publié le 15 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture
7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture (FIVA), notamment les articles 5, 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du budget, donné le 22 juillet 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 mars 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Armateur : la personne physique ou morale qui exploite une entreprise de pêche et qui exerce cette activité à titre principal.2° Pisciculteur : la personne physique ou morale qui exploite une entreprise de pisciculture et qui exerce cette activité à titre principal.
Art. 2.La personne physique, armateur ou pisciculteur à titre principal, est la personne physique qui exploite elle-même une entreprise de pêche ou une entreprise de pisciculture, qui tire 50 % ou plus de son revenu global de son entreprise et qui consacre moins de 50 % de son temps de travail total à des activités exercées en dehors de l'exploitation.
Art. 3.La personne physique, armateur ou pisciculteur à titre principal, est la personne physique dont le but social consiste en l'exploitation d'une entreprise de pêche ou d'une entreprise de pisciculture qui commercialise à titre principal des produits provenant de l'entreprise et qui est créée sous l'une des formes visées au Code de Commerce, livre Ier, titre IX, section Ire, article 2 et qui respecte les conditions suivantes : a) être créée pour une durée indéterminée ou pour une durée d'au moins 20 ans;b) les actions ou les parts de la société doivent être nominatives;c) les gérants, les administrateurs ou les administrateurs délégués doivent être désignés parmi les personnes physiques-associés;d) un des gérants, administrateurs ou administrateurs délégués de la société doit consacrer au moins 50 % de son temps aux activités de pêche et/ou aux activités de pisciculture dans la société et tirer au moins 50 % de son revenu global de ces activités;ce gérant, administrateur ou administrateur délégué est dénommé ci-après « associé commandité-chef d'entreprise »; e) un pourcentage minimum des actions ou des parts de la société doit appartenir aux associés commandités-chefs d'entreprise. Le Ministre flamand chargé de l'agriculture fixe le pourcentage minimum des actions qui appartiennent aux associés commandités-chefs d'entreprise.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la personne physique, armateur ou pisciculteur, ou un des associés commandités-chefs d'entreprise d'une personne morale, armateur ou pisciculteur, doivent posséder une qualification professionnelle suffisante de laquelle il justifiera par un certificat d'étude et/ou par une expérience professionnelle suffisante Le Ministre flamand chargé de l'agriculture détermine les certificats d'étude et les critères de l'expérience professionnelle suffisante. CHAPITRE II. - Aides à la première installation d'armateurs ou de pisciculteurs
Art. 5.La personne physique qui justifie de la qualification professionnelle suffisante pour une première installation telle que définie par le Ministre flamand chargé de l'agriculture, et qui n'a pas atteint l'âge de 40 ans le jour de la présentation de la demande, ou la personne morale visée à l'article 3 dont l'associé commandité-chef d'entreprise possède le jour de la constitution de la personne morale, une qualification professionnelle suffisante pour une première installation telle que définie par le Ministre flamand chargé de l'agriculture et qui n'a pas atteint l'âge de 40 ans le jour de la demande, qui s'installe en premier lieu comme armateur ou pisciculteur dans le sens de l'article 1er, peut bénéficier de l'aide suivante pour les charges découlant de l'installation : 1° une intervention financière sous la forme d'une bonification d'intérêts de 5% au maximum ou une prime de capital équivalente, prévue par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998. En cas de bonification d'intérêts, l'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 1 %. 2° la garantie prévue à l'article 6 du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture; Durant une période transitoire de deux ans, prenant cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'âge cité au premier alinéa du présent article est fixé à 45 ans.
Le Ministre flamand chargé de l'agriculture arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts, la durée de la garantie et, le cas échéant, les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la première installation. Il détermine les cas et la mesure dans laquelle l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme de remboursements différés.
Art. 6.Lorsqu'un armateur ou un pisciculteur ne peut pas bénéficier de l'aide prévue à l'art. 5, soit parce qu'il a plus de 40 ans, soit parce qu'il s'est installé depuis plus de 2 ans comme armateur ou pisciculteur, il peut bénéficier de l'aide suivante : 1° une intervention financière sous la forme d'une bonification d'intérêts de 3 % au maximum ou une prime de capital équivalente, prévue par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998. En cas de bonification d'intérêts, l'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 1 %. 2° la garantie prévue à l'article 6 du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture; Durant une période transitoire de deux ans, prenant cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'âge cité au premier alinéa du présent article est fixé à 45 ans.
Le Ministre flamand chargé de l'agriculture arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts, la durée de la garantie et, le cas échéant, les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la première installation. Il détermine les cas et la mesure dans laquelle l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme de remboursements différés.
Art. 7.L'armateur ou le pisciculteur qui souhaite bénéficier d'une aide visée à l'article 5 ou à l'article 6, doit présenter une demande.
Pour une bonification d'intérêts et, le cas échéant, la garantie publique sur un emprunt, la demande est faite par un établissement de crédit agréé par le FIVA. La demande doit être accompagnée par une fiche informative de l'entreprise afin d'établir un plan d'entreprise sur la base d'un budget du revenu de travail des associés commandités-chefs d'entreprise.
Le plan d'entreprise doit démontrer la faisabilité économique d'une première installation.
Le Ministre flamand chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'établissement du plan d'entreprise et du budget du revenu du travail visés au présent article.
La garantie peut seulement être donnée s'il résulte du budget du revenu du travail que le revenu par associé commandité-chef d'entreprise s'élève au moins à 75 % du revenu de référence.
Le Ministre flamand chargé de l'agriculture fixe chaque année le revenu de référence à prendre en considération.
En cas d'octroi de garantie, l'armateur ou le pisciculteur est tenu de tenir une comptabilité d'entreprise conformément aux dispositions imposées par le Ministre flamand chargé de l'agriculture. CHAPITRE III. - Aide aux investissements des armateurs et des pisciculteurs
Art. 8.La personne physique qui justifie de la qualification professionnelle suffisante pour une première installation telle que définie par le Ministre flamand chargé de l'agriculture ou la personne morale visée à l'article 3 dont l'associé commandité-chef d'entreprise possède une qualification professionnelle suffisante, telle que définie par le Ministre flamand chargé de l'agriculture, peut bénéficier de l'aide suivante pour le financement de ses investissements : 1° une intervention financière sous la forme d'une bonification d'intérêts de 5% au maximum ou une prime de capital équivalente, prévue par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998. En cas de bonification d'intérêts, l'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 1 %. 2° la garantie prévue à l'article 6 du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture; Le Ministre flamand chargé de l'agriculture arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts, la durée de la garantie et, le cas échéant, les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la première installation. Il détermine les cas et la mesure dans laquelle l'équivalent de l'aide financière peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme de remboursements différés.
Art. 9.L'armateur ou le pisciculteur qui souhaite bénéficier d'une aide visée à l'article 8, doit présenter une demande. Pour une bonification d'intérêts et, le cas échéant, la garantie publique sur un emprunt, la demande est faite par un établissement de crédit agréé par le FIVA. La demande doit être accompagnée par une fiche informative de l'entreprise afin d'établir un plan d'entreprise sur la base d'un budget du revenu de travail des associés commandités-chefs d'entreprise.
Le plan d'entreprise doit démontrer la faisabilité économique d'une première installation.
Le Ministre flamand chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'établissement du plan d'entreprise et du budget du revenu du travail visés au présent article.
La garantie peut seulement être donnée s'il résulte du budget du revenu du travail que le revenu par associé commandité-chef d'entreprise s'élève au moins à 75 % du revenu de référence.
Le Ministre flamand chargé de l'agriculture fixe chaque année le revenu de référence à prendre en considération.
En cas d'octroi de garantie, l'armateur ou le pisciculteur est tenu de tenir une comptabilité d'entreprise conformément aux dispositions imposées par le Ministre flamand chargé de l'agriculture. CHAPITRE IV. - Mesures en faveur des entreprises de pêche et des entreprises de pisciculture en difficultés financières
Art. 10.L'armateur ou le pisciculteur qui apporte la preuve qu'il a des difficultés financières par suite de catastrophes naturelles ou d'autres événements extraordinaires, peut bénéficier des mesures suivantes : 1° une intervention financière sous la forme d'une prolongation de la bonification d'intérêts et de la garantie sur emprunts qui bénéficient déjà d'une bonification d'intérêts et d'une garantie et/ou d'une prime de capital équivalente;2° une intervention financière sous la forme d'une bonification d'intérêts sur un crédit de transition prévu par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998.L'intervention financière s'élève au maximum à 5 % et l'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 1 %; 3° la garantie prévue à l'article 6 du décret 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture. Le Ministre flamand chargé de l'agriculture arrête les modalités de a prolongation de la bonification d'intérêts et la garantie et/ou de la prime de capital équivalente. Il arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts, la durée de la garantie et, le cas échéant, les montants minimums et maximums du crédit de transition. Il détermine les cas et la mesure dans laquelle une période de remboursements différés peut être octroyée.
Art. 11.L'armateur ou le pisciculteur qui désire bénéficier des mesures citées à l'article 10, doit présenter une demande. Pour une bonification d'intérêts et, le cas échéant, la garantie publique sur un emprunt, la demande est faite par un établissement de crédit agréé par le FIVA. CHAPITRE V. - Interventions financières en faveur des coopérations de pêche et de pisciculture
Art. 12.La coopération de pêche et/ou de pisciculture qui est créée conformément au livre Ier, titre IX, section Ire, article 2 du Code de commerce peut bénéficier d'une intervention si elle remplit les conditions suivantes : a) l'objet de la société est à titre principal la pêche et/ou l'aquiculture, notamment la transformation et la commercialisation de produits de pêche et/ou les services fournis aux armateurs et aux pisciculteurs;b) la majorité des associés doit exercer à titre principal l'activité d'armateur et/ou de pisciculteur, au sens de l'article 3 du présent article; ou - au moins 50 % des actions à droit de vote doivent se trouver entre les mains des armateurs, des pisciculteurs et/ou d'une ou plusieurs coopérations de pêche et/ou d'aquiculture qui répondent aux dispositions du présent arrêté; c) la société ne peut refuser, respectivement prononcer l'accession ou l'exclusion d'associés que si ces derniers ne remplissent pas ou plus les conditions d'admission générales ou posent des actes contraires aux intérêts de la société;d) les statuts doivent prévoir que chaque associé dispose d'une voix aux assemblées générales et qu'en cas de plusieurs voix par associé, le nombre de voix dont il dispose est limité à un dixième au maximum des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale;e) le dividende annuel ne peut être supérieur à 7 % du montant versé des actions;f) Pour que la représentation des armateurs et des pisciculteurs et des jeunes en particulier soit assurée, le Ministre flamand chargé de l'agriculture peut imposer des conditions supplémentaires concernant la composition du Conseil d'administration; La coopération de pêche ou d'aquiculture dont la majorité des actions à droit de vote se trouve entre les mains d'une ou plusieurs autres sociétés coopératives ne doit pas respecter les conditions citées sous c et d si elles remplissent les conditions du présent arrêté.
Les interventions suivantes sont octroyées : 1° une intervention financière sous la forme d'une bonification d'intérêts de 5 % au maximum ou une prime de capital équivalente prévues à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998. En cas de bonification d'intérêts restant à charge du bénéficiaire, l'intérêt ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %. 2° la garantie prévue à l'article 6 du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture. Le Ministre flamand chargé de l'agriculture arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts, la durée de la garantie et, le cas échéant, les montants minimums et maximums à prendre en considération en matière d'investissements et de prestation. Il détermine les cas et la mesure dans laquelle l'équivalent de l'aide financière peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme de remboursements différés.
Art. 13.La coopération de pêche ou de pisciculture qui souhaite bénéficier d'une aide visée à l'article 12 doit présenter une demande.
Pour une bonification d'intérêts et, le cas échéant, la garantie publique sur un emprunt, la demande est faite par un établissement de crédit agréé par le FIVA. La demande doit être accompagnée par une fiche informative de l'entreprise afin d'établir un plan d'entreprise sur la base d'un compte de résultats prévisionnel.
Le plan d'entreprise doit démontrer la faisabilité économique d'une première installation.
La garantie peut seulement être accordée s'il résulte du compte de résultats prévisionnel que la coopération est rentable moyennant les opérations envisagées. CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finales
Art. 14.Les articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat s'appliquent également à l'aide visée aux chapitres II, III, IV et V du présent arrêté.
Art. 15.Les interventions visées par le présent arrêté peuvent être refusées aux demandeurs ayant fait une déclaration jugée en tout ou en partie fausse après enquête.
Art. 16.L'armateur ou le pisciculteur désirant bénéficier de l'aide prévue doit s'engager à ne pas demander ou ne pas avoir demandé aucune aide, quelle qu'en soit la forme, pour les opérations visées aux chapitres II et III du présent arrêté qui aurait pour conséquence que le niveau de l'aide prévue à l'article 16, alinéa 1er du Règlement (CEE) N° 3699/93 du Conseil du 23 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture ainsi que de la transformation et la commercialisation de leurs produits, soit dépassé.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY