le type d'affectation du sol V : 303 µg/kg ds. § 2. Pour évaluer le critère d'assainissement, visé à l'article 19, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, les valeurs de test cumulatives suivantes pour PFAS dans les eaux souterraines sont utilisées : 1° pour la somme de 20 PFAS : 0,1 µg/l ou 100 ng/l ;2° pour la somme des PFAS mesurés : 0,5 µg/l ou 500 ng/l. Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par la somme de 20 PFAS : la somme de 20 composés PFAS, énumérés dans l'annexe III, partie B, point 3, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Lors de l'application des valeurs visées aux paragraphes 1er et 2, les articles 2 à 7 de l'annexe IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 s'appliquent par analogie. CHAPITRE 5. - Evaluation du cadre d'action temporaire

Art. 12.Le Gouvernement flamand évalue le cadre d'action temporaire, visé aux articles 2 à 11, au plus tard dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le Gouvernement flamand peut modifier le cadre d'action temporaire, tel que réglé dans le présent arrêté, entre autres sur la base de l'évaluation visée à l'article 12. CHAPITRE 6. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre.

Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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