publié le 09 avril 2020
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de Thor Park à Genk comme zone énergétique modérément réglementée
7 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de Thor Park à Genk comme zone énergétique modérément réglementée
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 14/1.1.1 et 14/1.1.2, insérés par le décret du 16 novembre 2018 ; - le Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018, les articles III.119 à III.121.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz (ci-après « VREG ») a donné son avis le 16 octobre 2019. - L'Agence flamande de l'Energie (ci-après « VEA ») a donné son avis le 16 octobre 2019. - L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (ci-après « VLAIO ») a donné son avis le 9 octobre 2019. - Fluvius System Operator cvba (ci-après « Fluvius ») a donné son avis le 4 octobre 2019. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 décembre 2019.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : 1. La procédure de demande - Le 27 août 2019 la ville de Genk a introduit par envoi sécurisé auprès du ministre flamand de l'énergie une demande d'agrément de Thor Park à Genk comme zone énergétique modérément réglementée (ci-après « la demande »). - Le demandeur souhaite obtenir une dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui stipule qu'un fournisseur d'électricité et de gaz naturel doit être titulaire d'une autorisation de fourniture. - L'article 4.3.1 est inclus dans l'un des titres du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, auquel une dérogation peut être demandée dans le cadre d'une zone modérément réglementée, comme stipulé par l'article 14/1.1.1, § 1, premier alinéa, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et ne constitue pas une disposition, telle qu'énumérée à l'article III.121, § 2 du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018, auquel aucune dérogation ne peut être accordée. - La demande a été déclarée complète le 26 septembre 2019 et le demandeur en a été informé par envoi sécurisé. - Fin septembre 2019, en application de l'article 10/1.1.1, § 3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2019, le ministre flamand de l'énergie a recueilli les avis du VREG, du VEA, du VLAIO et de Fluvius. - Les avis émis dans les délais sont conditionnellement favorables, ou favorables : - Dans la conclusion de son avis, le VREG déclare n'avoir aucune objection à l'agrément de Thor Park en tant que zone énergétique modérément réglementée pour ce qui est de la dérogation demandée.
Toutefois, cet avis doit être lu comme une analyse de la demande qui en encadre et interprète certains aspects, tout en soulignant, le cas échéant, certains éléments. - Le VEA a émis un avis conditionnellement favorable. Il estime dans sa conclusion que le projet présente un intérêt social démontrable qui va au-delà de l'intérêt purement individuel, et que son rendement social est susceptible de dépasser le coût social. Le VEA se demande néanmoins si la piste concrète d'une dérogation à l'obligation d'avoir une autorisation de fourniture est la plus appropriée pour atteindre effectivement les objectifs énumérés, et si la nécessité de l'objet de la dérogation a été justifiée de manière suffisamment étayée. Etant donné qu'aucune exception aux règles relatives à la gestion de la distribution n'est envisagée, le VEA recommande qu'au moins les dispositions de l'article 3.2.7 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 s'appliquent mutatis mutandis au fournisseur sans autorisation de fourniture. Le VEA recommande en outre que la durée de validité demandée soit plus limitée dans le temps. Le VEA est également d'avis que la demande semble être juridiquement incorrecte en ce qui concerne l'impact sur le Fonds de l'Energie. - Fluvius conclut que la demande remplit toutes les conditions d'agrément de Thor Park comme zone énergétique modérément réglementée et donne donc un avis favorable. - VLAIO donne un avis favorable et indique que selon eux les thèmes de recherche choisis sont très pertinents, que le lien avec les récents projets de recherche flamands confirme la pertinence pour l'économie flamande. Le VLAIO recommande que les projets de recherche et de démonstration dans la zone modérément réglementée soient mis sur pied dans la mesure du possible en collaboration avec les entreprises industrielles flamandes du secteur et avec le gestionnaires des réseaux de distribution et de transport. Ainsi les résultats de recherche pourront profiter au maximum au tissu économique flamand.
Les éléments de fond des avis sont exposés dans la justification ci-dessous. 2. Le projet Thor Park et les parties concernées - Les parties concernées à Thor Park sont les suivantes : - La ville de Genk qui a des droits réels et des propriétés à Thor Park ; - AGB Genk qui possède une propriété à Thor Park ; - Holding Wetenschapspark Waterschei nv qui a des droits réels à Thor Park et y possède des propriétés en tant que coactionnaire ; - Campus EnergyVille nv qui possède une propriété à Thor Park ; - lncubaThor qui possède une propriété à Thor Park ; - T2-campus cvba qui possède une propriété à Thor Park ; - Mo-Thor nv qui a un droit réel et une propriété à Thor Park ; - M@G cvba qui est le principal concessionnaire de Thor Central à Thor Park.
Ils ont tous approuvé la demande. Les lettres sont jointes en annexe à la demande. - Il y a une parcelle de terrain d'Elia sur le site. Il s'y trouve un pylône à haute tension portant des lignes à haute tension qui traversent la parcelle. Il n'y a pas de raccordement au réseau à haute tension d'Elia. Elia a indiqué, dans un courriel joint à la demande, qu'il n'a pas d'objection à la demande, mais qu'il faut lui demander conseil en cas de travaux ou d'activités ayant un impact sur les infrastructures. - Fluvius, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, dispose de plusieurs cabines sur le site. Suite à la demande Fluvius a conclu avec les partenaires d'EnergyVille, VITO nv et KU Leuven un protocole d'accord qui définit les grandes lignes des accords concernant les aspects de la gestion du réseau et des données des infrastructures AC et DC à Thor Park. L'obtention de l'agrément en tant que zone modérément réglementée est stipulée comme condition suspensive. Le protocole d'accord est joint à la demande. - Le développement de Thor Park s'articule autour de cinq piliers fondamentaux qui sont regroupés autour d'un thème central « Digging Energy For The Future » (Creuser pour l'énergie de l'avenir). Grâce aux réalisations de ces dernières années, les cinq piliers sont désormais physiquement représentés à Thor Park : la recherche et le développement au niveau européen, l'éducation et la formation, les clusters d'entreprises, la communauté et l'environnement durable du parc. - La coopération structurelle à Thor Park est une quadruple hélice, dans laquelle les établissements d'enseignement, les entrepreneurs, les instituts de recherche, les citoyens et les pouvoirs publics unissent leurs forces, tant en termes de contenu que de financement et d'infrastructure. - Les activités suivantes ont lieu sur le site : - La recherche et le développement sont concrétisés grâce à la présence d'EnergyVille, qui réunit les laboratoires et le personnel de la KU Leuven, de VITO, d'imec et de l'UHasselt dans le domaine de la recherche énergétique. - L'enseignement et la formation sont organisés par le campus T2 et les formations spécialisées dispensées par EnergyVille, et via le partage des connaissances par le biais de conférences organisées à Thor Central. - L'IncubaThor et la zone d'entreprises étendue à Thor Park offrent des possibilités pour l'entrepreneuriat. - Thor Central est un site patrimonial doté d'un centre d'affaires, de congrès et d'activités. - Dans ce parc et environnement naturel uniques de Thor Park un large éventail d'activités récréatives et de projets artistiques et touristiques ont lieu. Le parc fonctionne en outre comme une porte d'accès au paysage du parc national de la Haute Campine et à la Kolenspoor (la voie du charbon). - Dans le contexte des évolutions du paysage énergétique et du cadre réglementaire, les ambitions de Thor Park se présentent comme suit : - l'utilisation de Thor Park comme instrument politique pour cartographier l'impact perturbateur des développements des TIC sur le secteur énergétique, pour les encadrer et les traduire en politiques et en réglementations ; - l'essai et l'intégration de nouvelles technologies qui ne sont éventuellement pas encore incluses dans les réglementations ou les normes techniques, telles que l'utilisation intelligente des réseaux thermiques, les réseaux à courant continu et l'utilisation du stockage thermique et électrique ; - promouvoir à l'échelle européenne le Thor Park, le centre de recherche EnergyVille, les parties prenantes à la transition énergétique (tels que Fluvius, VREG et les start-ups du secteur de l'énergie) et par extension l'ensemble de la Flandre en tant que pôle d'innovation pour la transition énergétique. - La demande regroupe les expériences en trois volets de recherche : - l'optimisation et l'échange d'énergie (renouvelable) produite localement par le biais de nouveaux modèles d'organisation du marché des services énergétiques dans une communauté énergétique organisée localement ; - l'utilisation intelligente spécifique de l'énergie thermique dans un contexte multi-énergétique du point de vue des communautés énergétiques ; - le rôle des réseaux à courant continu dans ce même cadre. - Dans le premier volet de recherche, l'objectif est de tester et de valider des concepts énergétiques au sein de Thor Park en tant que laboratoire vivant. L'accent est mis sur les « concepts énergétiques qui permettent de minimiser les coûts sociaux en vue d'une transition vers un système énergétique durable ». Plus précisément, la recherche porte notamment sur l'optimisation de l'autoconsommation d'énergie au sein d'une communauté énergétique à l'échelle locale, la maximisation de la part de l'énergie produite localement dans le bouquet énergétique, la minimisation de la puissance de pointe consommée localement et la fourniture de services par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergies renouvelables aux opérateurs de réseau pour soutenir le réseau électrique. - L'objectif du deuxième volet de recherche est de tester dans la pratique comment les réseaux de chaleur et de froid, ainsi que les réseaux d'électricité, peuvent être exploités en tant que réseaux multi-porteuses ou marchés multi-porteurs au sein d'une communauté énergétique citoyenne ou d'une communauté d'énergie renouvelable, réalisant ainsi tout le potentiel de flexibilité et de contrôle du système énergétique. - Le troisième volet de recherche vise à démontrer la stabilité de la tension et la sécurité des réseaux à courant continu dans un réseau de distribution en mettant en service une ligne directe à courant continu entre Energyville 1 et 2 à Thor Park. - La demande indique également les objectifs d'apprentissage pour les trois volets de recherche : - La présence d'un modèle de revenus positifs est un facteur clé pour l'intégration des énergies renouvelables et l'utilisation de la flexibilité pour mieux gérer le système énergétique. La possibilité d'optimiser la consommation (locale) d'énergie renouvelable produite localement ainsi que l'échange local d'énergie peuvent offrir une opportunité à cet égard. Dans ce contexte, de nouveaux services énergétiques (energy-as-a-service) peuvent voir le jour. Le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas actuellement de tels nouveaux services énergétiques (innovants). En outre, ces services nécessitent de nouveaux modèles d'organisation du marché qui peuvent être une application concrète des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable. Il convient également de vérifier l'impact social plus large des nouveaux services énergétiques avant de les autoriser par des nouvelles réglementations. L'idée est de tester et d'évaluer au sein de la zone modérément réglementée ces nouveaux services énergétiques et modèles d'organisation du marché sur la base d'un marché parallèle au fonctionnement régulier du marché. Ainsi, l'impact (potentiel) sur le client final peut être analysé en profondeur sans avoir un impact direct sur les systèmes du fournisseur et de l'opérateur du réseau. - Le réseau thermique est un élément indispensable du système multi-énergétique local. Dans le contexte d'une zone modérément réglementée, il offre des possibilités supplémentaires d'étudier et d'évaluer des modèles organisationnels alternatifs (tant en termes d'électricité que de chaleur et de froid) et un degré élevé de flexibilité pour optimiser davantage le système énergétique. Le plein potentiel d'un contrôle intelligent de ce réseau énergétique intégré ne peut être développé et démontré aujourd'hui que dans un cadre modérément réglementé. - Les réseaux à courant continu sont une importante technologie habilitante pour construire des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable de manière plus efficace et moins coûteuse. L'objectif principal de la recherche sur le courant continu à Thor Park est d'apprendre comment réaliser les micro-réseaux à courant continu de manière sûre, stable et efficace. La recherche sur l'exploitation de ces réseaux locaux de courant continu se heurte aux mêmes obstacles réglementaires que pour les communautés citoyennes en matière de courant alternatif et les communautés d'énergie renouvelable. - Etant donné qu'une autorisation de fourniture visée à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ne concerne pas l'énergie thermique ou les réseaux à courant continu (comme le notent le VREG et le VEA dans leur avis), la zone modérément réglementée demandée se limite de facto au premier volet de recherche, à savoir les nouveaux modèles d'organisation du marché des services énergétiques. En effet, les autres volets de recherche, à savoir l'échange d'énergie thermique et les réseaux à courant continu, peuvent être appliqués dans le projet sans autorisation de fourniture. Conformément à l'article 10/1.1.4 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, toute extension du contenu de la zone modérément réglementée devra faire l'objet d'une nouvelle demande. 3. Délimitation géographique - La demande comprend une délimitation géographique claire de la zone modérément réglementée : il s'agit de la même délimitation géographique que celle du plan d'exécution spatial « Waterschei DSO ». Cette délimitation est approuvée. La zone énergétique modérément réglementée est dès lors délimitée géographiquement par le plan communal d'exécution spatial « Waterschei DSO ». Ce plan a été définitivement adopté par le conseil communal de Genk lors de sa réunion du 20 mars 2008 et contient une notice explicative avec la situation juridique et de fait existante, les prescriptions d'urbanisme et un plan d'aménagement du territoire, qui a été partiellement approuvé par la députation de la province du Limbourg par décision du 26 juin 2008 et publié par extrait au Moniteur belge le 5 août 2008. - La demande indique toutefois l'existence d'autres zones géographiques à proximité de Thor Park susceptibles d'apporter une valeur ajoutée spécifique à un stade ultérieur, à savoir les zones suivantes : - des zones résidentielles de Genk (sans limitation) ; - le stade de football de KRC Genk ; - la Kolenspoor, avec sa fonction supplémentaire de « connecteur ».
Toutefois, la demande telle que présentée se limite à la zone géographique délimitée par le plan d'exécution spatial « Waterschei DSO ». Comme l'indique également le VREG dans son avis, toute extension de la zone géographique devra faire l'objet d'une nouvelle demande conformément à l'article 10/1.1.4 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. 4. La période de validité de l'agrément - Le demandeur demande l'agrément pour une période de 10 ans.Il motive cette durée en déclarant que Thor Park et, par exemple, le réseau thermique sont en plein développement et que le délai de finition complète s'étend sur une période (beaucoup) plus longue que 10 ans. Selon le demandeur, si la période en tant que zone modérément réglementée est trop courte, un certain nombre d'expériences complexes envisagées, qui dépendent de cette extension, risquent ne pas pouvoir être menées dans un contexte modérément réglementé, étant donné la limitation à une seule extension. - Toutefois, le volet « réseau thermique » n'est pas inclus dans cette demande. A cet égard le VREG indique également dans son avis que la dérogation demandée à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 semble ne concerner que le premier volet de recherche et non les deux autres. Il ajoute que pour les deux derniers volets de recherche, aucun obstacle réglementaire concret n'est identifié, et qu'aucune dérogation réglementaire supplémentaire n'est demandée. Pour sa part le VEA déclare dans son avis que la demande ne concerne pas une dérogation au cadre réglementaire en matière d'énergie thermique tel qu'établi par et en vertu du titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; que par contre elle se limite à une dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; qu'elle fait référence à une interaction entre l'énergie thermique et l'électricité/le gaz, mais n'approfondit pas vraiment ce point. - Le demandeur justifie en outre la durée demandée de 10 ans en déclarant que le site héberge sur une base permanente des acteurs axés sur la recherche, le développement et l'innovation, et l'introduction sur le marché de nouvelles solutions énergétiques par l'entrepreneuriat dans le domaine des énergies renouvelables ; qu'y sont implantées des installations permettant de diffuser à un large public les résultats des expériences menées dans une zone modérément réglementée ; qu'il est difficile d'anticiper (1) la vitesse des innovations technologiques dont l'expérimentation pourrait être entravée par la réglementation (qui est d'ailleurs sujette à changement) et (2) le moment exact où un certain nombre d'obstacles réglementaires aux expériences actuellement prévues seront levés ; que, en effet, d'une part, les enseignements restent à tirer de ces recherches et, d'autre part, ces décisions dépendent du contexte politique. - Comme l'indique le VREG dans son avis, le fait que les expériences menées dans le cadre des volets de recherche `réseaux thermiques et services multi-énergie' et `réseaux DC' nécessitent une certaine durée n'est pas en soi un argument utile à l'appui de la durée demandée de 10 ans de la dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Comme indiqué ci-dessus, cette dérogation concerne uniquement le volet de recherche `modèles d'organisation du marché dans le cadre des communautés énergétiques locales'. - Dans son avis, le VEA souligne que le demandeur semble oublier qu'une zone modérément réglementée ne donne pas carte blanche. Toute opportunité d'expérience future ou toute expérience prévue à plus long terme devra faire l'objet d'une nouvelle demande. En outre, l'argumentation du demandeur risque de perpétuer la zone modérément réglementée, ce qui ne correspond pas à l'objectif de ce régime. - La durée demandée doit être vue en lien avec la directive européenne (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive européenne (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, qui introduisent respectivement les communautés d'énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes. Les dispositions de ces directives doivent être transposées en droit régional au plus tard le 30 juin 2021 et le 31 décembre 2020 respectivement. - Le VREG fait observer que, en termes de contenu, les expériences prévues à Thor Park ont des aspects communs avec les nouvelles formes juridiques de la communauté d'énergie renouvelable et de la communauté énergétique citoyenne des directives précitées. Par conséquent la transposition de ces directives peut avoir un impact sur l'agrément en tant que zone modérément réglementée. L'article 10/1.3.2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 stipule que le ministre doit retirer l'agrément d'une zone énergétique modérément réglementée si l'existence de celle-ci n'est plus compatible avec les nouvelles obligations découlant des directives, règlements et décisions européens, ou si l'existence de la zone modérément réglementée agréée est devenue superflue en raison de nouvelles réglementations régionales régissant le même thème spécifique que celui pour lequel elle a été agréée. - Compte tenu de ce qui précède, un délai de 5 ans est réaliste pour l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée. Si le titulaire de l'agrément estime qu'une prolongation de la durée de l'agrément en tant que zone modérément réglementée est nécessaire pour la réussite du projet, l'article 10/1.2.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 prévoit explicitement la possibilité de prolonger une fois la durée. - Le demandeur indique que l'arrêté d'agrément comme zone modérément réglementée ne prend effet qu'à partir de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, comme le présent arrêté concerne la dérogation à une disposition décrétale, il ne prend effet, conformément à l'article III.122 du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018, qu'à condition d'être ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation, comme le note le VEA dans son avis. 5. La dérogation demandée - Le demandeur demande une dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Il est important, comme le conseille le VREG, de décrire suffisamment le cadre de cette dérogation et ses limites.
Dans son avis, le VEA se demande si les différents domaines de recherche décrits dans la demande peuvent être réalisés par la dérogation demandée. En effet, l'application ne concerne pas les règles de gestion du réseau, qui restent donc pleinement en vigueur dans la zone modérément réglementée. - Le VREG a la compétence d'accorder ou non une autorisation de fourniture en vertu de l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Les conditions à remplir par le titulaire d'une autorisation de fourniture sont énoncées aux articles 3.2.1 à 3.2.7 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Ces conditions concernent la capacité technique, organisationnelle et financière du titulaire d'une autorisation de fourniture à répondre aux besoins de ses clients, ainsi que son indépendance juridique et de gestion vis-à-vis des gestionnaires de réseau. La procédure d'octroi d'une autorisation de fourniture est définie aux articles 3.2.8 à 3.2.13 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les articles 3.2.16 et 3.2.17 du même arrêté définissent les obligations d'information applicables au titulaire d'une autorisation de fourniture. Toute dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 implique dès lors également une dérogation aux dispositions précitées de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. - Le demandeur fait valoir, de manière assez succincte comme l'indique le VEA dans son avis, que l'exemption de l'autorisation de fourniture est indispensable pour donner de l'oxygène à toutes sortes d'initiatives énergétiques locales de valeur. Il indique que les conditions à remplir par les titulaires d'une autorisation de fourniture, énoncées aux articles 3.2.1 à 3.2.7 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sont trop lourdes pour être remplies par un fournisseur local de petite taille, et plus particulièrement les dispositions relatives à la capacité financière et technique. - La demande précise que les entreprises situées dans la zone modérément réglementée demandée pourront s'associer à un fournisseur qui leur fournira l'électricité produite localement, en combinaison avec du gaz naturel et, le cas échéant, l'électricité et le gaz naturel restants, nécessaires pour combler les éventuels déficits de la production locale. Ce fournisseur est le même pour toutes les entreprises participantes et remplit en même temps le rôle de « syndic énergétique » qui coordonne les différents services énergétiques. Plus précisément, on demande d'exempter ce « syndic énergétique-fournisseur » de l'obligation d'avoir une autorisation de fourniture, étant donné que cette exigence est trop lourde pour une zone géographique ayant un nombre limité de clients comme Thor Park. - Les articles 3.2.1 à 3.2.6 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 contiennent les conditions que doit remplir le titulaire d'une autorisation de fourniture et la manière dont il peut en apporter la preuve. Etant donné que la dérogation ne porte que sur la zone modérément réglementée géographiquement limitée, qui ne comprend pas de clients résidentiels, et que l'octroi d'une autorisation de fourniture est, en outre, limité en termes de champ d'application personnel au syndic énergétique-fournisseur, une dérogation aux modalités d'application susmentionnées est justifiable. - L'article III.121, § 3 du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018 stipule que, si la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée déroge aux dispositions légales ou décrétales existantes, la réglementation dérogatoire doit en tout état de cause impliquer une situation juridique équivalente pour les sujets de droit. Il est dès lors important d'ancrer dans l'arrêté la figure du syndic énergétique-fournisseur et de lui imposer des obligations qui sauvegardent les droits des parties concernées. - Dans son avis, le VEA se demande si une dérogation de moindre portée ne serait pas suffisante, à savoir la dérogation à une sélection de dispositions du titre III, chapitre II de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Toutefois, l'objet de la demande est la dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et aux modalités d'application correspondantes de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. On peut néanmoins argumenter en faveur d'une certaine limitation de la dérogation à ces modalités d'application. Les conditions à remplir par le titulaire d'une autorisation de fourniture sont énoncées aux articles 3.2.1 à 3.2.7 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. L'article 3.2.7 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 traite de l'indépendance juridique et de gestion du titulaire d'une autorisation de fourniture vis à vis des gestionnaires de réseau et rend les dispositions des articles 3.1.12 à 3.1.14 et de l'article 3.1.20 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 applicables aux titulaires d'une autorisation de fourniture. Ces dispositions transposent l'obligation de droit européen de séparer légalement les activités de gestion du réseau des activités de fourniture et de production (unbundling). Une dérogation à ces dispositions n'est pas souhaitable, notamment parce qu'une dérogation à l'article 3.1.14 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 pourrait entraîner une violation du principe d'égalité. Les dispositions en question de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 sont dès lors rendues applicables mutatis mutandis au syndic énergétique-fournisseur. - Le syndic énergétique-fournisseur répond en tout cas à la qualité de fournisseur visée à l'article 1.1.3, 78° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Une dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ne change rien sur ce point. Le syndic énergétique-fournisseur devra donc se conformer aux obligations telles qu'imposées à un fournisseur par ou en vertu du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, comme le notent le VREG et Fluvius dans leur avis. - Compte tenu des conséquences et risques potentiels, il est important, comme le souligne le VREG dans son avis, que les clients situés dans la zone modérément réglementée fournie par le syndic énergétique-fournisseur soient dûment informés de l'exemption de l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. - La demande souligne que chaque client dans la zone modérément réglementée demandée conserve le droit de choisir librement son fournisseur. D'une part, les clients au sein de la zone modérément réglementée demandée qui décident de participer aux expériences dans cette zone restent libres de choisir un autre fournisseur que le syndic énergétique-fournisseur. D'autre part, les clients qui ont conclu un contrat avec le syndic énergétique-fournisseur conservent la possibilité de résilier ce contrat à tout moment, moyennant un court préavis, après quoi ils peuvent opter pour un autre fournisseur. - Tout client d'électricité et de gaz naturel a le droit de choisir librement son fournisseur sur la base de l'article 4 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur et de l'article 4.4.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Il n'est donc plus nécessaire d'ancrer ce droit dans un contrat entre le fournisseur et le client, comme le font remarquer le VREG et le VEA dans leur avis. - Etant donné que la demande ne concerne pas des dérogations à la réglementation sur le réseau dans la zone modérément réglementée et sa gestion, le VREG souligne que les dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ne peuvent être remises en cause pour la qualification du réseau dans la zone modérément réglementée demandée. Ce réseau reste un réseau de distribution au sens des articles 1.1.3, 29° et 32° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Il ressort clairement du protocole d'accord conclu entre Fluvius et les partenaires d'EnergyVille que Fluvius continuera à prendre en charge toutes les activités de gestion du réseau et des données dans la zone modérément réglementée. Fluvius le confirme dans son avis. 6. Alternatives et points névralgiques - Une alternative à la dérogation demandée à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 consiste à qualifier la zone géographiquement délimitée de réseau de distribution privé.
L'exploitant d'un tel réseau ne doit pas disposer d'une autorisation de fourniture. - L'installation et l'exploitation d'un réseau de distribution privé sont en principe interdites conformément à l'article 4.7.1 § 1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le paragraphe 2 de l'article 4.7.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 prévoit deux exceptions à cette interdiction : les réseaux de distribution privés pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en tant que service inhérent et accessoire d'une gamme plus large de services, et les points de recharge pour véhicules. - En considérant Thor Park comme un réseau de distribution privé, le Gouvernement flamand accorderait une dérogation supplémentaire à l'interdiction de principe des réseaux de distribution privés, alors que les exceptions à l'interdiction de principe sont interprétées de manière stricte. L'agrément en tant que zone modérément réglementée pourrait créer une incertitude juridique à l'heure actuelle. Ceci pourrait être contesté en justice et aurait donc une portée plus large que la dérogation demandée dans ce dossier. - Selon la demande, un agrément en tant que zone modérément réglementée éliminerait les obstacles à la mise en oeuvre des expériences relevant de la réglementation flamande actuelle. - Selon le demandeur, les autres points névralgiques se situent à deux niveaux : - Les réglementations à un autre niveau que le niveau flamand, par exemple fédéral ou européen, peuvent constituer une entrave. En ce qui concerne le volet de recherche sur les réseaux à courant continu, certaines dispositions spécifiques du RGIE peuvent restreindre la liberté technique des installations d'essais techniques. Sans en faire explicitement mention, les articles du RGIE sont principalement axés sur les installations à courant alternatif plutôt que sur celles à courant continu. L'élimination d'autres obstacles aux niveaux fédéral et supérieur se fait en parallèle dans le cadre du projet BiDC déjà en cours, auquel EnergyVille participe. - Un agrément certain en tant que zone modérément réglementée augmente les degrés de liberté d'expérimentation. Ceci peut avoir un effet positif sur le cofinancement de certaines activités de recherche et de démonstration (pendant un certain temps). - Conformément à l'article 14/1.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 juncto l'article III.121, § 2 du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018, l'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée ne peut jamais constituer une dérogation aux réglementations fédérale ou européenne, comme l'indique le VREG dans son avis. En outre, comme mentionné ci-dessus, la dérogation demandée à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ne concerne que le premier volet de recherche, à savoir l'optimisation et l'échange d'énergie (renouvelable) produite localement par le biais de nouveaux modèles d'organisation du marché des services énergétiques dans une communauté énergétique locale, et non le troisième volet de recherche, à savoir les réseaux DC dans une communauté énergétique locale. 7. Examen à la lumière des principes d'égalité, de sécurité juridique, de confiance légitime et du droit au respect de la vie privée et familiale - La demande contient une évaluation des principes d'égalité, de sécurité juridique et de confiance légitime.La conclusion en est qu'une dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ne viole pas le principe d'égalité. Selon la demande, le syndic énergétique-fournisseur et les autres fournisseurs ne sont pas des catégories de personnes comparables. La fourniture d'énergie par le syndic énergétique-fournisseur ne constitue pas l'essence du projet, mais une partie d'un ensemble plus vaste, alors que pour les autres fournisseurs la fourniture d'énergie est l'activité principale. Selon la demande le traitement différent du syndic énergétique-fournisseur par rapport aux autres fournisseurs, qui doivent être titulaires d'une autorisation de fourniture, remplit les conditions fixées par la Cour constitutionnelle concernant le traitement différent de cas comparables : le traitement différent sert un objectif légitime, le critère de distinction est objectif et pertinent pour atteindre cet objectif légitime, et le traitement différent passe le test de proportionnalité. Selon la demande, l'octroi de l'agrément en tant que zone modérément réglementée sur la base de la demande actuelle est compatible avec le principe de sécurité juridique étant donné qu'il est ratifié par décret et dûment publié et que la dérogation est limitée dans le temps. Selon la demande, le principe de confiance légitime n'est pas enfreint car l'agrément ne porte pas atteinte aux intérêts subjectifs que des personnes considèrent comme protégés par le droit objectif. L'évaluation de la demande peut être approuvée. - Toutefois, la demande implique également la dérogation à l'article 3.1.14 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Cet article prévoit au premier alinéa que le gestionnaire de réseau et les sociétés d'exploitation ne peuvent pas accorder aux titulaires d'autorisations de fourniture un avantage par rapport aux autres entreprises et ne peuvent pas accorder d'avantages allant au-delà de ce qui est habituel dans l'échange normal. La demande n'aborde pas cet article spécifique, mais une dérogation à cette disposition pourrait entraîner une violation du principe d'égalité. Une différence de traitement entre le syndic énergétique-fournisseur, d'une part, et les titulaires d'une autorisation de fourniture, d'autre part, n'est pas raisonnablement justifiable dans ce cas. Le présent arrêté prévoit dès lors que l'article 3.1.14 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 s'applique mutatis mutandis au syndic énergétique-fournisseur. - La demande précise que le syndic énergétique-fournisseur respectera le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dans la mesure où il traitera des données à caractère personnel. Il est pris acte que le syndic énergétique-fournisseur respectera les règles du règlement susmentionné. 8. Maturité, caractère novateur et reproductibilité, et intérêt social - Le VLAIO indique dans son avis que le demandeur explique de manière suffisamment détaillée les activités de recherche qu'il souhaite mener ainsi que la nécessité d'une zone modérément réglementée pour atteindre les objectifs.La description des volets de recherche, en particulier celui concernant les modèles d'organisation du marché et leurs objectifs d'apprentissage, et la coopération structurelle des parties concernées dans une quadruple hélice démontrent suffisamment la maturité du projet. - Le VLAIO indique clairement dans son avis qu'il estime que la demande soumise est innovante et que les thèmes de recherche mentionnés ont une grande pertinence dans les agendas de recherche flamand et européen dans le domaine de la transition énergétique. Le demandeur justifie l'aptitude du site pour réaliser l'innovation dans ce domaine. Plusieurs partenaires de recherche appropriés font partie du consortium, tels que Energyville, VITO, KU Leuven, imec et UHasselt. Le demandeur justifie qu'un agrément en tant que zone modérément réglementée peut renforcer les objectifs et l'impact en termes d'innovation pour une transition énergétique réussie au profit du paysage énergétique flamand dans un contexte international. - Comme l'indique le VLAIO dans son avis, le caractère innovant est confirmé par le lien avec certains projets de recherche soutenus. Ces projets ont généralement été évalués positivement par un collège international d'experts. Un certain nombre des projets mentionnés sont soutenus par le cluster de pointe flamand Flux50 et des entreprises flamandes du secteur. - Le VEA déclare dans son avis que, pour pouvoir évaluer la possibilité de reproduction, il serait utile de disposer des résultats finaux attendus ou des éventuels objectifs finaux de ce projet.
Toutefois, comme il s'agit d'un espace d'expérimentation, il est logique qu'il ne soit pas encore possible de fixer des objectifs finaux concrets. La demande indique que les demandeurs ont l'intention de faire profiter la politique des enseignements tirés des expériences. Ceux-ci pourraient servir de base à des modifications réglementaires, en cas d'évaluation positive d'un point de vue sociétal. L'avancement de la recherche apparaîtra dans le rapport annuel visé à l'article 10/1.4.1, § 1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les rapports annuels précités et le rapport final mentionné à l'article 10/1.4.1 § 2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doivent inclure des recommandations politiques basées sur les enseignements et les résultats du projet. - Pour que les résultats soient remis à la politique en temps utile, le titulaire de l'agrément doit fournir au ministre flamand de l'énergie avant le 31 août 2020 les recommandations politiques relatives aux communautés énergétiques citoyennes et aux communautés d'énergie renouvelable visées respectivement dans la directive européenne (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et la directive européenne (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. - Les thèmes de recherche mentionnés sont d'une grande pertinence dans les agendas de recherche flamand et européen dans le domaine de la transition énergétique. La présence d'une zone modérément réglementée est en outre un avantage stratégique important et, dans certains cas, une condition préalable à la réalisation effective des objectifs de recherche. On peut donc affirmer que ce projet dépasse l'intérêt purement individuel et peut contribuer à la transition énergétique. 9. Impact sur les personnes non directement impliquées - En ce qui concerne l'impact de la zone énergétique modérément réglementée demandée sur d'autres personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le projet, la demande mentionne que cet impact peut être positif car en optimisant l'alignement local de la consommation et de la production, les pertes au sein du réseau de distribution local ou même du réseau de transmission sont réduites.De plus, en réduisant la capacité de pointe requise globalement du groupe d'utilisateurs au sein d'une communauté énergétique citoyenne ou d'une communauté d'énergie renouvelable, moins d'investissements peuvent être nécessaires pour fournir une capacité de réseau supplémentaire ou nouvelle. - La demande distingue entre le « marché régulier » et le « marché parallèle ». Ainsi, l'impact (potentiel) sur le client final peut être analysé en profondeur sans avoir un impact direct sur les systèmes du fournisseur et de l'opérateur du réseau. La demande présente un calcul de la perte de revenus parallèles pour le gestionnaire de réseau de distribution et le Fonds de l'Energie. Pour les coûts fixes, les calculs sont basés sur un point de raccordement combiné virtuel au lieu de points de raccordement individuels. - Sur le marché régulier les clients situés dans la zone modérément réglementée demandée sont facturés individuellement sur la base de l'énergie prélevée et injectée, tandis que sur un marché parallèle on part d'un « comptage combiné » du groupe global de clients. Dans l'ensemble, ce comptage combiné peut entraîner une diminution des injections et des prélèvements pour l'ensemble de la communauté énergétique locale et générer des économies pour les utilisateurs finaux, mais il a théoriquement un impact négatif sur les revenus parallèles pour les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport et les différentes autorités. Cela signifierait que les coûts du réseau de distribution, les coûts de transport et les redevances basées sur les kWh prélevés (et injectés) pourraient diminuer. La demande comprend quelques chiffres plus spécifiques sur l'impact possible dans le marché parallèle, de l'agrément de Thor Park comme zone énergétique modérément réglementée sur les revenus des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport, ainsi que sur les revenus des autorités fédérale et flamande. - Fluvius déclare dans son avis qu'il n'y a pas d'impact pour les tiers sur le tarif du réseau de distribution grâce au financement alternatif des bénéfices qui seront alloués aux participants dans la zone modérément réglementée. Les autres acteurs du marché et les systèmes de fonctionnement du marché ne sont pas non plus impactés grâce à la création d'un marché parallèle au fonctionnement régulier du marché et la préservation du fonctionnement et des messages du marché existants. - Sur le marché régulier, il ne devrait y avoir aucune incidence financière pour les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport et pour les autorités fédérale et flamande. Le VREG souligne dans son avis que la tarification de chaque client sur une base individuelle, selon la méthodologie tarifaire applicable, est maintenue dans la zone modérément réglementée. - En ce qui concerne les redevances, le VEA déclare dans son avis que la demande semble être incorrecte. Il signale que le champ d'application de la taxe énergétique flamande est défini à l'article 14.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et qu'il s'agit d'une taxe forfaitaire mensuelle par point de prélèvement. Comme l'objet concret de la demande se limite à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, Thor Park continue à faire partie du réseau normal, ce qui le rend entièrement assujetti à la taxe énergétique flamande conformément à l'article 14.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. L'agrément en tant que zone modérément réglementée ne doit donc pas entraîner de perte de revenus pour le Fonds de l'Energie.
Toutefois, comme la demande concerne des revenus parallèles perdus et non des revenus réels perdus pour le Fonds de l'Energie, aucun problème ne se pose. - Fluvius note également dans son avis que la demande est géographiquement limitée au site Thor, et qu'il n'y a donc pas d'incidence sur les clients résidentiels. - Dans sa demande, le demandeur indique suffisamment clairement que le projet n'impose pas une charge disproportionnée aux tiers et que les parties concernées restent imposables au titre de la taxe énergétique flamande. 10. Alignement sur la vision et les objectifs de la politique énergétique flamande - Au sujet des zones modérément réglementées l'accord de coalition 2019-2024 stipule notamment : « Modérer notre réglementation devient l'objet d'une quête permanente.Nous mettons l'accent sur les zones modérément réglementées dans lesquelles des expériences peuvent être menées. Nous les appliquons [...] dans le cadre de la politique de transition énergétique, là où des investissements sont nécessaires et des réglementations ou affectations obsolètes entravent une exécution rapide ou des solutions innovantes en vue d'une transformation spatiale de qualité. ». L'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée de Thor Park, qui mise fortement sur l'innovation en réponse aux défis de la transition énergétique, s'inscrit pleinement dans cette vision. - Le premier volet du projet sur les modèles d'organisation du marché pour les communautés énergétiques devrait déboucher sur des recommandations politiques concernant ces communautés énergétiques.
Pour cette raison il s'aligne très bien au passage suivant de l'accord de gouvernement : « Nous soutenons et facilitons le rôle actif que les citoyens, les autorités locales et les entreprises peuvent jouer dans la transition, pour qu'ils puissent valoriser les avantages de la transition. A cette fin, nous créons un cadre réglementaire pour le développement des communautés énergétiques locales. ». 11. Désignation d'un expert externe - Conformément à l'article 10/1.1.3, premier alinéa, 5° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, lors de l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée un expert externe est désigné, qui assurera le suivi du projet pour le compte du Gouvernement flamand. Le VEA souligne qu'il est important que l'expert puisse agir de manière indépendante et n'ait donc aucun intérêt direct ou indirect dans l'agrément. - M. Leonardo Meeus est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial et d'un doctorat en ingénierie électrotechnique de la KU Leuven. Il a travaillé pour un développeur de projets irlandais qui construit des infrastructures énergétiques. M. Meeus est actuellement professeur associé en marché de l'énergie à la Vlerick Business School, où il dirige le Future Grid Managers Programme. Il est également professeur à temps partiel à la Florence School of Regulation de l'Institut universitaire européen, où il dirige des recherches et des cours en ligne sur les tendances réglementaires dans le secteur de l'énergie.
M. Meeus effectue des missions d'expertise pour les institutions et les organes politiques européens. Il n'est pas lié à Thor Park. M. Leonardo Meeus est désigné comme expert externe sur la base de l'expertise figurant dans son curriculum vitae. - Outre l'examen obligatoire du rapport final visé à l'article 10/1.4.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2019, la mission de l'expert externe comprend au moins l'évaluation critique du rapport annuel obligatoire visé au paragraphe 1 dudit article, avant sa soumission au ministre flamand de l'énergie. En effet, la reproductibilité et l'extensibilité des expériences du projet sont cruciales pour son efficacité, les progrès à cet égard étant présentés dans le rapport annuel. - Les frais liés à la mission de l'expert externe sont à la charge du titulaire de l'agrément. 12. Désignation des superviseurs - Conformément à l'article 10/1.1.3, premier alinéa, 6° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, des superviseurs sont désignés en vue de veiller sur le respect des conditions d'agrément.
Conformément à l'article 13.1.2, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les membres du personnel du VREG sont compétents pour contrôler le respect du titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution et disposent des droits de contrôle nécessaires. Etant donné que l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 fait partie dudit titre, l'article 13.1.2 § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 s'applique mutatis mutandis au contrôle de la dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et des conditions que le présent arrêté y attache. 13. L'arrêté - Vu que le projet remplit les conditions d'agrément cumulées de l'article 10/1.1.2, alinéa deux de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et qu'il n'existe aucun motif de refus sur la base de l'alinéa trois de ce même article, l'agrément comme zone énergétique modérément réglementée peut être accordé à titre conditionnel.
En outre, le syndic énergétique-fournisseur peut, dans la zone géographique sur laquelle porte le plan d'exécution spatial communal « Waterschei DSO », déroger pendant une période de 5 ans à ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, à l'exception des dispositions des articles 3.1.12 à 3.1.14 et de l'article 3.1.20 qui restent applicables mutatis mutandis au syndic énergétique-fournisseur.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° titulaire de l'agrément : la Ville de Genk ;2° syndic énergétique-fournisseur : la personne physique ou morale qui vend de l'électricité et du gaz naturel et fournit des services énergétiques dans la zone énergétique modérément réglementée.
Art. 2.La zone énergétique modérément réglementée correspond à la zone faisant l'objet du plan communal d'exécution spatial « Waterschei DSO », publié par extrait au Moniteur belge du 5 août 2008.
Art. 3.Dans la zone énergétique modérément réglementée, le syndic énergétique-fournisseur peut déroger à ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, à l'exception des dispositions des articles 3.1.12 à 3.1.14 et de l'article 3.1.20 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 qui restent applicables mutatis mutandis.
Art. 4.Aux fins du présent article on entend par parties concernées le titulaire de l'agrément et les autres parties suivantes : 1° AGB Genk ;2° Holding Wetenschapspark Waterschei nv ;3° Campus EnergyVille nv ;4° lncubaThor ;5° T2-campus cvba ;6° Mo-Thor nv ;7° M@G. Le titulaire de l'agrément désigne le syndic énergétique-fournisseur.
Pour la zone énergétique modérément réglementée le syndic énergétique-fournisseur a la qualité de fournisseur visée à l'article 1.1.3, 78° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Le syndic énergétique-fournisseur vend de l'électricité et du gaz naturel et fournit des services énergétiques aux parties concernées dans la zone énergétique modérément réglementée. A cette fin, le syndic énergétique-fournisseur conclut avec les parties concernées des contrats qui définissent les services énergétiques, et respecte le droit de choisir librement un fournisseur, visé à l'article 4.4.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Il informe ses clients de la dérogation à l'article 4.3.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses conséquences potentielles.
Art. 5.§ 1. Conformément à l'article 10/1.4.1, § 1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le titulaire de l'agrément fait rapport au ministre flamand de l'énergie pour la première fois avant le 1er juillet 2021.
Le rapport visé à l'alinéa premier comprend : 1° la discussion de l'avancement ;2° la discussion des facteurs clés de succès ;3° les résultats du projet qui ont déjà été atteints ;4° les enseignements tirés ;5° les recommandations politiques basées sur les enseignements et les résultats du projet. Le titulaire de l'agrément fait rapport annuellement pendant toute la durée de l'agrément. § 2. Conformément à l'article 10/1.4.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le titulaire de l'agrément envoie au plus tard trois mois après l'expiration de l'agrément un rapport avec une évaluation finale du projet au ministre flamand de l'énergie.
Le rapport visé à l'alinéa premier comprend : 1° la discussion des facteurs clés de succès qui ont contribué à la réussite ou à l'échec du projet ;2° les enseignements à tirer des éléments visés au point 1°, et la manière dont le projet peut être généralisé ;3° les recommandations politiques basées sur les enseignements et les résultats du projet. § 3. Le titulaire de l'agrément soumet au ministre flamand de l'énergie avant le 31 août 2020 les recommandations politiques relatives aux communautés énergétiques citoyennes et aux communautés d'énergie renouvelable visées respectivement dans la directive européenne (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et la directive européenne (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 6.M. Leonardo Meeus, professeur associé en marché de l'énergie à la Vlerick Business School, est désigné comme expert externe.
Outre l'examen obligatoire du rapport final, visé à l'article 5, § 2, la mission de l'expert externe comprend au moins l'évaluation critique du rapport annuel obligatoire, visé à l'article 5, § 1, avant la soumission de ce dernier au ministre flamand de l'énergie.
Les frais liés à la mission de l'expert sont entièrement à la charge du titulaire de l'agrément.
Art. 7.Les membres du personnel du VREG contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. L'article 13.1.2, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 s'applique mutatis mutandis.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur cinq ans après sa date d'entrée en vigueur.
Art. 9.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 février 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR