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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er et 6 à 23 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

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ministere de la communaute flamande
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1998036205
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29/10/1998
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7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er et 6 à 23 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment les articles 6 à 23 inclus;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 7 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 10 mars 1998;

Vu les décisions du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 avril 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est complété par les définitions suivantes : « 24° le BNCTO : le Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation, dont les missions, les compétences et la composition sont réglées sur la base de l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale; 25° les EduFora : structures de coopération entre les organisateurs publics de formations dans toutes les sous-régions de la Flandre;le rayon d'action d'un EduForum coïncide avec celui des STC (Comités subrégionaux de l'Emploi). 26° les plates-formes subrégionales : les plates-formes subrégionales telles que définies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant agrément et fixant le subventionnement des plates-formes subrégionales dans le cadre de la politique économique régionale et de la conclusion des chartes subrégionales.27° le VIONA : le Réseau de recherche interuniversitaire flamand pour l'observation du marché de l'emploi;28° le SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre.

Art. 2.Le Titre 1er, Chapitre II, Section 3 du même arrêté, qui contient les articles 6 à 23 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.§ 1er. Il est créé auprès de chaque service subrégional de l'emploi (STD) un comité subrégional de l'emploi (STC) dont la compétence territoriale (sous-région) coïncide avec le ressort du (des) service(s) subrégional (aux) de l'emploi concerné(s).

Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi peut, sur la proposition ou après consultation du Comité de gestion, déroger à cette règle. § 2. Le Comité de gestion, d'une part, et l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande d'autre part, prennent, moyennant l'approbation du Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, les mesures nécessaires au fonctionnement des comités subrégionaux de l'emploi. § 3. Un comité d'accompagnement tel que défini à l'article 20 du présent arrêté coordonne, au niveau flamand, les activités des STC. Ce comité d'accompagnement fonctionne comme groupe de travail du VESOC. § 4. Les missions, les compétences et la composition du Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation (BNCTO) sont réglées sur la base de l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale.

L'encadrement et le fonctionnement du BNCTO s'effectuent, dans la mesure du possible, sur la base du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Le STC coordonne et stimule la politique du marché de l'emploi dans sa sous-région, se focalisant sur la politique en matière de groupes-cibles. § 2. Le STC dispose à cet effet : 1° d'une compétence autonome d'étude, d'avis et de recommandation portant sur la politique du marché de l'emploi, notamment en matière d'emploi, d'accompagnement et de formation;2° d'une compétence décisionnelle dans les matières qui lui ont été subdéléguées par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi ou par le Comité de gestion;3° du droit d'initiative pour les matières notamment énumérées à l'article 9, § 2, du présent arrêté. § 3. Le STC stimulent la coopération et la concertation entre employeurs, organisations patronales, travailleurs, organisations syndicales, établissements d'enseignement et de formation, administrations locales et autres acteurs jugés d'importance pour la politique subrégionale du marché de l'emploi.

Une concertation régulière doit être organisée avec des représentants de l'enseignement, des administrations locales et d'autres acteurs locaux subrégionaux, tels les Sociétés de Développement Régional.

Le STC collabore par ailleurs avec d'autres organes consultatifs et de concertations, et en particulier avec les EduFora et les Plates-formes subrégionales.

Art. 8.§ 1er. Le STC examine toute question qui lui est soumise par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, par le Comité de gestion ou par le Comité d'accompagnement. § 2. Dans le cadre de la politique subrégionale du marché de l'emploi, le STC est notamment chargé : 1° d'établir un plan de gestion qui incorpore notamment la plan de gestion des STD;2° de donner des informations sur la problématique du marché de l'emploi;3° d'émettre des avis sur les questions relatives à la politique de l'emploi, notamment en matière de placement, d'accompagnement et de formation.Ces questions leur sont soumises par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, par le Comité de gestion, par le Comité d'accompagnement ou par les Edufora. 4° d'assurer un traitement objectif aux demandeurs d'emploi lors du placement, de l'accompagnement et de la formation organisés par le service ou par d'autres organismes qui sont soit agréés par le service, soit subventionnés par les autorités flamandes, et ce sur la base de la Charte du demandeur d'emploi.5° d'émettre des avis sur des matières fédérales qui ont fait l'objet d'une concertation entre le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi et le Gouvernement fédéral. § 3. A la demande du Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, du Comité de gestion, du Comité d'accompagnement ou d'initiative, les STC peuvent traiter conjointement des questions qui dépassent la propre sous-région. § 4. Les STC soumettent annuellement au Comité d'accompagnement un rapport circonstancié sur leurs activités, dont un rapport d'activité de l'a.s.b.l. créée en application de l'article 9 du présent arrêté, d'une part, et leurs recommandations, d'autre part.

Les avis et recommandations formulés d'initiative par les STC sont transmises immédiatement au Comité d'accompagnement à titre d'information.

Art. 9.§ 1er. En exécution du droit d'initiative leur conféré en vertu de l'article 7, § 2, 3°, du présent arrêté, les STC peuvent créer une a.s.b.l., qui est agréée par le Comité d'accompagnement. § 2. Cette a.s.b.l. permet au STC de développer des initiatives, notamment dans les domaines suivants : 1° stimuler l'adéquation de l'offre et de la demande dans le marché de l'emploi;2° stimuler l'économie sociale, tant à l'intérieur qu'en dehors du circuit économique normal;3° stimuler les projets d'action positive en vue du placement en circuit normal des demandeurs d'emploi appartenant à des groupes-cibles. § 3. Cette a.s.b.l. peut à cet effet recruter le personnel requis, dont un coordinateur et un ou plusieurs concepteurs-projeteurs.

Art. 10.§ 1er. L'encadrement des activités du STC est assuré, chacun en ce qui concerne ses matières et compétences, par : 1° le représentant de l'Administration de l'Emploi;2° un membre du personnel du STD occupé à temps plein; 3° les membres de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 9, § 3; 4° s'il y a lieu, le "Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming". § 2. Le soutien administratif de chaque STC est assuré par un membre du personnel du STD occupé à temps plein, et mis à la disposition par le directeur du service après concertation avec le président du STC. Ce membre du personnel remplira les tâches lui confiées par le président du STC. § 3. En vue de l'exécution de leurs missions, les STC peuvent disposer d'études, de rapports et de comptes rendus, provenant notamment du service, de l'Administration de l'Emploi, du VIONA, du SERV. § 4. Le STC peut éventuellement faire appel à d'autres instruments ou membres du personnel mis à sa disposition : 1° par le directeur du STD;2° par le directeur général de l'Administration de l'Emploi, ce après concertation et compte tenu des effectifs et des tâches à accomplir au sein de ces services.

Art. 11.§ 1er. Les frais de fonctionnement des STC sont imputés au crédit inscrit annuellement à cette fin au budget du service.

Le Comité de gestion établit à cet effet chaque année, après consultation des STC et compte tenu des instructions fournies par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, un budget mentionnant le montant dont chaque STC peut disposer de manière autonome dans les limites de ce crédit. § 2. Dans le cadre du fonctionnement de l'a.s.b.l., des moyens sont prévus au budget "emploi". § 3. Dans le cadre du fonctionnement du Comité d'accompagnement et de l'équipe d'encadrement, des moyens sont prévus au budget "emploi".

Art. 12.§ 1er. Chaque STC est composé comme suit : 1° le président;2° les membres ayant voix délibérative : - six représentants, et un nombre égal de suppléants, des organisations patronales siégeant dans le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen; - six représentants, et un nombre égal de suppléants, des organisations syndicales siégeant dans le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen; 3° les membres adjoints : - le secrétaire, membre du personnel du service tel que défini à l'article 10, § 2, du présent arrêté; - le(s) directeur(s) du (des) STD du ressort du STC; - le représentant de l'Administration de l'Emploi; - le coordinateur tel que visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté; - le représentant des services publics en qualité d'observateur; ce représentant sera désigné tous les deux ans par les administrations locales agissant de concert; - le représentant des initiatives locales de formation et de placement, en qualité d'observateur. § 2. Peuvent participer à la réunion, à la demande du STC, soit sur une base permanente, soit ad hoc : - le collaborateur du STC, tel que visé à l'article 10, § 1er, 2°, du présent arrêté; - des experts dont le STC juge la collaboration à l'exécution de ses missions nécessaire.

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi nomme les membres effectifs et les membres suppléants des organisations patronales et syndicales, qui présentent à cette fin une liste double de candidats.

Tout membre effectif peut être remplacé par un des suppléants de la même organisation.

Le nombre de mandats de chaque organisation syndicale au sein de chaque STC est déterminé sur la base du nombre de voix obtenues lors des élections les plus récentes des comités de prévention et de protection dans les lieux de travail. Il n'est pas tenu compte du nombre de voix obtenues dans l'enseignement.

Le calcul du nombre de mandats par organisation syndicale se fait selon la technique de la représentation proportionnelle.

Art. 14.§ 1er. Le président du STC est nommé par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi : - sur la proposition des membres du STC, si cette proposition se fait à l'unanimité; - directement, faute d'unanimité.

Lorsque le président est choisi parmi les membres de la délégation syndicale ou de la délégation patronale, il est remplacé au sein de cette délégation. § 2. Les organisations patronales et syndicales désignent respectivement dans leur délégation un vice-président du STC. Faute d'unanimité au sujet de cette désignation, les vice-présidents sont désignés par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi.

Lorsqu'il préside la réunion, le vice-président n'a pas voix délibérative.

Art. 15.La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils sont renouvelables.

Art. 16.§ 1er. Les décisions du STC sont prises à la majorité simple. § 2. Le STC ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si cette condition n'est pas remplie pendant deux réunions consécutives, le comité subrégional de l'emploi peut statuer valablement sur l'ordre du jour de ces réunions, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 17.Le STC établit un règlement d'ordre intérieur, qui est adopté à l'unanimité. Faute d'unanimité, le Comité d'accompagnement établit arrête lui-même un règlement.

Art. 18.Le STC peut mettre sur pied des groupes de travail temporaires et permanents selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Ces groupes de travail sont des organes consultatifs à l'égard du STC. Des compétences bien définies peuvent être déléguées, à l'unanimité, à ces groupes de travail et sous-comités.

Art. 19.§ 1er. Il est créé, dans chaque STC, un groupe de travail permanent "groupes à risques" (PWR). § 2. Ce PWR a notamment pour but : 1° de définir les groupes à risques sur le marché de l'emploi;2° d'élaborer un plan de gestion pour ces groupes à risques et pour les groupes-cibles définis par le Gouvernement flamand;3° de stimuler la concertation et la constitution de réseaux entre organisations, institutions et associations qui se sont fixé pour but l'insertion professionnelle des groupes à risques;4° de favoriser la participation proportionnelle de ces groupes à risques aux diverses initiatives, notamment aux initiatives subventionnées par les pouvoirs publics en matière de formation, d'accompagnement et de placement : 5° de stimuler et de soutenir des initiatives relatives à l'insertion professionnelle de groupes à risques;6° d'assurer la coordination de l'offre (intégrée)des initiatives en faveur des groupes à risques, mises sur pied par les organismes publics et privés de placement, d'accompagnement et de formation;7° de formuler des recommandations à l'égard du STC au sujet de l'insertion professionnelle de groupes à risques. Le Comité d'accompagnement peut, moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, élargir la définition des tâches de ce groupe de travail permanent. § 3. Le PWR est composé : 1° de membres désignés par le STC; - le président; - deux représentants des organisations patronales, et leurs suppléants; - deux représentants des organisations syndicales, et leurs suppléants; 2° de membres adjoints : - le secrétaire, membre du personnel du STD tel que défini à l'article 10, § 2, du présent arrêté; - le directeur du STD de la sous-région, ou le fonctionnaire désigné par lui; - le représentant de l'Administration de l'Emploi; - le collaborateur du STC, tel que visé à l'article 10, § 1er, 2°, du présent arrêté; - le coordinateur tel que visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté; - le(s) concepteur(s)-projeteur(s) tel(s) que visé(s) à l'article 9, § 3, du présent arrêté; - le représentant des initiatives privées de formation et d'emploi pour groupes à risques; - le représentant des administrations locales. 3° Peuvent participer à la réunion, à la demande du STC, soit sur une base permanente, soit ad hoc, des experts tels que notamment : - un représentant du secteur de l'insertion professionnelle de personnes handicapées, désigné par le Ministre flamand compétent pour la politique en matière d'handicapés; - un représentant des instances d'enseignement du ressort concerné. § 4. L'encadrement des activités du PWR s'effectue comme pour le STC tel que prévu à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 20.§ 1er. Il est créé, au niveau flamand, un Comité d'accompagnement chargé de coordonner et de stimuler la politique subrégionale du marché de l'emploi.

Ce Comité d'accompagnement sert de plate-forme de concertation entre les STC, entre les STC et la direction centrale et vise à encadrer et stimuler une approche conjointe notamment dans les domaines suivants : 1° la détection des besoins;2° les initiatives locales en matière d'emploi;3° le placement de groupes-cibles au niveau subrégional;4° l'adéquation des formations aux besoins du marché de l'emploi. § 2. Le Comité d'accompagnement peut constituer en son sein des groupes de travail techniques. § 3. Le Comité d'accompagnement se compose des membres suivants : 1° 2 représentants du Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, dont le président;2° 1 représentant de chaque autre Ministre flamand siégeant dans le "Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité" (Comité flamand de concertation économique et sociale), soit le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent pour l'Economie, le Ministre flamand compétent pour le budget;3° 3 représentants, et un nombre égal de suppléants, des organisations patronales siégeant dans le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;4° 3 représentants, et un nombre égal de suppléants, des organisations syndicales siégeant dans le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;5° 2 représentants de l'Administration de l'Emploi, dont le coordinateur de l'équipe d'encadrement tel que visé au § 4, 1°, du présent arrêté;6° 2 représentants du service;7° le président et un suppléant de chaque STC et du BNCTO;8° un représentant des projets locaux et privés de formation et de placement;9° un représentant des administrations locales;10° un représentant du SERV. Tout membre effectif peut être remplacé par un des suppléants de la même organisation. § 4. Les activités de ce Comité d'accompagnement sont encadrées par une équipe composée comme suit : 1° un coordinateur général chargé de la coordination et du fonctionnement général;2° un coordinateur dans le cadre de la problématique de l'emploi des migrants;3° un coordinateur dans le cadre de la conception de projets pour groupes-cibles;4° du personnel administratif. § 5. L'équipe a sa base dans l'Administration de l'Emploi. § 6. Le Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen assume le secrétariat du Comité d'accompagnement (convocation et compte rendu). § 7. Le Comité d'accompagnement établit un règlement d'ordre intérieur, qui règle son fonctionnement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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