publié le 11 août 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant positionnement et pilotage du Service commun de Prévention et de Protection au Travail auprès des services de l'Autorité flamande
7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant positionnement et pilotage du Service commun de Prévention et de Protection au Travail (GDPB) auprès des services de l'Autorité flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 2017 autorisant à créer un service commun de prévention et de protection au travail pour les services de l'Autorité flamande ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande et Région flamande, rendu le 16 septembre 2013 ;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 relatif à la rationalisation des fonctions d'aide à la gestion (GF 2013 1907 DOC. 0875/1) ;
Considérant que, par rapport aux Services internes pour la Prévention et la Protection au Travail séparés, un Service commun de Prévention et de Protection au Travail comporte des avantages comme un nombre plus élevé de conseillers en prévention et de disciplines, un niveau plus élevé de formation complémentaire, plus de temps disponible pour des missions de prévention et plus de moyens disponibles ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour les services suivants de l'Autorité flamande, tels que définis à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, il existe un Service commun de Prévention et de Protection au Travail, ci-après dénommé GDPB : 1° les départements ;2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;4° les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de celles mentionnées au § 3, 2° à 6° inclus ;5° les conseils consultatifs stratégiques. Le GDPB fait partie du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. § 2. Le fonctionnement du GDPB est étendu : 1° aux cabinets des membres du Gouvernement flamand ;2° au Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz ;3° au Conseil socio-économique de la Flandre ;4° aux gouverneurs de province, à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement et au commissaire d'arrondissement adjoint ;5° au patrimoine propre de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche ;6° au patrimoine propre de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature ;7° à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise. § 3. Sur avis du comité de pilotage visé à l'article 3, le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions décide si une affiliation au GDPB est possible pour : 1° les services administratifs de l'Enseignement communautaire ;2° la Société flamande du Logement social ;3° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;4° le Centre public de Soins psychiatriques Geel ;5° le Centre public de Soins psychiatriques Rekem ;6° le Jardin botanique Meise.7° d'autres instances au sein du secteur public flamand.
Art. 2.Il est créé un Welzijnsforum (forum du bien-être) concrétisant le contenu de la politique en matière de bien-être effectuée par le GDPB. Le Welzijnsforum est composé des fonctionnaires dirigeants des entités affiliées ou de leurs représentants, du conseiller en prévention-coordinateur du GDPB et des conseillers en prévention désignés par le secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique.
Le secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ou son représentant est le président du Welzijnsforum.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les moyens en personnels et les moyens de fonctionnement, le GDPB est dirigé sur les plans logistique et financier par un comité de pilotage, ci-après dénommé le Comité GDPB. § 2. Le Comité GDPB est composé : 1° de la représentation patronale : - le secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ou son représentant ; - quatre représentants des membres affiliés, désignés par le Welzijnsforum ; - un représentant du Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions. 2° de deux représentants de chaque syndicat représentatif. Le secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ou son représentant est le président du Comité GDPB. Le conseiller en prévention-coordinateur du GDPB, les conseillers en prévention désignés par le secrétaire général du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique et des représentants du Service externe pour la Prévention et la Protection au travail, assistent aux séances du Comité GDPB avec voix consultative. § 3. La mission du comité GDPB comporte principalement les tâches suivantes : 1° formuler des propositions au profit du bon fonctionnement du GDPB ;2° formuler des propositions relatives à un niveau optimal de prestation de service concernant : - la fixation des services, à définir dans des conventions sur le niveau de service, que les entités du GDPB attendent ; - la fixation des moyens qui seront mis à disposition à cet effet ; 3° la discussion de matières spécifiques déterminées à la demande : - du Welzijnsforum, - du Collège des présidents, - des membres affiliés, - du ministre fonctionnellement compétent ou du Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions.
Art. 4.Le fonctionnement du Welzijnsforum et du Comité GDPB est fixé dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur contient au moins les rubriques suivantes : 1° le mode de convocation ;2° le mode de détermination de l'ordre du jour ;3° le mode de mise à disposition des documents ;4° le mode de rapportage ;5° le mode de délibération et de décision.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d'approbation définitive par le Gouvernement flamand.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS