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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 février 2025
publié le 27 février 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne la déclaration et le registre d'engrais chimiques et la fertilisation

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07/02/2025
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7 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne la déclaration et le registre d'engrais chimiques et la fertilisation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret Engrais du 22 décembre 2006, article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 12 juin 2015, article 4bis, inséré par le décret du 20 décembre 2024, article 13, § 10, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 24 mai 2019, article 14, § 11, remplacé par le décret du 24 mai 2019, article 23, § 7, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 24, § 2, modifié par les décrets des 28 février 2014 et 24 mai 2019, § 5, modifié par le décret du 12 juin 2015, et § 6, inséré par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 mai 2024 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no. 2024/053 le 19 juin 2024 ; - Concernant les dispositions incluses dans ce projet, une communication a été faite à la Commission européenne le 23 octobre, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis no. 94.2024 le 26 septembre 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.162/16 le 26 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le VLAREME du 28 octobre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, il est inséré un article 2.2.1.4, rédigé comme suit : « Art. 2.2.1.4. § 1er. Par dérogation aux articles 2.2.1.1 à 2.2.1.3, les dispositions du présent article s'appliquent au registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, et au registre d'engrais chimiques pour agriculteurs, visé à l'article 2.2.4.1.

Les registres précités sont tenus via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Les pièces justificatives du registre sont conservées à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre. Pour les pièces justificatives tenues de manière numérique, la tenue à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre signifie que les pièces justificatives sont consultables à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre.

Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à ce qu'il soit clair à quelle note du registre se rapporte la pièce justificative en question.

Les données visées à l'article 2.2.4.1, § 2, alinéa 2, qui ne sont pas notées par l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question, sont transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question. La Banque d'engrais transmet les données visées à l'article 2.2.4.1, § 2, alinéa 2, dès que l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question est identifiable sur la base des données de la demande unique pour l'année en question.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le ministre peut disposer, pour les notes du registre qui concernent les négociations d'engrais chimiques, que la Banque d'engrais transmet les données notées par une personne soumise à registre aux autres parties associées à la négociation d'engrais chimiques. Le ministre peut arrêter des modalités à ce sujet. § 2. Le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, est rempli au plus tard le deuxième jour suivant le jour où les faits devant être inscrits dans le registre ont eu lieu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le registre est rempli au plus tard le mois suivant celui où les faits devant être inscrits dans le registre ont eu lieu, en ce qui concerne les données à noter dans le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, relatives : 1° à l'exportation d'engrais chimiques.Par dérogation à l'article 2.2.3.1, alinéa 4, la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, exportée au cours du mois en question est notée dans le registre pour chaque type d'engrais chimique ; 2° aux livraisons jusqu'à 100 kg d'engrais chimiques par livraison. Par dérogation à l'article 2.2.3.1, aliéna 1er, la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, livrée au cours du mois en question par des livraisons allant jusqu'à 100 kg par livraison, est notée dans le registre pour chaque type d'engrais chimique. § 3. Le registre d'engrais chimiques pour agriculteurs, visé à l'article 2.2.4.1, est rempli aux moments suivants : 1° pour les données à noter dans le registre de négociation, visé à l'article 2.2.4.1, § 1er, alinéa 2, 2°, au plus tard le septième jour suivant le mois où les faits devant être inscrits dans le registre de négociation ont eu lieu ; 2° pour les données à noter dans le registre d'utilisation, visé à l'article 2.2.4.1, § 1er, alinéa 2, 1°, au plus tard le septième jour suivant la date limite d'introduction de la demande unique. Par dérogation à ce qui précède, pour une utilisation d'engrais chimiques après la date limite d'introduction de la demande unique, cette utilisation est enregistrée dans le registre d'utilisation au plus tard le septième jour du mois suivant celui où les engrais chimiques ont été utilisés. § 4. Le ministre peut arrêter des modalités relatives aux délais et aux dérogations figurant au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, il peut étendre les situations dans lesquelles les faits doivent être enregistrés au plus tard le mois suivant celui où ils ont eu lieu, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, et il peut déterminer les données qui doivent être notées dans ce cas au registre, par dérogation aux articles 2.2.3.1 et 2.2.4.1, sans que cela ne puisse concerner d'autres données que celles déjà visées aux articles 2.2.3.1 et 2.2.4.1. ».

Art. 2.A l'article 2.2.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation » sont chaque fois insérés entre les mots « le nom » et les mots « de l'agriculteur » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation » sont insérés entre les mots « le nom » et les mots « et l'adresse » ;4° dans l'alinéa 2, le point 6° est abrogé ;5° dans l'alinéa 3, le point 5° est abrogé ;6° dans l'alinéa 4, le point 6° est abrogé ;7° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er à 4, pour l'identification de l'offreur, du producteur ou du receveur d'engrais qui ne dispose pas d'un numéro d'agriculteur ou d'un numéro d'exploitation, le numéro d'entreprise de l'offreur, du producteur ou du receveur d'engrais en question est indiqué dans le registre.».

Art. 3.Le chapitre 2, section 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par une sous-section 4, comprenant l'article 2.2.4.1, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Le registre d'engrais chimiques pour agriculteurs

Art. 2.2.4.1. § 1er. En exécution de l'article 24, § 6, du décret Engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité tient un registre d'engrais chimiques pour chaque année civile.

Le registre d'engrais chimiques, visé à l'alinéa 1er, se compose de deux parties, à savoir : 1° un registre d'utilisation dans lequel l'utilisation d'engrais chimiques est notée pour chaque parcelle, conformément au paragraphe 2 ;2° un registre de négociation dans lequel l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur son exploitation, conformément au paragraphe 3. § 2. L'agriculteur veille à ce que l'utilisation d'engrais chimiques sur toutes les parcelles agricoles appartenant à l'exploitation soit consignée dans le registre d'utilisation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'agriculteur veille à ce que chaque utilisation d'engrais chimiques soit notée pour chaque parcelle agricole appartenant à l'exploitation.

Les données suivantes sont notées pour chaque usage d'engrais chimiques et pour chaque fertilisation : 1° l'identification de la ou des parcelles sur lesquelles les engrais chimiques ont été appliqués ;2° la date d'utilisation des engrais chimiques ;3° l'identification du type d'engrais chimique utilisé, à savoir : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique utilisé et le nom de l'engrais chimique utilisé ;4° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kilogrammes ou en litres. La fertilisation sur plusieurs parcelles de terres agricoles ne peut faire l'objet d'une seule note dans le registre que si les engrais chimiques appliqués ont été épandus le même jour et ont été uniformément répartis sur les différentes parcelles en question.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les utilisations suivantes d'engrais chimiques ne doivent pas être notées dans le registre d'utilisation : 1° en cas de culture sur milieu de croissance ;2° sur des terres agricoles situées dans une zone de type 0 ;3° sur des terres agricoles appartenant à l'exploitation d'un agriculteur bénéficiant d'une exonération, visée à l'article 14, § 6, du décret Engrais. L'exonération visée à l'article 14, § 6, du décret Engrais peut être demandée par tout agriculteur dont l'exploitation comprend des terres agricoles, quel que soit le type de la zone dans laquelle se situent les parcelles de l'agriculteur.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le ministre peut déterminer la manière dont l'utilisation d'engrais chimiques sur des terres agricoles couvertes en permanence doit être notée dans le registre d'utilisation. § 3. L'agriculteur justifie dans le registre de négociation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les flux d'engrais chimiques présents sur son exploitation.

L'agriculteur note dans le registre de négociation tous les engrais chimiques reçus sur son exploitation ou transférés à un tiers.

Pour chaque réception d'engrais chimiques d'un tiers, l'agriculteur note l'ensemble des données suivantes : 1° l'identification du type d'engrais chimique reçu, à savoir : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, et le nom de l'engrais chimique reçu ;2° la quantité d'engrais chimique reçue, exprimée en kilogrammes ou en litres ;3° la date de réception de l'engrais chimique sur l'exploitation de l'agriculteur ;4° l'identification de l'exploitation d'où provient l'engrais chimique. L'agriculteur note pour chaque transfert d'engrais chimiques à un tiers l'ensemble des données suivantes : 1° l'identification du type d'engrais chimique transféré, à savoir : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, et le nom de l'engrais chimique transféré ;2° la quantité d'engrais transférée, exprimée en kilogrammes ou en litres ;3° la date à laquelle l'engrais chimique a quitté l'exploitation de l'agriculteur ;4° l'identification de l'exploitation à laquelle l'engrais chimique a été transféré. L'agriculteur qui utilise ou fait utiliser des engrais chimiques sur une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation consigne les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans le registre d'utilisation pour la parcelle en question. Dès que l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question, est identifiable sur la base des données de la demande unique de l'année en question, les données consignées seront transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur en question et seront visibles par ce dernier dans le registre d'utilisation pour la parcelle en question.

Pour l'application du présent paragraphe, un transfert d'engrais entre différents exploitants qui font partie du même agriculteur n'est pas considéré comme un transfert d'engrais chimiques à un tiers.

Pour l'identification de l'exploitation d'où provient l'engrais chimique, visée à l'alinéa 3, 4°, et pour l'identification de l'exploitation à laquelle l'engrais a été transféré, visée à l'alinéa 4, 4°, le nom et l'adresse de l'agriculteur ou de l'exploitant en question, ainsi que le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation sont indiqués. Si l'agriculteur ou l'exploitant en question ne dispose pas d'un numéro d'agriculteur ou d'un numéro d'exploitation, le numéro d'entreprise de l'agriculteur ou de l'exploitant en question est indiqué dans le registre. ».

Art. 4.Le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par une section 5, comprenant l'article 4.5.1, rédigée comme suit : « Section 5. Mise en oeuvre des normes de fertilisation

Art. 4.5.1. Pour l'application du décret Engrais du 22 décembre 2006 et de ses arrêtés d'application, l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question est responsable de la fertilisation sur cette parcelle.

L'agriculteur qui, au cours d'une année, utilise une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation, ne peut pas fertiliser cette parcelle de terre agricole, sauf si l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question l'autorise à fertiliser ou à faire fertiliser cette parcelle. Les engrais appliqués avec l'autorisation de l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle de terre agricole, sont considérés comme des engrais livrés à l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question.

Les engrais dont il ne peut être prouvé qu'ils ont été appliqués avec l'autorisation de l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle de terre agricole en question, ne sont pas considérés comme des engrais livrés à l'agriculteur dont l'exploitation comprend la parcelle en question. Ces engrais sont considérés comme étant appliqués en violation des dispositions du décret Engrais par l'agriculteur qui fertilise une parcelle qui n'appartient pas à son exploitation.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'autorisation visée à l'alinéa 2. ».

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS


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