Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 février 2025
publié le 28 février 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4, 6 et 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pédigrés

source
autorite flamande
numac
2025001734
pub.
28/02/2025
prom.
07/02/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4, 6 et 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pédigrés


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 40, 1° ; - le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, article 16, § 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.370/3 le 29 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-être des Animaux.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pedigrees, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « La descendance de tous les descendants a été vérifiée à l'aide d'une vérification de parenté.» est remplacée par la phrase « La descendance des descendants a été vérifiée à l'aide d'une vérification de parenté selon les modalités et dans les cas visés aux alinéas 3 à 5. » ; 2° dans l'alinéa 2, point 9°, les mots « après vérification de parenté » sont remplacés par le membre de phrase « après vérification de parenté telle que visée aux alinéas 3 à 5 » ;3° des alinéas 3 à 5 sont ajoutés rédigés comme suit : « Si le profil ADN SNP (Single Nucleotide Polymorphism) est utilisé lors de la vérification de la descendance pour la vérification de parenté, la descendance d'au moins un descendant est testée, le nombre d'échantillons d'ADN à tester dépendant de la taille de la portée de la manière suivante : 1° un à cinq descendants : un échantillon ;2° six à dix descendants : deux échantillons ;3° plus de dix descendants : trois échantillons. L'organisme de sélection agréé ou le laboratoire sélectionne au hasard l'échantillon ou les échantillons visés à l'alinéa 3 parmi les échantillons d'ADN prélevés sur tous les descendants. Si un ou plusieurs résultats de tests ne montrent aucune parenté entre le descendant et l'un des animaux parents, une vérification de parenté de tous les descendants de la portée est effectuée ou répétée.

Si le profil ADN SNP n'est pas utilité lors de la vérification de la descendance pour la vérification de parenté, la descendance de tous les descendants de la portée est testée. ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Afin d'évaluer les programmes d'élevage, l'entité compétente peut faire appel à des experts externes qui peuvent évaluer les aspects génétiques et cliniques des programmes d'élevage.Le ministre peut prévoir que les experts reçoivent une indemnité forfaitaire par heure pour leur contribution fournie et fixe, le cas échéant, l'indemnité. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots « du coefficient de consanguinité maximal » sont remplacés par les mots « du degré de consanguinité et de diversité génétique » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le degré de consanguinité et de diversité génétique, visé à l'alinéa 1er, 6°, est quantifié à l'aide d'une méthode calibrée et scientifiquement établie.».

Art. 3.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, la date « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date « 1er juillet 2025 ».

Art. 4.L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux, B. WEYTS


^